Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame RABHI, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02998 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJX du rôle général.
ENTRE :
Maître [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 Juin 2022.
Comparant en personne.
ET :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR au recours.
Comparant en personne.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Me [K] [N],
- en ses observations : Monsieur [Y] [E].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [N] a été le conseil de M. [E] dans le cadre de procédures devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, le conseil de prud'hommes de Beauvais et la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens.
Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties.
Me [N] a adressé à M. [E] les factures suivantes :
- Le 20 novembre 2019, une provision n°6562 d'un montant de 1 680 € TTC ;
- Le 20 novembre 2019, une provision n°6563 d'un montant de 1 080 € TTC ;
- Le 27 novembre 2019, une facture n°6575 d'un montant de 688, 20 € TTC ;
- Le 2 janvier 2020, une facture n°6643 d'un montant de 3 866, 68 € TTC.
Le 29 décembre 2021, Me [N] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 3 866,68 € TTC, outre 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens n'a pas rendu d'ordonnance de taxe en raison de l'expiration du délai qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2022, Me [N] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir condamner M. [E] au paiement des honoraires.
Par courrier du 4 juillet 2022, M. [E] indique qu'il a adressé trois chèques de 1 200 € ainsi qu'un chèque de 208,20 € à Me [N], soit 3 808,20€.
Il fait valoir qu'il ne comprend pas à quoi correspondent certaines factures et que le total facturé ne précise ni l'objet ni les dates de facturations.
À l'audience du 11 octobre 2022, Me [N] et M. [E] étaient présents.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 175 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois . »
En l'espèce, la demande de taxation d'honoraires par Me [N] a été reçue le 6 janvier 2022 par l'ordre des avocats du barreau d'Amiens.
Dès lors, M. le bâtonnier avait jusqu'au 6 mai 2022 pour rendre sa décision. Dans un courrier adressé à Me [N] le 2 juin 2022, M. le bâtonnier précise à Me [N] que le délai de quatre mois qui lui était imparti pour instruire l'affaire a expiré. Il justifie ce hors délai de la manière suivante : « je vous invitais dès le 28 mars 2022 à me transmettre vos éléments de réponse sous quinzaine. Je constate néanmoins avec regret que ce n'est que le 12 mai dernier que vous m'avez enfin répondu. »
En tout état de cause, Me [N] avait donc jusqu'au 6 juin 2022 pour saisir Mme la première présidente de la cour d'appel aux fins de voir taxer ses honoraires.
Me [N] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2022.
En conséquence, en application des dispositions précitées, le recours de Me [N] doit être déclaré irrecevable comme étant hors délai.
Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens soulevés au titre de l'appel.
Me [N], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS le recours de Me [K] [N] irrecevable,
CONDAMNONS Me [K] [N] aux dépens de l'instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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