Texte intégral
N° 199
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 09.06.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me [K],
le 09.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 juin 2022
Rg 21/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 167, rg n° 2019 001388 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 février 2021 ;
Appelante :
Mme [I] [T] épouse [S], née le 8 juillet 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [H] [M], né le 2 février 1958 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
M. [M] a fait citer Mme [I] [T] épouse [S] devant le tribunal de première instance de Papeete, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, en expliquant avoir confié à celle-ci entrepreneur exerçant à l'enseigne «Gus construction» des travaux selon devis acceptés le 14 mai 2018 puis le 14 août 2018 pour un montant total de 5'937'020 XPF mais que des malfaçons et non-conformités affectent les travaux livrés.
Il demandait donc que Mme [S] soit condamnée à lui rembourser une somme de 1'160'000 XPF en remboursement des travaux de finition qu'il a dû faire effectuer, outre une somme de 300'000 XPF à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1383 du Code civil.
Mme [S] concluant au rejet des demandes présentées à son égard, par jugement n° 167 (RG 2019 001388) contradictoirement rendu le 13 novembre 2020, le tribunal l'a néanmoins condamnée au paiement de la somme principale de 1'160'000 XPF outre intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ainsi que de celles de 100'000 XPF au titre du préjudice moral et de 250'000 XPF représentant les frais irrépétibles, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que M. [M] rapportait la preuve que Mme [S] n'avait pas achevé les travaux qu'il lui avait commandés et que des travaux de reprise avaient dus être effectués par une autre entreprise.
***
Suivant requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 février 2021, Mme [S] a relevé appel du jugement entrepris dont elle demande l'infirmation, au contradictoire de M. [M].
En ses conclusions récapitulatives du 14 janvier 2022, Mme [S] entend voir la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris, débouter M. [M] de toutes ses demandes, et y ajoutant, condamner M. [M] à régler les sommes suivantes :
- 954'850 XFP en paiement des travaux supplémentaires,
- 500'000 XFP à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture fautive du contrat de construction par le maître d'ouvrage,
- 300'000 XFP en vertu de l'article 407 du code de procédure civile en plus des dépens de première instance et d'appel.
En ses conclusions récapitulatives et en réplique du 7 octobre 2021, M. [M] sollicite, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Mme [S] à lui payer une indemnité de procédure de 300'000 XFP pour les frais irrépétibles d'appel en plus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2022.
Motifs de la décision :
Au soutien de son appel, Mme [S] expose les éléments suivants :
En février 2018, M. [M] lui a commandé des travaux supplémentaires consistant à ajouter chambres et une salle d'eau aux travaux de construction déjà prévus contractuellement.
Le 7 mars 2018, elle lui a soumis un devis de 5 937 020 XPF et le 25 avril 2018, ils ont convenu du règlement des sommes dues à hauteur de 75% à la commande et du démarrage des travaux le 29 avril 2018.
Elle a commencé les travaux sans avoir perçu les fonds et ce n'est que le 14 mai 2018 que le client lui a réglé 2 000 000 XPF.
Le 24 mai 2018, elle a émis un devis supplémentaire de 293 000 XPF.
Le 14 août 2018, M. [M] a acquitté les sommes de 3 937 020 XPF et de 293 000 XPF.
Mais le 13 octobre 2018, estimant que les travaux prenaient un retard injustifié, il a pris un autre entrepreneur et le 12 novembre 2018, il a fait dresser un constat d'huissier.
Au final, l'appelante soutient que si M. [M] a engagé une action à son égard pour lui réclamer la somme de 1 160 000 XPF qu'il estime lui avoir payé en trop par rapport aux travaux qu'elle a effectués, c'est à tort que le tribunal a fait droit à sa demande car,
- il a résilié unilatéralement et fautivement le contrat de construction qui les liait, sans respecter de préavis,
-il ne lui a pas adressé une mise en demeure avant de l'assigner,
-il ne justifie pas de ce que la somme réclamée correspond aux travaux de reprise chiffrés par l'entreprise choisie pour les exécuter.
- Sur le bien-fondé de l'appel :
Mme [I] [S] produit aux débats,
- les devis établis le 7 mars 2018 puis le 25 avril 2018 pour la réalisation de 2 chambres et d'une salle de d'eau en hauteur de 43 m2 d'un montant de 5 937 020 XPF, le second devis mentionnant que M. [M] a érglé 3 937 020 XPF,
- le devis du 28 mai 2018 corerspondant aux travaux d'agrandissement d'un garage (à l'entrée) de 20 m2 d'un montant de 293 800 XPF acquitté le 14 août 2018,
- un courrier de M. [N] [S] (l'époux de Mme [S]) expliquant les faits, objet du différend, à sa manière, en concluant que M.[M] 'c'est une personne malhonnête qui ne prenait pas les choses au sérieux, il a toujours des arrières pensées. Et c'est une personne de très mauvaise foi.' (sic),
- d'autres devis de travaux datés du 11 avril, 28 mai, 4 juin et 14 septembre 2018 mais qui ne sont pas validés par la signature de M. [M] ou par la mention d'un règlement même partiel,
- des copies de photographies dont la cour ignore dans quelles conditions elles ont été prises,
- deux attestations de M. [N] [S] et d'un employé de Gus construction, non conformes aux dispositions de l'article 111 du code de procédure civile de Polynésie française en particulier parce qu'elles ne sont pas assorties d'une pièce d'identité qui les authentifierait.
Il est manifeste que ces pièces n'apportent rien aux débats car elle ne montrent aucunement,
- d'une part, que M. [M] a commandé des travaux qui ont été exécutés mais non réglés,
- d'autre part, qu'il a rompu le marché de travaux, dans des conditions constituant un manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de l'entrepreneur, Mme [S].
De son côté, M. [M] étaye sa position, en produisant, en plus des justificatifs des paiements effectués au bénéfice de Mme [S], des éléments matériels objectifs, et en particulier,
- une facture de l'entreprise TUHOE W.établie à la suite de la rectification des travaux effectués ou mal faits sur la mezzanine et cuisine (côté garage) le 20 novembre 2018, pour un montant de 815 000 XPF,
- une facture de la même entreprise d'un montant de 345 000 XPF concernant la réparation de travaux (toute la plomberie, robinettereie, toilette, etc...),
- des courriels adressés par M.[M] à l'entreprise [S] le 1er octobre, 4 octobre, 10 octobre, 17 octobre et 25 octobre 2018 la sommant d'achever les travaux ou de réparer ce qui a été fait,
- un constat dressé le 12 novembre 2018 par Maître [D] [C], huissier de justice associé à [Localité 1], décrivant, photographies à l'appui, les malfaçons qui n'avaient encore été reprises, à cette date, par l'entreprise TUHOE W.
En conséquence, l'appel de Mme [S] étant dépourvu de tout fondement, elle doit être déboutée de ses prétentions, le jugement étant dèslors confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant sur son recours, devra supporter les entiers dépens et le paiement d'une indemnité de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [I] [S] née [T] ;
Déboute l'appelante de l'ensemble de ses prétentions ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne en outre Mme [S] née [T] au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Michèle MAISONNIER, avocat, ainsi qu'une d'une indemnité de procédure d'appel de 300 000 XPF à M. [H] [M].
Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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