Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11233 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM6Y
N° de MINUTE : 24/00271
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous le nom commercial HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION SAS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
C/
DEFENDEUR
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [F] est propriétaire des lots 4 et 9 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Madame [J] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 2330,04 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 16 octobre 2023
- 686,48 euros au titre des provisions sur charges et travaux non encore échues sur l’année 2024
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la mise en demeure qui ne distingue pas entre la provision exigible et les autres charges dues dans leur globalité.
Madame [J] [F], régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure qui doit mentionner, parmi les sommes dues, l’existence d’une provision impayée, et le délai de 30 jours visé par l’article 19-2.
Entendu à la demande du président sur la recevabilité de l’action, au regard de l’irrégularité de la mise en demeure selon l’article 19-2, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que la mise en demeure respectait les conditions du texte précité.
En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure du 13 avril 2023 versée au débat fait référence à un arriéré global de charges et non au paiement d'une provision exigible. La mise en demeure, qui conditionne la recevabilité de la procédure accélérée au fond, n’est donc pas régulière conformément au texte cité.
Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer cette provision que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de cette provision ainsi que des provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc viser une provision et non un arriéré de charges global.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
-Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93),
-Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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