Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06811 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLSF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 16/00354
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S KUEHNE + NAGEL ROAD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MERLE, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2011, M. [S] [Y] a été embauché par la SAS Kuehne et Nagel Road, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier conducteur poids-lourds plus de 19 tonnes.
Le 10 février 2016, il a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il livrait l'entreprise Trace située en Espagne.
Par lettre du 25 mars 2016, après convocation du salarié à un entretien préalable, l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis de deux mois.
Par requête enregistrée le 20 juin 2016, faisant valoir que son licenciement était abusif, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement de départage du 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] [Y] était justifié,
- débouté celui-ci concernant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [S] [Y] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 octobre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 décembre 2022, M. [S] [Y] demande à la Cour, au visa des articles L.1253-1 et L.1235-3 du Code du travail :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 25 000 €, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de le condamner aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 décembre 2022, la SAS Kuehne + Nagel Road demande à la Cour :
A titre principal, de
- juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- confirmer en conséquence le jugement et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnisation à 6 mois de salaire soit la somme de 12 750,88 € ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner à 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
"Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 4 mars 2016 avec M. [J], directeur général d'exploitation et M. [M], qui vous assistait au cours duquel nous avons évoqué les fait reprochés.
Le 10/02/2016, vers 15h, alors que vous étiez au volant du véhicule PL immatriculé [Immatriculation 5] pour récupérer de la marchandise auprès de l'entreprise TRACE située en espagne, vous êtes sorti de la voie de circulation située dans l'enceinte de leur bâtiment et avez fait basculer le tracteur en contrebas d'un muret. Cet accident, pour lequel vous êtes responsable, démontre que vous avez failli aux obligations qui découlent de votre contrat de travail puisque vous n'avez pas accordé la rigueur et la concentration nécessaire à l'accomplissement de votre fonction de conducteur P.L.
Par ailleurs, nous tenons à vous préciser que cet accident cause des dommages financiers très importants pour l'agence de [Localité 6] puisqu'elle a dû déclarer ce sinistre auprès de son assurance et s'acquitter d'une franchise. En effet, l'assureur devra prendre en charge les coûts liés aux réparations du tracteur endommagé qui s'élèvent à ce jour à 3.479,40 € TT sans compter la maçonnerie du muret endommagé facturé à plus de 5.000 €. Nous avons fait intervenir une grue de levage pour permettre l'évacuation de votre véhicule qui a été facturée 900 € TTC.
Cet incident a généré aussi une très mauvaise image auprès de cette entreprise contraire aux valeurs de notre entreprise puisque nous nous attachons au quotidien à valoriser notre sérieux et la qualité de nos services.
Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits en indiquant que vous aviez mal jaugé la fin de la voie de circulation alors que vous aviez l'habitude de l'emprunter.Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
[...]
Suite à votre entretien préalable, alors que nous étions encore en réflexion, vous avez adopté un comportement verbal assez agressif envers le personnel de l'agence. Vous faites part aussi dans la réalisation de votre travail d'une lenteur inhabituelle. Votre attitude ne nous permet pas d'envisager une poursuite de nos relations contractuelles.
[...] ».
L'employeur fait grief au salarié :
- d'avoir eu un accident sur le site d'une société cliente alors qu'il connaissait les lieux, cet accident ayant entraîné des conséquences financières pour l'entreprise et une mauvaise image vis-à-vis de la société cliente,
- d'avoir été verbalement agressif envers le personnel,
- de travailler lentement.
En ce qui concerne les agressions verbales et la lenteur du travail, aucun élément n'est versé aux débats.
Ces deux griefs doivent être écartés.
En ce qui concerne l'accident reproché, il convient de rappeler à titre liminaire que selon l'article R413-17 du Code de la Route, tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et doit régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
En l'espèce, le salarié, qui ne remet pas en question l'existence de l'accident, fait valoir pour l'essentiel que celui-ci est survenu à cause des travaux en cours d'exécution sur le site alors qu'aucune barrière de sécurité n'était mise en place.
Il précise que des barrières provisoires avaient été placées avant le 10 février 2016 afin de délimiter le bord de la rampe d'accès utilisée par les camions et que, depuis l'accident, un garde-corps a été posé à cet endroit.
L'employeur établit que le salarié connaissait les lieux pour s'y être rendu à quatre reprises depuis le 19 janvier 2016, et, pour la dernière fois le 5 février 2016, soit cinq jours avant l'accident, alors que les travaux étaient en cours d'exécution.
Il résulte des photographies versées aux débats par les parties que
- les poids-lourds empruntent une rampe d'accès en pente jusqu'au quai de déchargement qui se situe en partie en contrebas de la rampe d'accès,
- la rampe d'accès est, dans sa première partie, bordée d'un muret, le quai de déchargement se trouvant en partie en contrebas, environ 70 centimètres plus bas,
- le 10 février 2016, le poids-lourd conduit par le salarié a quitté, en marche avant, sa voie de circulation, a franchi le muret séparant la voie de circulation du quai de déchargement situé en contrebas, en sorte que le tracteur s'est retrouvé en partie dans le vide.
Certes, le garde-corps n'était pas encore posé sur la rampe d'accès et aucune barrière n'était installée à cet endroit.
Mais le salarié, qui s'était rendu sur place cinq jours avant et avait constaté que le site était en travaux, connaissait le 10 février 2016 la configuration des lieux et savait que des travaux étaient en cours au niveau de la rampe d'accès menant au quai de déchargement. De sa cabine de conduite, il voyait nécessairement que le muret situé le long de la rampe d'accès donnait sur une partie située en contrebas.
En coupant sa voie de circulation et en franchissant le muret, il n'a pas su maîtriser son véhicule et n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire et attendue de la part d'un professionnel de la route.
Il résulte par ailleurs des constats amiables versés au dossier par l'employeur que le salarié avait déjà été impliqué dans trois accidents de la circulation alors qu'il conduisait les véhicules de l'entreprise.
Dès lors, la faute est caractérisée et a été justement sanctionnée par le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 18 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à la SAS Kuehne + Nagel Road la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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