Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 07 MARS 2024
N° 2024/166
Rôle N° RG 23/08116 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPIY
[V] [B]
C/
[O] [Y]
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO
Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01258.
APPELANTE
Madame [V] [B]
née le 16 juillet 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [O] [Y] épouse [C]
née le 27 janvier 1923, demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [C]
née le 3 novembre 1950, demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2001, madame [O] [Y] épouse [C] a donné à bail à madame [T] [P] des locaux commerciaux, d'une surface de 30 m2, sis [Adresse 1]) moyennant un loyer annuel de 3 361,86 euros, payable par trimestres.
Ce bail commercial a été renouvelé par avenants des 22 mai 2013 et 14 janvier 2022.
Par acte notarié daté du 29 juin 2022, Mme [P] a cédé son droit au bail à Mme [V] [B] qui devait exploiter un salon de coiffure.
Par acte de commissaire de justice, en date du 26 janvier 2023, Mme [O] [O] [Y] épouse [C], usufruitière du local loué, et Mme [S] [C], nue propriétaire, ont fait signifier à Mme [V] [B] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 2 683,14 euros et d'avoir à justifier d'une assurance.
Par exploit du 13 mars 2023, elles l'ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ;
- condamner Mme [B] à leur verser la somme de 1 008,50 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er mars 2023 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date du commandement de payer ;
- condamner Mme [B] à leur verser une indemnité d'occupation trimestrielle de 2 000 euros à compter du 1er mars 2023 et pour le moins égale à l'échéance en cours majorée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- subsidiairement, prévoir la déchéance du terme en cas de non-paiement en tout ou partie de la dette et des échéances en cours à leur exigibilité dans l'hypotlièse où il lui serait accordé tout éventuel délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de Mme [V] [B] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués et ce, dès la signification de son ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamné Mme [V] [B] à payer, à titre provisionnel, à Mme [O] [Y] épouse [C] et Mme [S] [C] la somme de 1 009,14 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er mars 2023 ;
- dit que la somme de 1 009,14 euros porterait intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date du commandement de payer ;
- condamné Mme [V] [B] à payer, à titre provisionnel, à Mme [O] [Y] épouse [C] et Mme [S] [C] une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués de 1 363,14 euros majorés des charges de 312 euros et taxes soit la somme de 1 675,14 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné Mme [V] [B] à payer à Mme [O] [Y] épouse [C] et Mme [S] [C] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023, Mme [V] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises le 20 juillet, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- constate qu'elle a toujours été assurée ;
- constate qu'elle a toujours honoré le paiement du loyer ;
- constate que le paiement de la taxe foncière ne peut pas peser sur elle ;
- condamne le Bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur incident, a :
- dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de déclarer irrecevable l'acte d'appel transmis le 20 juin 2023 par Mme [V] [B] pour non respect des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'acte d'appel transmis le 20 juin 2023 par Mme [V] [B] soulevée par Mme [O] [Y] épouse [C] et Mme [S] [C] ;
- débouté Mme [O] [Y] épouse [C] et Mme [S] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [Y] épouse [C] et Mme [S] [C] sollicitent de la cour qu'elle :
- à titre liminaire, prononce l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de motivation de la déclaration d'appel du 20 juin 2023 ;
- à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonne l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ;
- y ajoutant :
' condamne Mme [B] à leur verser une provision de 5 329,57 euros à valoir sur la dette locative au 08 janvier 2024 avec intérêts au taux légal sur le montant du commandement, sauf à parfaire ;
' la condamne à leur payer, à titre provisionnel une indemnité trimestrielle d'occupation de 2 000 euros ou au moins égale au montant des derniers loyers pratiqués de 1 363,14 euros majorés des charges de 312 euros et taxes, soit la somme de 1 675,14 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
' la condamne à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023 ;
' constate la résistance au paiement de l'appelante et l'absence de justification de souscription d'une police d'assurance couvrant le risque locatif ;
' la condamne à leur payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
' la condamne aux dépens d'appel en ce compris le coût du commandement de payer en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité l'appel
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Il est acquis que la fin de non-recevoir tirée du non-paiement du droit prévu par l'article 1635 Bis P du code général des impôts peut être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue. Celle-ci statue lorsqu'elle entre en délibéré en sorte que la régularisation doit intervenir avant la clôture des débats.
En l'espèce, malgré les rappels envoyé à son conseil les 3 août 2023 et 8 janvier 2024, lesquels se sont ajoutés à celui inséré dans l'avis de fixation du 27 juin 2023, le conseil de Mme [V] [B] n'a envoyé son timbre par RPVA que le 31 janvier 2024, à 13 heures 40, et donc bien après la clôture des débats puisque l'affaire a été appelée et mise en délibéré à l'audience du mardi 30 janvier 2023 qui s'est achevée à 13 heures 20).
L'appel interjeté par Mme [V] [B] sera donc déclaré irrecevable. Il en ira de même de l'appel incident formé par les intimés et ce, par application des dispositions de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées, qui ont du constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel qui n'intégrera pas le coût du commandement de payer puisque celui-ci a déjà été intégré aux dépens de première instance.
Mme [V] [B] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui n'intégreront pas, pour la même raison, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [V] [B] ;
Constate l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les intimées ;
Condamne Mme [V] [B] à payer à Mme [O] [Y] et Mme [S] [C], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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