Texte intégral
N° RG 22/02983 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFOL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 août 2022 à l'égard de M. [E] [H] alias [L] [S], alias [D] [O], alias [J] [G], alias [H] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (EGYPTE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2022 à 12 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 septembre 2022 à 08 heures 49 jusqu'au 11 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 10 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [E] [H] alias [S] [L] , alias [O] [D], alias [G] [J], alias [G] [H] a été placé en rétention le 12 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 oaût 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 août suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle le retenu a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : aucune relance du consulat depuis sa réponse du 09 août 2022, il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [H] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. La réponse du consulat comporte une date surchargée au stylo, sans doute le 09 août. Le consulat interroge le fichier d'état civil en Egypte, ça risque d'être long, en outre, M. [H] a quitté son pays à l'âge de huit ans, il y aura des difficultés pour l'identifier, il est retenu pour rien, il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
M. [H] explique qu'il veut sortir du centre de rétention administrative et quitter la France par ses propres moyens, pour rentrer en Italie où sont sa mère et ses soeurs. Il a fait une partie de sa vie en France mais s'il doit partir, il partira. Il est allé au consulat le 25 août.
Le préfet d'Eure et Loir, par observations écrites du 12 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : les autorités consulaires ont été saisies le 10 août, l'appelant a été entendu le 25 août, la réponse ne peut être que le 09 septembre, elle ne peut être antérieure à la date d'audition, l'intéressé a plusieurs identités, pas de document de voyage, il a été condamné plusieurs fois, il n'existe pas de garanties de représentation pour une assignation à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'appelant a été condamné à plusieurs reprises par la cour d'assises de Paris en 2008 et par celle d'Indre et Loire en 2016 et 2019 à des peines d'emprisonnement, la cour d'assises de Paris le 25 janvier 2008 a prononcé une interdiction définitive du territoire français. La fin de peine a été fixée au vendredi 12 août 2022, M. [H] a été libéré et placé en rétention le jour même.
Le préfet a pris un arrêté un arrêté fixant le pays de destination, le 10 août 2022, notifié le même jour, le retenu étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, les autorités égyptiennes ont été saisies également le 10 août, relancées le 12 août, pour obtention d'un laissez-passer consulaire. Le 25 août 2022, M. X se disant [E] [H] alias [S] [L], alias [O] [D], alias [G] [J], alias [G] [H] a été auditionné par les autorités égyptiennes.
Dès lors, au vu de ces dates et même s'il y a une surcharge au niveau de la date (manuscrite) de la réponse des autorités égyptiennes, ce ne peut être que le 09 septembre, après l'audition de l'intéressé, et non le 09 août.
Le 9 septembre 2022, les autorités égyptiennes ont indiqué à la préfecture ne pas être en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire à l'intéressé, faute de papiers d'identité, ajoutant que la fiche de renseignements concernant l'intéressé était transmise aux autorités compétentes au Caire, pour vérification de la nationalité égyptienne.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande pas plus qu'il ne peut être exigé de sa part des relances par nature sans objet. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité ou fournissant plusieurs identités, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022 à 11 heures 15.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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