Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/03238 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK6W
[K] [T] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003288 du 14/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[X] [H]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 05 FÉVRIER 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00158) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
[K] [T] [C]
née le 28 août 1997 à [Localité 5] (TOGO),
de nationalité Togolaise
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Maître LE NAY substituant Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [H]
née le 06 Août 1974 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représentée par Maître Chantal DAVID, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pauline GROULIER-ARMISEN de la SARL BY LAW, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 4 novembre 2017, Mme [X] [H] a donné à bail à Mme [K] [C] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 635 euros hors charges.
Par acte d'huissier du 24 août 2022, Mme [H] a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2023, Mme [H] a fait assigner, en référé, Mme [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de l'occupante et la condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les demandes de Mme [H] régulières, recevables et fondées,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation à la date du 25 octobre 2022,
- condamné Mme [C] à payer à Mme [H] à titre provisionnel la somme de 3 007,20 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal aux dates d'échéance,
- condamné Mme [C] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation de 746,15 euros par mois à compter du 25 août 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués situés au [Adresse 4], [Localité 2], - ordonné l'expulsion de Mme [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique ou le concours d'un serrurier,
- ordonné en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous les objets appartenant aux personnes expulsées,
- rejeté la demande de délai de paiement,
- condamné Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée également aux dépens de l'instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que de la dénonciation au préfet de la Gironde,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [K] [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 06 juillet 2023 et par conclusions déposées le 24 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Jugeant de nouveau :
- constater l'accord de Mme [C] sur le montant de la dette,
- accorder à Mme [C] des délais de paiement sur 36 mois à compter de la date du délibéré pour apurer l'intégralité de la dette,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et prononcer la poursuite du bail d'habitation,
- débouter Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2023, Mme [X] [H] demande à la cour de - confirmer l'ordonnance de référé du 23 juin 2023 en ce qu'elle a :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 août 2022 pour défaut de paiement des loyers,
* condamné Mme [C] à payer à Mme [H] à titre provisionnel la somme de 3 007,20 euros au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts aux dates d'échéance,
* condamné Mme [C] à payer à titre provisionnel, une indemnité d'occupation fixée à la somme de 746,15 euros par mois à compter du 25 août 2022 à parfaire
jusqu'à la libération effective des lieux loués, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la mise en demeure,
* ordonné l'expulsion de Mme [C] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique ou le concours d'un serrurier,
* ordonné en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous les objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées ou de tous occupants de son chef qui pourraient se trouver encore dans les lieux loués lors de leur expulsion, et ce à leurs frais,
* condamné Mme [C] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que de la dénonciation au préfet de la Gironde,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a limité à 400 euros la condamnation de Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- y ajoutant, condamner la même au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel outre les dépens de l'instance d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge la clause de résiliation de plein droit réputé ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Mme [K] [C] sollicite un délai de 36 mois faisant valoir que sa situation s'est améliorée, que la dette a diminué et qu'elle a présenté un dossier Dalo.
Mme [X] [H] s'y oppose répliquant que l'arriéré reste élevé et que Mme [K] [C] n'a pas de capacités de remboursement.
Mme [K] [C] justifie avoir obtenu le diplôme d'agent de gardiennage et avoir validé la formation complémentaire de sécurité incendie et affirme que désormais elle est assurée de trouver un emploi.
Elle a obtenu le premier diplôme le 18 juillet 2023 et validé la formation incendie en septembre 2023. Néanmoins, elle n'a pas à ce jour retrouvé d'emploi. Par ailleurs, la carte de séjour qu'elle produit a expiré le 25 avril 2023.
Elle ne perçoit actuellement que la somme mensuelle de 866 euros à titre de ressources soit l'ARE, un complément RSA et l'ASF pour élever un enfant, outre l'allocation logement à hauteur de 394 euros.
Son indemnité d'occupation s'élève à 769 euros.
Même si le décompte produit par l'intimée établit que Mme [K] [C] a fait des efforts de règlement, la dette étant passée de 4166 euros à la date de la décision déférée à 3120 euros au 7 novembre 2023, il est manifeste au vu de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] [C] n'a pas de capacités de remboursement de l'arriéré au vu de la modicité de ses ressources et de la précarité de sa situation, dont il n'est pas certain qu'elle va s'améliorer à court terme.
L'ordonnance déférée qui l'a déboutée de sa demande de délais sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K] [C] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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