Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2023
N° RG 20/05139 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L27P
Madame [H] [X] épouse [B]
c/
BANQUE TARNEAUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2020 (R.G. 2019003990) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [H] [X] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
BANQUE TARNEAUD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2013, la Banque Tarneaud a consenti l'ouverture d'un compte courant n°102 31 700 200 à la société Etablissements [B] dont la présidente directrice générale était Mme [H] [X] épouse [B].
Mme [H] [X] épouse [B] s'est portée caution solidaire des engagements de la société Etablissements [B] dans la limite de 195 000 euros au profit de la Banque Tarneaud le 17 janvier 2014.
Le 30 juillet 2015,la Banque Tarneaud a accordé à la société Etablissements [B] une ouverture de crédit pour une durée indéterminée à hauteur de 100 000 euros par billets à ordre.
Mme [B] a avalisé un billet à ordre d'un montant de 100 000 euros le 30 novembre 2017.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Etablissements [B] qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05 juillet 2018.
Le 13 mars 2018, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Etablissements [B] pour un montant de 78 309,81 euros et 100 000 euros à titre chirographaire.
Par acte d'huissier de justice du 03 septembre 2019, après vaines mises en demeure des 27 août 2018 et 11 mars 2019, la Banque Tarneaud a assigné Mme [B] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 78 309,81 euros et de 100 000 euros en sa qualité de caution de la société Etablissements [B] et d'avaliste du billet à ordre.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution irrégulier,
- débouté Mme [B] de sa demande,
- condamné Mme [B] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 78 309,80 euros, ladite somme productive d'intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,25000 % depuis le 1er janvier 2018,
- condamné Mme [B] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 100 000 euros, ladite somme productive d'intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,25000 % depuis le 1er janvier 2018,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné Mme [B] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] à tous les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 décembre 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Banque Tarneaud.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mars 2021 auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [B], demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L. 332-1 et s. du code de la consommation,
- vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,
- vu les pièces produites aux débats,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 10 septembre 2020,
- et statuant de nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger que la Banque Tarneaud ne peut se prévaloir des engagements de caution de celle-ci compte tenu de l'irrégularité de l'engagement,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la Banque Tarneaud ne peut se prévaloir tant des engagements de caution que des engagements d'avaliste de celle-ci compte tenu de la disproportion manifeste de ceux-ci,
- en tout état de cause,
- débouter la Banque Tarneaud de toutes ses demandes présentées à son encontre,
- condamner la Banque Tarneaud à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Banque Tarneaud aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, le Fonds Commun de Titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Tarneaud, demande à la cour de :
- en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, L. 512 -4 et L. 511-21 du code de commerce,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses moyens d'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il vient :
- condamner Mme [B] à verser au FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Tarneaud :
- au titre du compte courant n° 102 31 700 200, la somme de 78 309,81 euros en vertu du cautionnement du 17 janvier 2014, ladite somme productive d'intérêts au taux Eeuribor 3 mois majoré de 1,25000 % depuis le 1er janvier 2018,
- au titre du billet à ordre du 30 novembre 2017, la somme de 100 000 euros en vertu de l'engagement d'avaliste, ladite somme productive d'intérêts au taux Eeuribor 3 mois majoré de 1,25000 % depuis le 31 janvier 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- y ajoutant,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 23 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du cautionnement :
1- Mme [B] soutient que son engagement de caution est irrégulier, le formalisme des dispositions de l'article L 331-1 et suivants du code de la consommation n'ayant pas été respecté. et l'acte versé aux débats étant incomplet.
2- La banque soutient que le formalisme a été respecté.
3- Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à ce litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
4- En l'espèce, les juges de première instance ont à juste titre jugé que le cautionnement donné par Mme [B] en 2014 respectait les dispositions de ce texte, l'ensemble des mentions exigées par le texte étant reportées dans l'acte de manière manuscrite et suivies de la signature de Mme [B].
Les cinq pages de l'acte ont bien été versées aux débats contrairement à ce qui est soutenu.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé régulier le cautionnement.
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :
5- Mme [B] soutient que la banque ne produit pas de fiche de renseignements et ne justifie pas avoir procéder à des investigations sur la solvabilité de la caution. Elle soutient que son engagement est manifestement disproportionné en ce que l'ensemble de ses cautionnements équivaudrait à un tiers de son patrimoine.
6- La banque sollicite la confirmation de la décision de première instance.
7- Il sera tout d'abord relevé qu'aucun texte n'impose aux organismes de crédit de faire remplir une fiche de renseignements par la caution.
En tout état de cause, en l'espèce, il est bien produit une fiche de renseignements remplie et signée par Mme [B] le 16 décembre 2013 de laquelle il ressort qu'elle disposait à cette date de revenus annuels de 53 964 euros et d'un actif de 2 778 000 euros (2 670 000 euros de patrimoine immobilier et 108 000 euros'd'autres valeurs').
Elle avait souscrit de précédents cautionnements à hauteur de 573 000 euros et avait un crédit en cours de 49 000 euros.
Eu égard à ces éléments, les juges de première instance ont à bon droit jugé que le cautionnement et l'engagement d'avaliste objets de ce litige n'étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de la caution au moment de leur souscription.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Banque Tarneaud au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
y ajoutant
Condamne [H] [X] épouse [B] aux dépens d'appel,
Condamne [H] [X] épouse [B] à verser la somme de 2500 euros à la société Banque Tarneaud au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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