Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 291
N° RG 20/00301
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM3O
SA COFIDIS
C/
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 12 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-851.
APPELANTE
SA COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D'ASCQ
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [H] [R]
né le 12 Mai 1967 à FOURMIES (59), demeurant 400 Impasse Gallieni Route de Cannes Villa Stella 83600 FREJUS
assignation à étude d'huissier le 28 février 2020
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre acceptée le 7 décembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [N] [R] un prêt relatif à un regroupement de crédits portant sur une somme de 42 600 € remboursable en 144 mensualités, dont 143 échéances de 450,68 € et une dernière de 449,27 €, au taux nominal annuel de 7,55 %.
Bien que les débiteurs aient bénéficié d'un plan de remboursement accepté par l'organisme de crédit le 4 juillet 2018, lequel prévoit que la dette due sera réglée en 144 mensualités de 320 €, ils ont cessé de régler les mensualités.
Madame [K] a déposé un dossier de surendettement et a bénéficié d'un plan de redressement incluant la dette due auprès de la SA COFIDIS selon le projet du 4 mars 2019 qui prévoit l'effacement de ladite dette.
Se prévalant du non-paiement des échéances par les débiteurs, la SA COFIDIS a adressé un courrier de mise en demeure préalable le 28 janvier 2019, lequel est demeuré infructueux de sorte qu'elle a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 14 mai 2019.
Par exploit d'Huissier en date du 2 août 2019, l'organisme de crédit a fait assigner Monsieur [R] à comparaître devant le Tribunal d'instance de FREJUS pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 44 208,02 € avec intérêts au taux contractuelle de 7,55% à compter du 14 mai 2019 et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par un jugement rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal d'instance de FREJUS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que la SA COFIDIS était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat N°28988000172261, a condamné Monsieur [R] à payer à la SA COFIDIS les sommes de 28 045,28 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, de 2 243,62 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée en ce qu'elle a dit que la SA COFIDIS était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat N°28988000172261 et a condamné Monsieur [R] à ne payer à la SA COFIDIS que la somme de 28 045,28 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme principale de 44 208,02 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7,55 % à compter du 14 mai 2019, date de la notification de la déchéance du terme et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient :
- que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suivant offre acceptée le 7 décembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [N] [R] un prêt relatif à un regroupement de crédits portant sur une somme de 42 600 € remboursable en 144 mensualités, dont 143 échéances de 450,68 € et une dernière de 449,27 €, au taux nominal annuel de 7,55 % ;
Que bien que les débiteurs ont bénéficié d'un plan de remboursement accepté par l'organisme de crédit le 4 juillet 2018, lequel prévoit que la dette due sera réglée en 144 mensualités de 320 €, ils ont cessé de régler les mensualités ;
Que se prévalant du non-paiement des échéances par les débiteurs, la SA COFIDIS a adressé un courrier de mise en demeure préalable le 28 janvier 2019, lequel est demeuré infructueux de sorte qu'elle a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 14 mai 2019 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Qu'à cette fin, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 ;
Qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010, la consultation du FCIP est obligatoire avant toute décision effective d'accorder le crédit et que cette consultation a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec des données à jour portant sur la solvabilité de l'emprunteur ;
Que le contrat de crédit litigieux a été signé le 7 décembre 2015 et que les éléments versés aux débats permettent de constater que le FCIP a été consulté par le prêteur le même jour, ainsi que le 10 décembre 2015, et n'a révélé aucun incident de paiement déclaré ;
Qu'en outre, les fonds objets de crédit ont été libérés le 21 décembre 2015, de sorte que la consultation du FCIP a été effectuée avant toute décision d'accorder les sommes du crédit ;
Qu'il y a donc lieu de retenir, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, que l'heure de signature du contrat est indifférente et que la SA COFIDIS a satisfait à son obligation de consultation du FCIP ;
Qu'il convient donc de considérer que c'est à tort que le Tribunal d'instance a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat N°28988000172261 ;
Qu'il y a dès lors lieu de réformer le jugement rendu en date du 12 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS en ce qu'il a dit que la SA COFIDIS était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat N°28988000172261 et a condamné Monsieur [R] à payer à la SA COFIDIS les sommes de 28 045,28 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA COFIDIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H] [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat N°28988000172261 et a condamné Monsieur [H] [R] à payer à la SA COFIDIS les sommes de 28 045,28 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 44 208,28 € avec intérêts au taux contractuel de 7,55% à compter du 14 mai 2019, date de la notification de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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