Texte intégral
SARL GMN
SAS LA MOUTARDERIE [D]
C/
SARL CREATIONS DE [Localité 8]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F56R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2017 6122
APPELANTES :
SARL GMN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
SAS LA MOUTARDERIE [D], dont le nom commercial est 'Etablissements [D]', agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMÉE :
SARL CREATIONS DE [Localité 8], représentée par son gérant en exercice domicilié au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Créations de [Localité 8] exploite sous l'enseigne « [7] » un commerce de restauration, salon de thé et vente de marchandises dans un immeuble du 15ème siècle, classé monument historique, sis [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce commerce dispose notamment d'une terrasse extérieure destinée à la clientèle.
La société GMN exploite, quant à elle, depuis le deuxième semestre 2014 sous l'enseigne « Moutarderie [D] », un commerce de fabrication et vente de moutarde dans l'immeuble contigü sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans le cadre des travaux de création et d'aménagement de sa boutique, elle a fait installer un système de climatisation réservible.
Le groupe condenseur est installé au sous-sol dans une réserve (évaporateur situé dans le magasin) et à l'extérieur, l'entrée d'air neuf et le rejet d'air réchauffé sont assurés par deux ouvertures en façade, les flux d'air étant distincts puisque l'air réchauffé est évacué par un gainage débouchant directement en façade.
La SARL Créations de [Localité 8] s'est plainte de nuisances sonores, olfactives et caloriques notamment en période de grosse chaleur.
En l'absence de mesure prise par la société GMN, le gérant de la société Créations de [Localité 8] a installé sur une porte lui appartenant un dessin dans le but d'informer sa clientèle que les nuisances ne provenaient pas de son établissement, avec les mentions suivantes : 'porte condamnée', 'beurk', 'air chaud', 'nauséabond' avec un personnage se pinçant le nez.
La société Créations de [Localité 8] et M. [N] [I] [H], son gérant, agissant personnellement, ont assigné le 27 aout 2015 la société GMN devant le président du tribunal de grande instance de Dijon, juge des référés, pour voir ordonner sous astreinte la suppression de l'extracteur GMN, l'arrêt de la climatisation et subsidiairement la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a débouté M. [H], agissant personnellement, de sa demande tendant à la désignation d'un expert et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Créations de [Localité 8] contre la société GMN au profit de M. le président du tribunal de commerce statuant en qualité de juge des référés.
Le dossier de l'affaire lui a été transmis pour que l'instance se poursuive devant lui.
Selon ordonnance du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a débouté la société Créations de [Localité 8] de ses demandes au motif que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'était pas rapportée.
La société Créations de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 11 avril 2017, la cour d'appel de Dijon a réformé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce et désigné un expert en la personne de M. [T] [E].
M. [E] a déposé son rapport le 13 juin 2018.
Par acte du 12 avril 2019, la société Créations de [Localité 8] a assigné la société GMN devant le tribunal de commerce de Dijon pour la voir condamner à exécuter les travaux préconisés par l'expert outre à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Parallèlement, par acte du 7 septembre 2017, la société GMN et la société Etablissements [D] ont assigné la société Créations de [Localité 8] devant le tribunal de commerce pour faire défense à cette dernière d'apposer en quelque lieu que ce soit le panneau apparu au procès-verbal de constat du 08 août 2016, ou tout autre panneau similaire et obtenir paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les deux affaires ont été jointes par le tribunal de commerce.
Une tentative de médiation a été mise en oeuvre sur les préconisations du juge et les parties ont signé une convention de médiation et fait choix d'un médiateur.
Cette tentative n'a pas abouti.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
' débouté la SARL Moutarderie [D] et la SARL GMN de l'ensemble de leurs demandes,
' condamné la SARL Moutarderie [D] et la SARL GMN à réaliser les travaux d'inversion du système d'extraction d'air avant le 15 juin 2022, sous réserve d'une astreinte fixée à un montant de 30 euros par jour commençant à courir le 16 juin 2022,
' débouté la SARL Créations de [Localité 8] de sa demande de voir condamner les sociétés SARL Moutarderie [D] et la SARL GMN à une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts non justifiés,
' condamné solidairement la SARL Moutarderie [D] et la SARL GMN au paiement de la somme de 3 000 euros à la SARL Créations de [Localité 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SARL Moutarderie [D] et la SARL GMN en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 25 avril 2022, la SARL GMN et la SAS La Moutarderie [D] ont relevé appel de ce jugement, qu'elles critiquent expressément en ce qu'il les a :
- déboutées de leurs demandes,
- condamnées à réaliser les travaux d'inversion du système d'extraction d'air avant le 15 juin 2022 « sous réserve » d'une astreinte de 30 euros par jour à compter du 16 juin 2022,
- condamnées à payer à Créations de [Localité 8] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnées aux dépens de l'instance.
' Selon conclusions notifiées le 18 avril 2024, la SARL Etablissements [D] et la SARL GMN demandent à la cour de :
- constater que la SARL Créations de [Localité 8] formule des réclamations relatives à un bien qui, propriété de la commune de [Localité 6], appartient au domaine public et qu'elle ne produit aucun acte et n'invoque aucun texte qui l'autoriserait à agir,
- en conséquence, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, la juger dépourvue de tout droit d'agir et donc irrecevable en toutes ses demandes dont elle sera déboutée par réformation du jugement rendu le 10 février 2022 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Dijon,
- réformer ledit jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes,
et, statuant à nouveau de ce chef :
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître [J], huissier de justice associé à [Localité 6], le 08 août 2016, ensemble les pièces versées au débat comme les dispositions des articles L121-1 du code de la consommation comme 1240 du code civil,
- juger qu'en apposant sur l'une de ses portes métalliques le panneau décrit dans ses conclusions, visible depuis la rue et qui désigne le fonds de la SARL GMN distribuant les produits de la SARL Etablissements [D], la SARL Créations de [Localité 8] a commis une faute,
- en conséquence, faire à la SARL Créations de [Localité 8] défense d'apposer en quelque lieu que ce soit le panneau apparu sur le procès-verbal de constat du 8 août 2016 et décrit aux motifs des présentes, ou tout autre panneau similaire, ce à peine d'une astreinte de 5 000 euros pour toute infraction constatée par huissier de justice ou, à défaut, par au moins deux témoins,
- en réparation du préjudice ainsi causé, condamner la SARL Créations de [Localité 8] à payer à chacune d'elles, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement, pour le cas où les demandes de la SARL Créations de [Localité 8] seraient jugées recevables,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à réaliser, sous astreinte, des travaux d'inversion du système d'extraction d'air et débouter la SARL Créations de [Localité 8] de toute demande articulée de ce chef,
- le réformer également en ce qu'au profit de la SARL Créations de [Localité 8], il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées au paiement de dépens.
' Selon conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 18 avril 2024, la SARL Créations de [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 544 et la théorie des troubles anormaux de voisinage, et des articles 56, 127 378 et 379 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a débouté les sociétés GMN et Etablissements [D] de l'intégralité de leurs demandes, déclaré recevable son action et condamné les sociétés GMN et Etablissements [D] à réaliser les travaux d'inversion du système d'extraction d'air de leur local sous astreinte,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'astreinte à la somme de 30 euros par jour de retard et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner la SARL Etablissements [D] et la SARL GMN à exécuter les travaux d'inversion des entrées et sortie d'air chaud du climatiseur installé dans leur local dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce durant une période de six mois,
- condamner solidairement les sociétés Etablissements [D] et GMN à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter les sociétés Etablissements [D] et GMN de toutes demandes plus amples
ou contraires,
y ajoutant,
- condamner solidairement les sociétés Etablissements [D] et GMN à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes avec la même solidarité en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2024.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir
Les sociétés appelantes soulèvent, pour la première fois à hauteur de cour, le défaut de droit d'agir de la société Créations de [Localité 8] faute pour elle de justifier d'un droit de terrasse, ajoutant que s'agissant d'un défaut de pouvoir, la situation ne peut être régularisée, tout en concluant à l'irrecevabilité des demandes.
Or, le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond qui est sanctionnée par la nullité des actes.
La cour étant saisie d'une demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Création de [Localité 8], il convient d'en déduire qu'elle est saisie d'une fin de non recevoir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code prévoit que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et donc pour la première fois devant la cour d'appel.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au terme de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La question porte donc sur le droit d'agir de la société Créations de [Localité 8] dès lors qu'il est soutenu qu'elle ne dispose pas d'un droit de terrasse.
Toutefois, cette dernière produit un arrêté de la mairie de [Localité 6] du 28 décembre 2014, se substituant à l'arrêté du 7 novembre 2013, renouvelable par tacite reconduction et portant autorisation d'occupation du domaine public à savoir la terrasse de plein air au droit de l'établissement '[7]', la surface occupée étant de 8 M2, soit 8 places asssises maximum.
Elle justifie, par ailleurs, des factures pour le droit de voirie au titre des années 2017, 2019 puis 2021 à 2023.
Si cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable à tout moment, les sociétés appelantes ne démontrent pas que cette autorisation accordée dès novembre 2013, renouvelable par tacite reconduction, a été révoquée.
Si les dispositions invoquées de l'article L1311-5 I du code des collectivités territorales, conférant un droit réel au bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de réalisation de travaux par ce dernier, il n'en demeure pas moins que la société intimée dispose d'un intérêt à agir évident dès lors qu'elle se plaint non seulement de troubles affectant l'activité exercée notamment sur la terrasse occupant le domaine public mais également sur la terrasse privée dépendant de la [7].
La fin de non recevoir doit, en conséquence, être rejetée.
2/ Sur le fond
A/ Sur les nuisances alléguées par la [7]
La SARL Créations de [Localité 8] estime que les sociétés appelantes ont engagé leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage en visant à la fois l'article 544 du code civil mais encore l'article 1240 du code civil. Elle précise qu'elle subit les nuisances suivantes provenant du climatiseur du commerce voisin :
- dégagement d'air chaud qui se propage dans la cour du restaurant,
- bruits diffus en provenance des bouches,
- odeurs piquantes à la bouche de sortie d'air chaud.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la réalisation des travaux d'inversion du système d'extraction d'air et sollicite des dommages et intérêts, concluant en cela à l'infirmation du même jugement.
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ; le caractère anormal s'apprécie en fonction du contexte local et de l'usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'installation en 2014 d'un climatiseur réversible dans le magasin [D] a généré, à cause des flux d'air rejetés, trois types de nuisances pour la clientèle de la [7] :
- l'air réchauffé par le climatiseur est rejeté sur la terrasse,
- l'air rejeté véhicule des odeurs piquantes désagréables pour les clients du restaurant,
- le rejet de l'air engendre un bruit diffus perceptible sur la terrasse.
Il est indiqué que si le bruit reste tolérable, la clientèle est très sensible à la sensation de chaleur et à la perception d'odeurs véhiculées par le flux d'air rejeté.
Toutefois, il est également précisé que ces nuisances incommodent la clientèle en été et particulièrement sous certaines conditions météo (pluie, vent d'ouest).
L'analyse des odeurs effectuée par le laboratoire Vect'oeur à la sortie d'air du condenseur et sur la terrasse Millière et selon trois configurations du condenseur (à l'arrêt, en fonctionnement porte de la réserve ouverte, en fonctionnement porte de la réserve fermée) a permis de mettre en évidence deux ensembles de molécules présentes dans l'atmosphère :
- les conditions de prélèvement - condenseur en fonctionnement ou à l'arrêt, porte de la moutarderie ouverte ou fermée, à la sortie du condenseur ou en terrasse - n'ont pas un impact significatif sur la famille des composés les plus légers,
- le fait que le condenseur soit en fonctionnement a une influence significative sur l'augmentation des teneurs retrouvées dans les points de prélèvement d'atmosphère pour les composés les plus lourds,
- une décroissance significative des teneurs retrouvées dans les points de prélèvement d'atmosphère pour les composés les plus lourds est observée en s'éloignant de la sortie du condenseur vers la terrasse de la [7].
Cette analyse a permis d'établir que la molécule d'allyl isothiocyanate, composé responsable du piquant de la moutarde, est retrouvée dans les 5 prélèvements effectués et que sa teneur décroit de manière significative en s'éloignant de la sortie vers la terrasse de la [7], précision étant donnée que l'analyse est qualitative et non quantitative.
Par ailleurs, le rejet d'air chaud incontestable au droit de la sortie d'air du condenseur est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire, en cela corroboré par les divers procès verbaux de constat d'huissier produits aux débats, mettant en évidence un rejet d'air chaud à une température de 6 à 8° environ supérieure à celle de l'air ambiant avec un débit de 4600 m3/H créant un courant d'air chaud important à une position éloignée de la bouche et qui balaie l'entrée de la [7] et se diffuse sur la terrasse.
Enfin, il est établi que le groupe extérieur produit un niveau de pression sonore de 51 db en mode froid avec une puissance sonore nominale de 67 db.
Ce faisant, l'expert judiciaire a précisé que le bruit généré par l'installation est 'tolérable' dès lors que l'émergence sonore produite par le climatiseur n'interpelle pas la clientèle de l'établissement Créations de [Localité 8] de sorte que celui-ci ne démontre pas l'existence de nuisances sonores, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le fait qu'aucune règlementation ne fixe un taux limite pour caractériser les nuisances olfactives ne suffit pas à écarter l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, la cour observe que si les nuisances olfactives litigieuses sont nécessairement davantage ressenties dans la zone publique face à la bouche du condenseur, les diverses photographies produites aux débats permettent de constater que seule une table est particulièrement concernée par la proximité de la bouche, la terrasse sur le domaine public exploitée par la [7] proposant deux tables (quatre assises), la terrasse privée proposant deux tables également (4 assises).
Si les sociétés appelantes reconnaissent, en dehors du stockage de récipients fermés ne générant pas par hypothèse d'odeur, des épisodes de fabrication de moutarde destinés à la présentation à la clientèle, susceptible de générer les odeurs dont se plaint leur voisine, elles limitent ces derniers à 110 représentations depuis l'ouverture en juin 2014 jusqu'au 10 février 2023 et à 18 sur la période de treize mois du 1er mars 2017 au 31 avril 2018, sans être contredites sur ce point, sachant que sur cette dernière période, les démonstrations en juillet/août durant lesquelles la climatisation peut fonctionner restent limitées (environ 5).
Les éléments au dossier révèlent que le climatiseur installé dans l'établissement [D] est réversible et qu'il sert donc également de chauffage l'hiver.
Le compteur installé sur le climatiseur a permis de vérifier que celui-ci avait fonctionné durant 1330 heures au 7 juin 2018 ou encore 2358 heures au 30 janvier 2024, soit durant 9 ans, 7 mois et 17 jours.
Sans entrer dans le détail des calculs réalisés par les sociétés appelantes dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer la part utilisée en chauffage et celle en air froid sur les 3 277 jours au cours desquels la boutique était ouverte durant la période précitée ou encore 29 493 heures, il est incontestable que la durée d'utilisation de la climatisation ne peut atteindre les 12 heures par jour durant les périodes estivales tel que l'expert a pu le retenir pour déterminer le préjudice de la [7].
Il résulte de ce qui précède que si l'expertise judiciaire réalisée en 2017 a mis en évidence la présence de la molécule contenue dans la moutarde sur les terrasses de la [7], cette analyse est qualitative et non quantitative, l'expert n'indiquant pas avoir été gêné par les odeurs en provenance de la boutique [D] durant les opérations d'expertise, dont une réunion a eu lieu au mois d'août.
La SARL Créations de [Localité 8] produit trois procés verbaux de constats établis par un huissier de justice relevant l'air chaud généré par la bouche du condenseur et les odeurs piquantes pour l'été 2015 et trois procès verbaux de constats pour l'été 2016.
Il n'est donc aucunement démontré une fréquence excessive que les nuisances durant les étés surviennent de manière fréquente.
Par ailleurs, il n'est nullement justifié de la moindre plainte de la clientèle de la [7] ni d'un éventuel impact sur la fréquentation de cette boutique ni sur son chiffre d'affaires imputables aux nuisances alléguées.
Il en ressort que les nuisances, dont se plaint la [7], sont localisées dans le temps et l'espace alors au demeurant que la clientèle des établissements [D] qui passe inévitablement devant la bouche de sortie du condenseur subit le même trouble.
En conséquence, la SARL Créations de [Localité 8] ne démontre pas davantage l'existence de nuisances olfactives et caloriques, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dans un quartier historique du centre ville particulièrement fréquenté par les touristes en quête de produits régionaux emblématiques où les commerces sont nombreux.
La cour observe qu'aucune faute n'est établie, par ailleurs, de sorte que l'action fondée sur l'article 1240 du code civil, également visé par la société intimée, ne peut davantage prospérer.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Etablissements [D] et la SARL GMN à effectuer des travaux.
Il est, en revanche, confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Créations de [Localité 8] de sa demande de dommages-intérêts dès lors qu'elle n'établit ni le trouble anormal de voisinage ni l'existence d'une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
B/ Sur la demande des sociétés [D] et GMN relative au panneau
Les sociétés appelantes demandent qu'il soit interdit à la SARL intimée d'apposer en quelque lieu que ce soit le panneau apparu sur le procès verbal de constat du 8 août 2016 ou tout panneau similaire, à peine d'astreinte et sollicitent l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour rejeter cette demande, le tribunal de commerce de Dijon a relevé l'absence de preuve d'une concurrence déloyale (vente de mourtarde).
Les sociétés [D] et GMN, tout en évoquant dans le contenu de leurs écritures l'article L121-1 du code de la consommation relatif à l'information des consommateurs sur les pratiques commerciales déloyales, se fondent, pour obtenir l'interdiction de tout nouveau panneau et l'allocation de dommages-intérêts sur l'article 1240 du code civil, estimant que l'apposition de cette affiche résulte d'un comportement fautif qui leur a causé un préjudice affectant la commercialité des lieux et la renommée de leurs produits, les faits ayant duré plusieurs mois.
Il leur appartient de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces derniers.
La présence du panneau, dont le contenu est rappelé plus haut et dont se plaignent les sociétés appelantes, a été constatée selon procès verbal de constat du 2 septembre 2015, et non du 8 août 2016 tel qu'indiqué, aucun procès verbal portant cette date n'étant produit aux débats.
La SARL Créations de [Localité 8] reconnaît la mise en place de ce panneau de manière très épisodique sur une période de quelques jours en 2016, ce qui n'est pas contredit.
Rien ne vient démontrer que le panneau aurait pu être réinstallé depuis 2016.
Or, tel que le soutient la SARL Créations de [Localité 8], l'installation d'un panneau ne comportant ni insulte ni stigmatisation de la société voisine mais informant la clientèle de nuisances olfactives de manière humoristique au risque, en l'absence de mise en cause précise, de faire fuire sa propre clientèle, est parfaitement inoffensive alors au demeurant que les sociétés appelantes ne justifient pas du moindre préjudice qui aurait pu découler de la présence de ce panneau sur une période aussi courte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements [D] et GMN de leurs demandes, alors au demeurant que la société Etablissements [D] n'est qu'actionnaire de la SARL GMN.
3/ Sur les frais de procès
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant dans ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié ainsi que les frais d'expertise judiciaire, cette dernière ayant permis d'établir l'existence des troubles et l'absence d'anormalité.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Moutarderie [D] et la SARL GMN de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il a débouté la SARL Créations de [Localité 8] de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre les premières,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la SARL Créations de [Localité 8] de sa demande visant à voir exécuter les travaux d'inversion des entrée et sortie d'air chaud du climatiseur, sous astreinte,
Partage les dépens par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier, Le Président,