Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00094
N° Portalis DBVO-V-B7G -C66G
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[H] [Z]
C/
SAS TEREVA
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [Z]
né le 18 décembre 1947 à [Localité 4]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Marie GOMES, membre de la SCP GOMES-VALETTE, avocate plaidante au barreau du GERS
APPELANT d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Auch en date du 04 janvier 2022, RG 21/00150
D'une part,
ET :
SAS TEREVA prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siègeRCS [Localité 1] 434 004 198
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Fabien LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Adresse 5] pour le chauffage de laquelle il a acquis un poêle à pellets de marque De Dietrich auprès de SAS Tereva pour le prix de 2 644,20 euros TTC ainsi que des équipements de fumisterie pour un montant de 351,80 euros TTC d'une part et d'un montant de 117,07 euros TTC d'autre part.
M. [Z] a procédé lui même à l'installation du poêle et de ses accessoires et la mise en service a été assurée par l'entreprise Servelite.
Compte tenu des dysfonctionnements récurrents constatés, la société De Dietrich et la SAS Tereva ont pris en charge en 2018 la fourniture d'un nouveau poêle à granulés ainsi que d'un nouveau conduit concentrique qui ont été posés par M. [Z]. L'entreprise Servelite, auprès de laquelle a été souscrit un contrat de maintenance, en a assuré la mise en service.
Au regard de la permanence des désordres de l'installation, une expertise a été réalisée le 14 janvier 2020 débouchant le même jour sur un protocole d'accord entre M. [Z], l'entreprise Servelite et la SAS Tereva aux termes duquel, cette dernière s'engageait à ses frais à procéder au changement du conduit concentrique d'évacuation des fumées.
En dépit de la modification de ce matériel, les désordres ont perduré conduisant sans la présence de la SAS Tereva à une nouvelle réunion d'expertise le 21 juillet 2020 qui confirmait l'impossibilité d'utiliser le poêle.
Par acte du 19 août 2021, M. [Z] a fait assigner la SAS Tereva en référé, afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 04 janvier 2022, le juge des référés d'Auch a :
- débouté M. [Z] de sa demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à supporter les dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a interjeté appel le 04 février 2022 de cette ordonnance en visant l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 16 février 2022.
Par uniques conclusions du 08 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- nommer tel expert qu'il lui plaira avec la mission habituelle en la matière aux fins, notamment, de procéder à l'examen du poêle à pellet, établir les désordres, leur origine,
- chiffrer le coût de remise en état, et dire si ledit poêle est conforme à sa destination,
- fixer la durée de la mission,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- condamner la SAS Tereva à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Tereva aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :
- la transaction peut donner lieu à un contentieux autonome et faire l'objet d'une action en annulation pour vice du consentement,
- le terme définitif de toute contestation entre les parties était subordonné à l'efficacité de la fourniture du nouveau conduit concentrique,
- le fonctionnement normal de l'installation entrait dans le champ contractuel de la transaction du 14 janvier 2020,
- la SAS Tereva est tenue à une obligation de résultat à l'égard de son client,
- l'interprétation de l'objet de la transaction, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, mais du juge du fond,
- le fait nouveau est constitué par l'arrêt de l'installation postérieurement à la transaction,
- il est possible d'engager une action fondée sur l'inexécution par la SAS Tereva des obligations nées du protocole d'accord du 14 janvier 2020,
- il dispose dès lors d'un motif légitime à la demande d'expertise in futurum.
Par uniques conclusions du 08 avril 2022, la SAS Tereva sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner M. [Z] à verser à la SAS Tereva la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Tereva fait valoir que :
- elle est un simple distributeur de matériel de chauffage et n'est ni fabriquant, ni installateur,
- divers intervenants dont M. [Z] lui même ont contribué à l'installation et à la mise en service du poêle,
- au terme de la transaction, la SAS Tereva s'est engagée à fournir un nouveau conduit concentrique ce qu'elle a fait,
- le protocole d'accord rappelait que la transaction faisait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet,
- le demandeur doit établir l'existence d'un motif légitime à son action ce que le juge des référés apprécie souverainement,
- il convient que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l'échec,
- la réclamation de M. [Z] occupe les mêmes parties que celles désignées au protocole signé en présence de l'expert de ce dernier,
- une mesure d'expertise destinée à apprécier la cause des désordres est donc inutile faute de motif légitime,
- M. [Z] est prescrit dans son action éventuelle en garantie des vices cachés, le délai de deux ans étant dépassé.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 20 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
En vertu de l'article 145 du code civil 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
- Sur le motif légitime
M. [Z] soutient disposer d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise au titre de l'article 145 du code de procédure civile en ce que le poêle a connu un dysfonctionnement postérieurement à la fourniture du nouveau conduit ce qui constitue un fait nouveau depuis la signature du protocole d'accord.
En l'espèce, il est établi qu'une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue le 14 janvier 2020 au cours de laquelle l'expert de la protection juridique de M. [Z] était présent.
Des constatations menées, il est mentionné au sein du protocole d'accord que 'la présence de CO dans l'amenée d'air, confirmée lors des opérations d'expertise, par une prise de mesure, indique un défaut d'étanchéité du conduit concentrique au niveau de l'évacuation des fumées. Il convient donc de procéder au remplacement du conduit' et l'expert de conclure 'il y a fort à penser que l'installation devrait fonctionner correctement après remplacement du conduit'.
La SAS Tereva s'est dès lors engagée suivant signature du protocole à fournir des nouveaux éléments de fumisterie avant le 24 janvier 2020 ce à quoi il y a été procédé dans les délais.
Ainsi, la SAS Tereva, en sa qualité de simple distributeur de produits manufacturés et non de fabriquant, a respecté l'engagement qui lui avait été assigné de changer à ses frais le conduit concentrique.
Or, il est constant que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
En l'espèce, force est de constater que la transaction signée entre les parties conformément à l'article 2044 du code civil prévoyait le caractère définitif de l'accord intervenu mettant un terme à la contestation existante entre les parties sous couvert de l'autorité de la chose jugée.
Le fait que la défectuosité du poêle perdure n'est pas de nature à remettre en cause la transaction intervenue car à la date de sa signature, rien ne pouvait garantir la bonne marche ultérieure de l'appareil après le changement du conduit et ce d'autant plus, au vu du nombre des interventions déjà effectuées et des changements de matériel réalisés. Les parties ont donc considéré en connaissance de cause et au vu des opérations d'expertise menées que le seul engagement pouvant être exigé de la SAS Tereva dans son registre de compétence et aux termes d'un protocole d'accord était le changement du conduit concentrique à l'exception de toute autre modalité.
A cet égard, il sera relevé d'abord que le fonctionnement défectueux du poêle n'est pas un fait nouveau mais un élément récurrent, ensuite que l'expert emploie le conditionnel en évoquant la probabilité d'un bon fonctionnement du produit après changement du conduit de sorte qu'il n'excluait pas formellement que l'appareil ne soit toujours pas efficient et enfin que les parties, nonobstant ces réserves ont tout de même prévu le caractère définitif de leur transaction.
Par suite, le respect de son engagement par la SAS Tereva ne permet pas de la poursuivre pour un litige futur ayant le même objet entre les mêmes parties. En outre, il sera observé que M. [Z] ne précise aucunement le fondement juridique envisagé dans le cadre d'une éventuelle instance au fond.
Par conséquent, M. [Z] ne dispose pas d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et l'opposant à la SAS Tereva.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], demandeur à l'expertise, échouant en ses prétentions, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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