Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01063
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILFC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[D] [R]
C/
[S] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 16 mai 2023
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 2073 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Maître [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/01808
EXPOSE DU LITIGE
Fin juillet 2010, Monsieur [D] [R] s'est porté acquéreur d'un véhicule BMW 325 à la société DSG Import Export par l'intermédiaire d'un vendeur français, Monsieur [I] [T] domicilié à [Localité 7] (34), pour un prix de 37 500 euros, payé au moyen d'un paiement de 25 000 euros dont 15 000 € par virement du 31 juillet 2010 et de la reprise d'un véhicule Citroën à hauteur de 12 500 euros dont la carte grise a été barrée le 20 septembre 2010.
Le 5 août 2010, la société DSG Import Export, par l'intermédiaire de son vendeur français, a remis 1e véhicule à Monsieur [R], accompagné d'un certificat d'immatriculation allemand et un certificat d'assurance allemand d'une durée de trois mois lui permettant de conduire le véhicule.
Courant novembre 2010, Monsieur [D] [R] a assuré le véhicule auprès de la société Generali, via son cabinet de courtage d'assurance français CG2A.
Le 23 décembre 2010, il a été victime d'un accident de la circulation avec le véhicule à la suite duquel il a effectué une déclaration d'accident auprès de son assureur la société Generali qui a missionné 1'un de ses experts, Monsieur [X].
Au terme de 1'expertise réalisée le 2 mars 2011, il a été constaté que 1e véhicule vendu à Monsieur [R] par la société DSG Import Export, comme étant un modèle neuf de 2010, était en réalité un véhicule de 2007.
M. [R] a alors confié ce dossier et la défense de ses intérêts à Maître [Y], avocat au Barreau de Toulouse.
Le 5 avril 2011, Maître [Y] a adressé, pour le compte de Monsieur [R], un courrier à la société Generali aux termes duquel il demandait la réparation ou le remboursernent du véhicule, précisant qu'à défaut, il avait mandat d'engager toute voie de droit utile.
Par courrier du 19 mai 2011, l'assureur Generali a dénié sa garantie au motif que le véhicule était assuré comme étant un véhicule mis en circulation en 2010, alors que l'expert a constaté que le véhicule était sorti d'usine en 2007.
En effet, l'assureur Generali a répondu en ces termes : "Ce véhicule ne correspondant pas au véhicule que nous assurons, la garantie ne se trouve pas acquise".
Suite à des entretiens avec le vendeur français et avec Maître [Y], Monsieur [D] [R] a alors fait réaliser une expertise privée du véhicule par le cabinet [P] qui a déposé son rapport le 25 juillet 2011, remis ensuite à Maître [Y]. Ce rapport confirme 1'erreur sur la date du véhicule ainsi que l'absence de garantie constructeur.
Par acte en date du 24 décembre 2019, Monsieur [D] [R] a alors assigné Maître [Y] dans un ressort limitrophe, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil aux fins de le voir déclarer responsable de manquements constitutifs d'une faute professionnelle, de dire que cette faute a causé à Monsieur [R] une perte de chance et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 37 500 euros au taux légal à compter du 6 avril 2011en réparation du préjudice financier subi, au paiement d'une somme de 2 000 euros d'honoraires injustifiés et la somme de 634,34 euros x 2 ans correspondant aux cotisations d'assurance payées indûment, outre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2022 (RG n°19/01808), le Tribunal judiciaire de Tarbes a :
- Débouté [D] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné [D] [R] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [D] [R] aux entiers dépens.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
Sur les fautes reprochées à Maître [S] [Y] :
- Sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, le tribunal rappelle que l'avocat est débiteur d'une obligation d'information à l'égard de son client au titre de laquelle, il doit orienter sa décision sur les différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, d'évaluer les options envisageables, d'apprécier les chances de succès et de mettre en garde sur les risques d'échec. En toute hypothèse, cette obligation est une obligation de moyen.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat.
- S'agissant d'une éventuelle procédure à l'encontre de la compagnie d'assurance Generali, Maître [Y] justifie avoir adressé une mise en demeure le 5 avril 2011, auprès de 1a société d'assurances Generali afin qu'elle procède au règlement des dommages matériels consécutifs à 1'accident de Monsieur [R]. Il justifie également avoir préparé un projet d'assignation contre la compagnie Generali et fixé ses honoraires selon une facture restée impayée. Ainsi, il démontre qu'il ne pouvait pas engager cette procédure sans avoir été réglé de sa demande de provision par son client.
- En revanche, bien que Monsieur [R] ne justifie pas avoir donné mandat à son conseil afin d'engager une action contre le vendeur ou son intermédiaire français, Maître [S] [Y] ne démontre pas non plus avoir donné un conseil éclairé et les informations nécessaires sur cette opportunité. Le tribunal a estimé que Maître [Y] était en conséquence, responsable d'un défaut d'information et de conseil sur ce dernier point.
Sur le lien de causalité entre la faute et la perte de chance indemnisable :
- Le tribunal rappelle que la nature du préjudice causé par la défaillance de l'auxiliaire de justice est une perte de chance. Il faut qu'une telle chance ait cependant existé. Le préjudice doit être actuel, direct et certain.
Maître [Y] justifie, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [R], avoir pris connaissance des documents importants, à savoir la facture d'achat du 28 avril 2011 et la carte grise du 5 mai 2011, lors de la présente instance. Ce qui ne lui permettait pas de vérifier si son client avait pu être victime d'un dol pouvant engager la responsabilité de l'intermédiaire français et du vendeur. Quoi qu'il en soit, Maître [Y] aurait dû, à terme, justifier de la propriété de Monsieur [D] [R] sur le véhicule litigieux.
- La demande concernant le remboursement du prix du véhicule litigieux, la demande au titre des cotisations d'assurances payées indûment, à titre de dommages et intérêts et la demande au titre du préjudice moral n'ont aucun lien, ni avec la faute reprochée, ni avec la perte d'une chance indemnisable.
- Concernant la somme d'honoraires injustifiée, cette demande sera rejetée dans la mesure où il appartient à Monsieur [R] de justifier qu'il a versé cette somme de 2 000 euros à titre d'honoraires, ce qu'il ne fait pas.
Par déclaration d'appel du 20 octobre 2022 (RG n°22/2867), Monsieur [D] [R] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [D] [R] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [D] [R] aux entiers dépens,
- rejeté la demande de déclarer Maître [Y] responsable de manquements constitutifs de fautes professionnelles,
- rejeté la demande de dire que ces fautes ont causé à Monsieur [R] une perte de chance d'obtenir réparation des préjudices subis suite à l'achat du véhicule BMW,
- rejeté la demande de condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2011 en réparation du préjudice financier subi,
- rejeté la demande de condamner Maître [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des honoraires indûment versés,
- rejeté la demande de condamner Maître [Y] au paiement de la somme de 1 268,68 euros correspondant aux cotisations d'assurance payées sans contrepartie,
- rejeté la demande de condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- rejeté la demande de condamner Maître [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bacarat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, Monsieur [D] [R], appelant, entend voir la cour :
Vu les pièces produites, vu le jugement dont appel, vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, l'article 47 du code de procédure civile,
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, débouter Maître [Y] de l'ensemble de ses demandes.
- Réformer le jugement critiqué en date du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- Déclarer Maître [Y] responsable d'un défaut d'information et de conseil envers son client Monsieur [R],
- Déclarer que Maître [Y] a causé à Monsieur [R] une perte de chance d'obtenir réparation des préjudices subis suite à 1'achat du véhicule BMW,
- Condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2011 en réparation du préjudice financier subi,
- Condamner Maître [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des honoraires indûment versés,
- Condamner Maître [Y] au paiement de la somme de 1 306,57 euros correspondant aux cotisations d'assurance et de 1 123,50 euros pour la carte grise, indûment payés,
- Condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner Maître [Y] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BACARAT.
Les moyens de Monsieur [D] [R] sont les suivants :
- Monsieur [R] déclare que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il a produit les pièces qui justifient la propriété du véhicule et les sommes versées, et si une procédure avait été engagée avant le terme de la prescription par Maître [Y] pour établir le dol ou l'erreur sur les qualités substantielles du véhicule, Monsieur [R] aurait eu de grandes chances d'obtenir la résolution de la vente ou une diminution de prix et la réparation des préjudices subis ;
- le devoir de conseil tant pour le notaire que pour l'avocat, est un devoir absolu.
L'avocat en sa qualité de professionnel, a une obligation de diligences et de conseil envers son client et il doit assurer l'efficacité des procédures qui lui sont confiées ;
- la propriété du véhicule de Monsieur [R] n'a jamais été contestée par les experts, ni par son conseil Maître [Y] alors en charge du dossier, ni par l'assurance GENERALI ; toutes les pièces produites dès l'ouverture de la procédure confirment que le véhicule BMW est la propriété de Monsieur [D] [R] puisqu'il a payé le prix à son vendeur la société DSG IMPORT EXPORT, a reçu la facture correspondante le 05 août 2010 et une facture détaillée avec modalités de paiement, a assuré le véhicule auprès de GENERALI et détenait tous les certificats d'immatriculation du véhicule allemand, français provisoire et français définitif délivrés par la Préfecture ;
- Maître [Y], pourtant chargé de la défense des intérêts de Monsieur [R], n'a jamais adressé de courrier à son client, ne lui a communiqué aucune information sur l'évolution de son dossier, n'a pas demandé communication des conditions générales du contrat d'assurance GENERALI, n'a adressé aucun courrier de mise en demeure à la société DSG IMPORT EXPORT, venderesse du véhicule, ni à l'intermédiaire français ;
- Monsieur [R] conteste avoir reçu un projet d'assignation et une relance pour paiement d'honoraires ; le projet d'assignation tardivement produit dans la présente procédure pour les besoins de la cause, est incohérent car il comporte une date de naissance erronée, une première partie relative à une procédure au fond, tandis que le dispositif correspond à une procédure de référé ;
- aucune facture d'honoraires n'a jamais été valablement produite, et ne pourra l'être, sauf à produire un faux passible de sanction pénale et fiscale, puisqu'une somme de 2 000 euros a été versée en espèces à la demande de Maître [Y] par Monsieur [R], en présence de son fils qui l'accompagnait ;
- il est établi que Maître [Y], chargé de la défense des intérêts de Monsieur [R] et détenteur de pièces probantes dont deux rapports d'expertise qui établissait un dol, n'a engagé aucune procédure contradictoire, ni en référé, ni au fond, contre les vendeurs du véhicule BMW et l'assurance GENERALI ;
- par sa carence fautive et les manquements durables à ses obligations professionnelles, Maître [Y], avocat, a privé Monsieur [R] de la possibilité de défendre et préserver ses droits à l'encontre de la société DSG IMPORT EXPORT, venderesse du véhicule litigieux, de son intermédiaire français, et de l'assureur GENERALI ;
- les manquements réitérés et durables de Maître [Y], à ses obligations professionnelles d'avocat, ont privé Monsieur [R] de toute procédure judiciaire et par suite, de toute chance d'obtenir réparation des préjudices subis suite à l'achat de son véhicule BMW ;
- une procédure avant dire droit de référé expertise à l'encontre de ces derniers était un préalable nécessaire pour voir ordonner une expertise contradictoire afin d'examiner le véhicule, établir contradictoirement l'erreur ou le dol sur ses qualités essentielles, définir les responsabilités de chaque intervenant et évaluer les préjudices en résultant pour Monsieur [R] ;
- par son inaction durable et ses carences, Maître [Y] a donc définitivement privé Monsieur [R] de la chance d'obtenir :
- Une expertise contradictoire à l'encontre de toutes les parties concernées confirmant le dol et l'erreur dont il a été victime,
- Une expertise pour voir chiffrer contradictoirement ses préjudices,
- Une indemnisation amiable de ses préjudices,
- Un jugement prononçant l'annulation de la vente du véhicule avec restitution du prix, ou en cas de maintien de la vente, une diminution du prix,
- Un jugement ordonnant la réparation de tous ses préjudices financiers et le remboursement des frais d'expertise et de procédure ;
- conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la perte de chance même infime, résultant de l'inaction de l'avocat est indemnisable (Cass 1ère civ du 16 janvier 2013 n°12-14439), toute chance perdue entraîne un principe de réparation (Cass Civ 2ème du 22 mai 2020 n°18-25440), toute perte de chance est réparable (Cass Civ 2ème du 15 septembre 2022 n°21-13670) ;
- les carences et l'inaction fautives de Maître [Y] ont un lien de causalité direct avec les pertes de chance et les préjudices subis par Monsieur [R], ce qui ouvre droit à réparation ;
- en vertu des articles 1217 et 1321-1 et suivants du code civil, Monsieur [R] est fondé à réclamer le prix de vente du véhicule et tous les frais liés à la vente, les frais d'honoraires d'avocat et un préjudice moral ;
Par ses dernières conclusions du 2 mai 2023, Maître [S] [Y], intimé, entend voir la cour :
- confirmer le Jugement dont appel
Ce faisant :
- débouter Monsieur [D] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et confirmer les dispositions du Jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance
Y rajoutant :
- condamner Monsieur [D] [R] à payer à Maître [S] [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Les moyens de Maître [S] [Y] sont les suivants :
- une mise en demeure a été adressée à la société Generali pour qu'elle procède à l'indemnisation du véhicule, Monsieur [R] réclamant la somme de 26 000 € alors que l'assurance en proposait 20 000 € ;
- la société Generali a commis une confusion entre la date de production du véhicule (sortie d'usine) et la date de première mise en circulation ;
- une facture d'honoraires à hauteur de 900 € HT est restée impayée ainsi que le timbre fiscal de 35 € ; le projet d'assignation est resté en suspens en raison de la seule carence de Monsieur [R] à régler à Maître [Y] les frais et honoraires ;
- ce n'est qu'en 2016 que Monsieur [R] a pris contact avec un autre avocat sans réclamation préalable auprès de Maître [Y] au cours des entretiens qui ont eu lieu jusqu'en 2015 ;
- à la date de l'accident, la propriété de Monsieur [R] sur le véhicule litigieux n'était pas établi ; Monsieur [R] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait communiqué à Maître [Y] les documents attestant sa qualité de propriétaire du véhicule, alors que ceux qu'il produit désormais (ses pièces 8 & 9) sont postérieurs (28 Avril et 5 Mai 2011) à la date à laquelle il avait demandé à Maître [Y] d'intervenir auprès de la Cie GENERALI (début avril 2011) ;
- le manquement par un avocat à ses obligations de conseil et/ou de diligence ne peut être sanctionné qu'au titre de la perte de chance d'échapper au préjudice qui s'est finalement réalisé, de sorte que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudices subis déterminés en mesurant la chance perdue ;
- le succès des prétentions de Monsieur [R] tant à l'égard de son assureur GENERALI que de son prétendu vendeur était d'abord conditionné à l'administration de la preuve dont la charge lui incombait, qu'il s'était bien rendu propriétaire de ce véhicule antérieurement à l'accident ;
- il existe un très fort doute sur la date et les conditions exactes de l'achat de véhicule, cette incertitude étant renforcée par la relation faite par l'expert du BCA de son entretien avec l'intermédiaire de la vente dont les coordonnées lui avaient été données à cette occasion par Monsieur [R] ;
- la seule certitude au vu des documents aujourd'hui produits par Monsieur [R], est que ses chances de succès des actions judiciaires envisagées tant à l'égard de la Cie GENERALI d'une part, qu'à l'égard de la société DSG IMPORT EXPORT LIMITED d'autre part, étaient nulles ou en tout cas non raisonnables au sens de la jurisprudence susvisée puisqu'il en résulte de façon certaine que Monsieur [R] n'a pu être propriétaire du véhicule qu'à compter du 5 mai 2011, soit 5 mois après l'accident ;
très subsidiairement sur le préjudice :
- soit il s'agit de la somme de 14 027,50 € évaluée par les experts pour la réparation du véhicule ; soit il s'agit de la différence entre le prix d'achat de 37 500 € et le coût des réparations soit un montant de 14 027,50 € ;
- la somme de 2 000 € n'est justifiée par aucun document ;
- les cotisations d'assurances entre 2010 et 2011 ne sont pas produites et ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
- pour le préjudice moral, aucun préjudice ne peut être réparé de manière forfaitaire ;
Par des conclusions du 16 mai 2023, le parquet général se rapporte à la décision de la cour, mais il constate ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire de Tarbes, qu'une faute doit nécessairement avoir causé un préjudice pour justifier d'une indemnisation, à charge pour le demandeur de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ce qui ne paraît pas établi en l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une faute de Maître [Y] :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en appliquant les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant que Maître [Y] ne justifiait pas avoir donné un conseil éclairé et les informations nécessaires sur l'opportunité de poursuivre une action contre le vendeur ou son intermédiaire français pour caractériser la faute de Maître [Y] mais le tribunal a précisé qu'il n'était pas responsable d'un défaut d'information et de conseil pour ne pas avoir engagé de procédure à l'encontre de la société d'assurance Generali.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- Maître [Y] ne peut prétendre qu'il a toujours donné des informations à M. [R] lors d'entretiens physiques alors que selon l'article 8 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence et il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
- Maître [Y] ne peut invoqué avoir établi un projet d'assignation à l'égard de la société Generali et ne pas l'avoir délivré faute de paiement de la provision sur honoraires, alors que l'article 11 du décret du 12 juillet 2005 désormais abrogé par le décret du 30 juin 2023 relatif à la déontologie de l'avocat, mais applicable à l'espèce prévoit que l'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires ; à défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. L'article 13 de ce même décret prévoit que l 'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Aussi, Maître [Y] ne peut s'abriter derrière l'absence de paiement de la provision pour expliquer l'absence de délivrance du projet d'assignation contre la société Generali à supposer qu'il l'est soumis à M. [R] celui-ci le contestant, puisqu'il n'a donné aucune information sur son abandon de mandat ;
- la faute qui est surtout reprochée à Maître [Y] est de ne pas avoir délivré une assignation contre le vendeur et l'importateur en raison de l'anomalie affectant le véhicule sur la date de fabrication en 2007 ; Maître [Y] déclare à cet effet qu'il n'avait pas la certitude de la propriété du véhicule par M. [R] puisque la facture d'achat n'est que du 28 avril 2011. Or, d'une part, il ne justifie pas avoir sommé M. [R] de lui donner des précisions à cet effet et d'autre part, cette absence de preuve de la propriété ne l'a pas empêché de rédiger une mise en demeure à la société Generali le 5 avril 2011 en déclarant que M. [R] était propriétaire du véhicule BMW puis un projet d'assignation à l'égard de la société Generali même s'il ne déclarait pas détenir la facture litigieuse.
Ces éléments sont donc de nature à retenir une faute de Maître [Y] dans son obligation de conseil sur l'absence d'information sur son abandon de mission et l'absence de diligences contre le vendeur du véhicule litigieux.
Sur le préjudice, le tribunal en revanche, n'a pas retenu un lien de causalité entre la faute et la perte de chance indemnisable en déclarant que M. [R] ne justifie pas avoir été propriétaire du véhicule BMW en juillet 2010 puisque la facture d'achat date du 28 avril 2011 soit postérieurement à l'accident et que la demande de remboursement du prix du véhicule litigieux n'a pas de lien ni avec la faute reprochée, ni avec la perte d'une chance indemnisable.
Il est constant que la société Generali a diligenté un expert BCA qui a établi un rapport produit par M. [R] non signé et qui fait état de ce qu'il a obtenu un document avec identité d'un vendeur Euro Autos Online basée en Allemagne , avec néanmoins le nom de DSG Import Export Limited et la présence d'un numéro de série du véhicule. Cet expert a mentionné que la date de production du véhicule est de 2007 alors que le véhicule a été vendu pour un modèle 2010 et que cela constituait un dol, que Euro Autos Line n'a pas indiqué la date d'origine du véhicule, et que l'expert ne pouvait donc affirmer l'origine et la provenance du véhicule. Il a estimé le véhicule avant sinistre à 20 000 € TTC et a estimé à 15 000 € TTC les réparations du véhicule, en notant que M. [R] n'est pas d'accord sur l'estimation du véhicule.
La société Generali par une lettre du 19 mai 2011 a refusé sa garantie au motif que le véhicule ne correspond pas à celui qui est assuré, après avoir relevé du rapport BCA que le véhicule était sorti d'usine le 13 octobre 2007.
M. [R] produit un rapport du cabinet [P] mandaté par ses soins qui confirme que la date de production du véhicule BMW [Immatriculation 6] est du 13 octobre 2007 mais que la date de première mise en circulation est le 5 août 2010. Il évalue à 14 027,46 € le montant des réparations et la valeur du véhicule neuf à 28 000 € TTC.
Par le défaut d'information et de conseil, Maître [Y] a privé M. [R] d'une chance d'intenter une action contre le vendeur ou l'importateur du véhicule.
Seule la perte d'une chance raisonnable de succès de l'action permettrait de retenir la responsabilité de l'avocat.
Il convient donc pour évaluer le préjudice subi d'examiner les chances de succès de l'action qui aurait dû être intentée si Maître [Y] avait délivré l'information et le conseil de diligenter cette action.
Il ressort de l'examen de la facture du 5 août 2010 produite en pièce 9 par M. [R] que la différence avec la facture de la pièce 19 est la date : 28/04/2011, date du nouvel établissement de la facture mais cette fois-ci avec la mention de son acquittement et des modes de règlement, outre la mention de l'année: 'year :10/02/2010" sur la première et 'year : 05/08/2010" sur la seconde. Cette mention de l'année 2010 permet de déclarer que lors de l'acquisition M. [R] a pu légitimement croire que le modèle était de 2010. Or, il est avéré par les deux expertises : celle de Generali comme celle de M. [P] que le modèle vendu a été construit en 2007.
Le dol était caractérisé puisque cette dissimulation sur l'année de fabrication en 2007 et la mention de 2010 ont provoqué une erreur de l'acquéreur sur un élément substantiel de la vente qui est dans le cadre de la vente d'un véhicule l'année de fabrication.
Il convient donc de retenir que l'action sur le fondement du dol avait des chances de prospérer.
Quant au préjudice du fait de l'absence de cette action, il ya lieu de souligner que le fait que le véhicule ait subi un sinistre et le montant des réparations n'interfèrent pas sur son évaluation. En revanche, dans le cadre d'un dol, deux hypothèses peuvent être retenues : la nullité de la vente avec restitution du prix en corrélation avec la restitution du véhicule, et une demande en dommages-intérêts. En l'espèce, la restitution du véhicule est devenue impossible du fait de son accident. Aussi, le préjudice doit être envisagé sous le seul angle de la valeur du véhicule conservé par M. [R] et réparable, du fait de la différence entre un modèle 2010 et un modèle de 2007 et la demande en paiement du prix du véhicule à hauteur de 37 500 € ne peut prospérer.
Il est avéré que M. [R] a payé le véhicule BMW pour un montant de 37 500 € ; que le cabinet [P] a évalué la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 28 000 €, soit une différence de 9 500 €.
La perte de chance ne peut être équivalente au résultat escompté soit 9 500 € compte tenu de l'aléa d'une action en justice, et le préjudice imputable à Maître [Y] sera donc justement estimé à la valeur de 5 000 €, somme à laquelle il sera condamné. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il ne peut être fait droit à la demande de M. [R] du remboursement des honoraires à hauteur de 2 000 € dès lors qu'il n'est pas démontré que le prétendu versement en espèces pour lequel aucun élément n'est rapporté pour certifier son existence, ait été affecté à des honoraires pour le dossier concernant ce véhicule, dès lors que la famille de M. [R] était par ailleurs en relation d'affaires avec Maître [Y].
Aussi, M. [R] doit être débouté de sa demande de remboursement et le jugement confirmé.
M. [R] réclame également la somme de 1 306,57 € au titre des cotisations d'assurance versées à la société Generali. Il existe un lien de causalité entre le paiement des cotisations d'assurance et la perte de chance d'intenter une action pour dol contre le vendeur du véhicule puisque sans le dol, l'assurance Generali aurait couvert le sinistre et en l'espèce, l'assurance n'a pas fonctionné et le paiement des cotisations d'assurance s'est avéré inopérant.
M. [R] justifie avoir payé par sa pièce 24 la somme de 587,77 € à la suite de son appel de cotisation de novembre 2010 à novembre 2011 et la somme de 718,80 € à la suite de la mise en demeure pour le paiement de sa cotisation pour l'exercice suivant.
Il ne s'agit pas d'une perte de chance de ne pas payer ses cotisations mais d'un plein et entier préjudice du fait de l'inefficacité du paiement des cotisations. Il est réclamé la somme de 1 306,57 € et Maître [Y] sera condamné au paiement de cette somme et le jugement infirmé sur ce point.
M. [R] fait valoir un préjudice moral. Celui-ci s'est orienté vers un professionnel du droit et n'a pas obtenu les informations et les conseils qu'il était en droit d'attendre pour obtenir réparation du préjudice résultant de l'acquisition de son véhicule ce qui a provoqué une perte de confiance créant des tracas et un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 1 000 € à laquelle Maître [Y] sera condamné. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [R] ne succombant pas en appel, les mesures concernant les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc infirmées.
L'équité commande d'allouer à M. [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en remboursement de la somme de 2 000 € au titre d'honoraires,
Infirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Condamne Maître [S] [Y] à payer à M. [D] [R] la somme de 5 000 € résultant de sa perte de chance d'intenter une action, la somme de 1 306,57 € correspondant aux cotisations d'assurance et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
y ajoutant :
Condamne Maître [S] [Y] à payer à M. [D] [R] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [S] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [S] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE