Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°7
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G76V
Mme [B] [I]
Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt cinq mars deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Mars 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [B] [I]
née le 11 Juillet 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [D] [F]
née le 04 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 5 Mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [B] [I] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où elle a été placée, le 23 février 2024, à la demande d'un tiers, Madame [D] [F].
Cette décision a été notifiée le 5 mars 2024 à Mme [B] [I].
Madame [B] [I] en a relevé appel, par lettre simple en date du 14 Mars 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 18 Mars 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [B] [I], au directeur du centre hospitalier [5], à Madame [D] [F], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 mars 2024 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en l'absence de Mme [O] [I], qui n'a pas comparu, sa défense étant assurée par Maître Arnaud COCHE, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 19 mars 2024, sollicitant la confirmation de la décision déférée ;
- Maître Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [O] [I], en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 25 mars 2024.
- sur la recevabilité :
L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 05 mars 2024 et notifiée le jour même, a été formé le 14 mars 2024 par courrier simple, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable.
- sur le fond :
Vu les articles L. 3211-12 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, notamment :
les certificats médicaux et arrêtés d'hospitalisation ainsi que tous documents s'y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s'y rapportant, et notamment les certificats médicaux en date des 23, 24 et 26 février 2024, l'avis médical motivé en date du 29 février 2024 ;
la convocation du juge des libertés et de la détention, signée par le patient et sa comparution à l'audience ;
Vu les décisions du Directeur du Centre Hospitalier [5] de [Localité 7] en date du 24/02/2024, aux fins d'admission et de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte en date du 26/02/2024 de Mme [B] [I], la saisine du Juge des libertés et de la détention en date 29/02/2024 ;
Vu le débat contradictoire organisé en date du 05 mars 2024 en présence de Mme [B] [I] ;
Par ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal
judiciaire de Poitiers a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète, cette décision a été notifiée le jour même à Mme [B] [I].
Mme [B] [I] a relevé appel de cette décision.
Un avis médical pour audition devant la Cour d'appel a été rédigé le 19 mars 2024 par le Dr [N] [J] et précise que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (art. 3212-1 du CSP) doivent se poursuivre en hospitalisation complète, la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible.
Il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier de la procédure que Mme [B] [I] a été admise en soins contraints (hospitalisation complète) à la demande d'un tiers en raison de troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice en lien avec une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement.
Depuis plusieur mois elle bénéficie de programmes de soins en unité fermée.
A l'audience du 25 mars 2024 Mme [B] [I] n'a pas comparu.
Le conseil de Mme [I] a indiqué pour sa part qu'il n'y avait pas d'irrégularité de la procédure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il apparaît des éléments médicaux produits aux débats, que Mme [B] [I], a dû être réhospitalisée en raison de troubles du comportement consécutifs à une rupture de soins.
Il apparaît encore du dernier certificat médical établi (19 mars 2024) que Mme [B] [I] est toujours en unité fermée mais qu'elle doit prochainement être transférée en unité ouverte.
Que sa symptomatologie continue de s'améliorer et l'alliance thérapeutique se crée progressivement mais qu'il persiste cependant une élation de l'humeur et que son hospitalisation doit dès lors se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, de constater que le maintien des soins prodigués à Mme [B] [I] demeure nécessaire dans le cadre du programme de soins prodigués dans le cadre d'une hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles qu'elle continue de présenter malgré l'amélioration de sa symptomatologie, ses troubles du comportement constituant un risque majeur pour sa propre santé et sécurité, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Philippe TRILLAUD
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