Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00541 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCHY
Pôle Civil section 3
Date : 30 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
CPAM DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
AXA SANTE ENTREPRISES ou STE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE- SAS SOGAREP- inscrite au RCS de Tours sous le n° 315278911, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentées,
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 8] ? [Adresse 7] [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège - Assureur du bateau dans lequel Madame [D] a été accidentée (contrat 5340235704 et sinistre 35894323304 XTN V01 HF 18),
représentés par Me Nadège LAVILLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Chloé MONTAGNIER avocat plaidant au barreu de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2018, Madame [S] [D] a été victime d’un accident alors qu’elle était à bord d’un voilier de plaisance appartenant à Monsieur [J] et assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Cette chute lui a occasionné « un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et cervicalgies » nécessitant un arrêt de travail de trois jours et deux jours d’ITT.
Dans le cadre de la procédure amiable, AXA FRANCE a missionné le Docteur [P] [N] afin d’examiner la victime, et a procédé au versement de la somme de 800 € selon quittance provisionnelle en date du 29 juillet 2019 et 2.000 € selon quittance provisionnelle en date du 5 mai 2020 puis une nouvelle provision de 2000 €.
Madame [D] étant en désaccord avec les conclusions de l'expertise amiable, une ordonnance des référés a été rendue le 3 décembre 2020, désignant le Docteur [G], remplacé par le DR [B], pour l’examiner et rejetant la demande de provision formulée.
Le DR [B] a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Dans les suites, la SA AXA a versé une provision complémentaire d’un montant de 10.000 € portant le montant des provisions versées à 14.800 €.
Par acte du 19 janvier 2023, madame [D] assignait devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER la SA AXA et Monsieur [J] [L] en indemnisation des préjudices corporels résultant de cet accident.
La CPAM de l’Hérault et du Calvados ainsi qu’à AXA SANTE et SWISS LIFE étaient dans le même temps assignées pour faire valoir leurs débours.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 1mars 2024, madame [D] demande de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [L] et AXA FRANCE IARD à lui payer
les sommes suivantes à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles : 307,66 €
- Frais divers : 10.273,85 €
- Aide humaine : 1.215 €
- Perte de gains professionnels actuels : 36.781,08 €
Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures : 28.717,26 €
- Perte de gains professionnels futurs : 1.212.602,53 €
- Incidence professionnelle : 50.000 €
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.785 € (ACCORD)
- Souffrances endurées : 4.000 € (ACCORD)
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € (ACCORD)
Préjudices permanents
- Déficit fonctionnel permanent : 5.600 € (ACCORD)
- Préjudice d’agrément : 12.000 €.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [L] et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [D] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Hérault, la CPAM du Calvados, AXA SANTE ENTREPRISES / SOGAREP et SwissLife
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que:
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 juin 2024, la SA AXA et monsieur [L] [J] demande de :
LIMITER l’indemnisation de Madame [D] aux postes suivants :
Dépenses de Santé Actuelles : 307,66 €- Frais divers : 4.345,44 € - Aide humaine : 777,60 € - Perte de Gains Professionnels Actuels : 8.681,87 € - Dépenses de santé futures : Arrérages échus : La protection auditive anti-bruit : 360 € et l'’équipement auditif de type classe II : 2700 €Arrérages à échoir : ACCORDER un versement sous forme de rente A titre infiniment subsidiaire : 20.297,25 € après application du barème de capitalisation BCRIV Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.785 € Souffrances endurées 2/7 : 4.000 € Préjudice esthétique temporaire 2/7 : 1.000 € Déficit fonctionnel permanent : 5.600 € Préjudice d’agrément : 10.000 €
La DEBOUTER du surplus de ses prétentions et notamment de ses demandes au titre des postes suivants :
Frais d’ostéopathie postérieurs à la date de consolidation Honoraires d’avocat antérieurs à l’instance au fond Frais de déplacements Perte de Gains Professionnels futurs Incidence professionnelle A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnité allouée Madame [D] au titre de l’incidence professionnelle à 10.000 €.
La DEBOUTER du surplus de ses prétentions.
En tout état de cause, LIMITER le montant maximum de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre AXA à Un million de droits de tirage spécial, ou sa contrevaleur en Euros au jour de l’accident soit Un million deux cent trente mille Euros, ladite limitation étant opposable à l’ensemble des créanciers d’AXA au titre du sinistre dont a été victime Madame [D].
ORDONNER la compensation de toute condamnation au bénéfice de Madame [D] avec les provisions d’un montant total de 14.800,00 € réglées à Mme [D] par la compagnie AXA.
DEDUIRE toutes les sommes allouées par les organismes sociaux des postes de préjudices correspondant.
FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation BCRIV et rejeter tout autre barème comme étant non conforme au principe de réparation intégrale.
DEBOUTER Madame [D] de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
REDUIRE significativement l’indemnité versée à Madame [D] en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire pour les postes suivants celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire : pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Ils font valoir que :
les créances des organismes sociaux ne sont pas produites, si bien qu'un sursis à statuer devra être ordonné sur les postes susceptibles de recours,
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat mais a demandé par courrier du 2 mars 2023, que monsieur [J] soit condamné à lui rembourser la somme de 5794,69 € ( 4726 € pour des IJ et le surplus au titre des frais médicaux) au titre de ses débours et la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire. et la CPAM du Calvados n’a pas non plus constitué avocat mais a par courrier indiqué que sa créance s’élévait à la somme de 16 515,12 €, qui a été acquitté par AXA.
La SA AXA SANTE n’a pas constitué avocat.
La SA SWISS LIFE n’a pas constitué avocat mais a fait connaître ses débours pour un montant de 317,13 € correspondant aux indemnités journalières versées du 26 aout 2018 au 31 mai 2019.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il sera relevé que la CPAM du l’Hérault n’a pas constitué avocat si bien que ses demandes de condamnation ne sont pas recevables, seul le montant de sa créance pourra être constaté.
La SA AXA ne peut ainsi se prévaloir de l’absence de connaissance de la créance des organismes sociaux puisque s’ils n’ont pas constitué avocat le montant de leur créance est connue, dont celle de la CPAM du Calvados qui a été réglée.
Les demandes en indemnisation sont en conséquence recevables.
La SA AXA ne conteste pas sa garantie pour ces dommages, dans les limites de son contrat.
Vu le rapport du DR [B],
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 1 avril 2020 et madame [S] [D], née le [Date naissance 3] 1967, reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Au titre des séquelles persistantes, il retient un traumatisme crânien dont il a résulté un syndrome post-commotionnel , particulier par l’intensité d’un symptôme auditif à type d’hyperacousie.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les frais divers
La SA AXA accepte la prise en charge des honoraires du médecin d’assistance à l’expertise pour un montant de 2880 €.
Les demandes au titre des frais d’avocat, d’huissier et d’expertise judiciaire relèvent corrélativement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et ne peuvent donc être indemnisés à ce titre, étant précisé que la SA AXA rejette la prise en charge des frais d’avocats engagés antérieurement à l’instance à hauteur de 3000 €.
Les parties s’opposent sur la prise en charge de frais de déplacements invoqués par madame [D] comme ayant été engagés en raison de l’accident pour un montant de 2 726,90 €, correspondant à 5045,60 km parcourus.
Elle produit pour en justifier un tableau listant les déplacements réalisés qui sont relatifs à des soins médicaux ou paramédicaux et aux déplacements nécessaires pour les expertises et copie de sa carte grise pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux.
Le fait comme l’avance la SA AXA que ce poste n’ait pas été retenu par l’expert, ne permet pas de l’ écarter , tout préjudice étant indemnisable s’il est en lien de causalité avec le fait générateur et dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert médical d’analyser ces préjudices matériels.
Le fait qu’elle ne soit pas inapte à la conduite n’interfère pas plus avec ce préjudice qui n’est pas celui de s’être fait conduire mais d’avoir engagé des frais de déplacements pour se rendre à des visites et soins qui n’auraient pas été engagés si l’accident n’était pas survenu.
La SA AXA ne conteste pas la réalité de ces déplacements si bien qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 2726,90 €.
Les dépenses de santé actuelles
Madame [S] [D] fait valoir des frais relatifs à des soins non pris en charge correspondant à des restes à charge et à des séances d’ostéopathie.
Elle produit pour en justifier les factures afférentes.
La SA AXA ne s’oppose plus à la prise en charge de ces frais, qui seront donc retenus à hauteur de 307,66 €.
- L’aide à la personne temporaire
Madame [S] [D] sollicite une somme de 1215 € à ce titre.
Les parties s’accordent sur la durée nécessaire d’assistance soit 4 heures pendant 12,15 semaines, conformément aux observations de l’expert médical.
Elles s’opposent en revanche sur le tarif de l’heure indemnisée proposé à 16 € par la SA AXA et évalué à 25 € par madame [D].
Il convient de rappeler que l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et non au vu des justificatifs de la dépense engagée, dans la mesure où cette aide même familiale doit être indemnisée et ne peut être réduite de ce fait.
Elle sera donc indemnisée sur la base d’un taux horaire de 22 € soit au total : 1069,2 €
La perte de gains professionnels actuels
Elle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire sur laquelle les parties s’accordent pour considérer qu’elle s’inscrit dans la période du 26 août 2018 au 1 avril 2020, soit 19 mois.
Les parties s’opposent sur la référence mensuelle à retenir.
Madame [D] qui retient un salaire mensuel net de référence de 1 589 € considère qu’il faut le majorer au motif que les dernières années avant l’accident, elle n’était pas rémunérée à la hauteur de ses qualifications si bien qu’il faut se référer à la base retenue par l’organisme social soit une somme de 36 781,08 € réclamée.
Cette indemnisation ne vise pas à compenser d’éventuelles perturbations professionnelles provoquées par l’accident mais la perte économique en résultant en se référant aux sommes qu’elle percevait dans un temps contemporain à l’accident et non par projection de ce qu’elle aurait pu percevoir.
Les parties s’accordent sur le montant annuel à retenir pour les 3 dernières années de travail soit pour 2017, 16 065 €, pour 2016, 22 104 € et pour 2015, 19 106 €.
En 2018, elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de mars et a fait l’objet d’un licenciement en juillet 2018 et percevait alors pour l’année 2018 un revenu mensuel net autour de 1220 €.
Il sera en conséquence retenu la proposition faite par la SA AXA admettant un revenu de référence à prendre en compte de 1484 € mensuel.
Elle aurait en conséquence due percevoir sur la période la somme de 28 196 €, alors qu’elle n’a perçu au titre des indemnités journalières que la somme de 19 514 € soit une perte économique de 8682 €, montant qui sera alloué.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les dépenses de santé futures
La SA AXA après s’y être opposée admet que l’hypoacousie présentée par madame [D] est en lien avec l’accident.
L’expert judiciaire en avait retenu la nécessité au titre de ses dépenses en visant un appareillage de l’hyperacousie.
Elle accepte ainsi la prise en charge du matériel nécessaire au titre des protections auditives pour 2 renouvellements et de l’équipement auditif de type classe 2, mais par le versement d’une rente.
Les protections auditives
La SA AXA fait valoir qu’aucune prescription médicale ne vient justifier cette dépense mais qu’elle accepte la prise en charge des deux achats justifiés sur facture pour un montant de 360 €.
Madame [D] demande la capitalisation de cette dépense, selon un renouvellement tous les 2 ans pour une somme de 3 663,18 €.
Elle fait valoir qu’outre l’appareillage auditif, elle a besoin de se protéger occasionnellement des nuisances sonores en portant des bouchons d’oreille, en lien avec cette hypoacousie.
Si l’expert judiciaire n’a pas retenu cette nécessité , la prescription du CHU Guy de Chauliac vise un appareil auditif mais aussi une paire de bouchons moulés, correspondant donc à ces protections auditives.
Elles sont en conséquence médicalement justifiées et doivent être indemnisées.
Le tribunal considère que le versement sous forme de capital est adapté à l’indemnisation en considération des sommes à engager qui ne postulent pas pour une rente.
Il sera en conséquence allouée à ce titre une somme de 180 €, à capitaliser sur la base d’un renouvellement tous les 2 ans.
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 et l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.
Le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels, permettant d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
Pour une capitalisation à compter de 2025 soit (180 x 28,244) /2 = 2 541,96 €.
Il sera donc alloué pour ce poste la somme de 2 901,96 €
L’équipement auditif
La SA AXA n’en conteste pas la nécessité sur la base d’une dépense de 2700 € à renouveler tous les 5 ans.
Pour les mêmes motifs, que ceux précédemment exposés, cette dépense sera capitalisée sur la base de la table prospective de la gazette du palais soit 2700 x 28,244) /5 + 2700= 17951.76
Les séances d’ostéopathie
Aucun élément médical n’est produit pour justifier de la nécessité de telles séances postérieurement à la consolidation, si bien que la demande sera rejetée.
La perte de gains futurs
[I] [D] soutient qu’elle n’est plus à même de travailler en raison des séquelles conservées.
Elle se réfère à l’avis donné par le médecin conseil de l’assurance maladie qui a retenu « un syndrome subjectif des post traumatisés crâniens avec plaintes polymorphes notamment une hyperacousie invalidante. Il ajoute que « au vu de l’âge de l’assurée, des possibilités de reclassement professionnel limitées et des conséquences fonctionnelles de ses pathologies, il semble de son état de santé global soit incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque et justifie d’une réduction de capacité de gains de plus des 2/3 relevant d’un invalidité catégorie 2 au 1 avril 2020 ».
L’expert judiciaire n’a pas longuement discuté du statut professionnel à la suite de l’accident, il a repris l’avis du médecin conseil et a indiqué que les PGPF résident dans l’instauration de l’invalidité imputable à l’accident.
La SA AXA conteste le lien de causalité entre l’invalidité et l’accident, en soutenant que la perte de gains alléguée n’est pas en lien de causalité au regard du parcours professionnel irrégulier, et des pathologies antérieures, notamment un contexte psychologique très fragile et un burn out en 2018, peu avant l’accident.
Mais si la SA AXA explique qu’il ne peut y avoir de certitudes sur l’état d’invalidité et l’accident, en prenant pour preuve que la CPAM ne fait pas valoir de rente invalidité comme imputable, il lui appartient de rapporter la preuve de cette absence d’imputabilité qui ne peut reposer sur des doutes ou sur la position adoptée par l’organisme social.
Ce d’autant que préalablement à l’accident, et quel que soit l’état antérieur présenté par madame [D], elle travaillait régulièrement si bien que la décompensation éventuelle provoquée par l’accident ne peut que lui être imputable. Il sera par ailleurs noté que le médecin conseil retient un syndrome des post traumatisés crâniens qui a été incontestablement provoqué par l’accident et établit ainsi le lien de causalité entre l’impossibilité postérieur de travailler et cet accident.
Elle sera en conséquence indemnisée sur la base d’un revenu antérieur tel que précédemment retenu de 1484 € mensuel et non sur la base retenue par la CPAM qui s’attache selon les règles en la matière à prendre en compte le salaire moyen des 10 dernières années.
Au contraire, les PGPF s’attachent aux revenus qui auraient raisonnablement pu être perçus et qui ne l’ont pas été et donc ici, aux revenus perçus les dernières années avant l’accident, dans la mesure où aucune opportunité plus favorable dans un temps proche de l’accident n’est démontrée.
Par ailleurs, si madame [D] fait valoir ses qualifications de clerc d’huissier ( serment en 1996), il ne saurait être envisagé une indemnisation sur la base des salaires qu’elle aurait pu percevoir en cette qualité dans la mesure où elle n’exerçait plus ces fonctions depuis plusieurs années, qu’à titre d’exemple en 2014, elle déclarait 14 965 € et que depuis 2016, elle était employée dans une agence au salaire rappelé.
Si elle percevait un salaire de clerc d’huissier jusqu’en 2011, ses revenus depuis et donc pendant 7 ans étaient inférieurs à ceux retenus sur la base de son dernier emploi, ne permettant pas d’en déduire qu’elle était en mesure de revenir dans un tel emploi lui procurant des revenus plus substantiels.
Ainsi les revenus annuels perçus par madame [D] auraient été de 17 808 € alors qu’elle perçoit désormais une rente invalidité de 17 677 € par an soit une perte annuelle de 131 €.
Jusqu’en 2025, la perte est donc de 131 x 5 = 655 €.
Ensuite , il convient d’y appliquer le coefficient de rente de capitalisation soit 131 x 28,244 = 3 699,96 €.
L’incidence professionnelle
La SA AXA s’oppose à cette demande à titre principal pour les mêmes motifs que ceux avancés pour les PGPF et à titre subsidiaire offre 10 000 € quand madame [D] demande une indemnité de 50 000 €.
Elle fait valoir en sus de l’aspect professionnel, un isolement social, un repli sur soi et une perte de repères et donc une dévalorisation personnelle et sociale vécue douloureusement.
Il a été admis que madame [D] en raison de l’accident n’était plus en mesure d’occuper un emploi depuis l’âge de 51 ans.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, n'est constitué que si celle-ci a été exclue définitivement du monde du travail, ce qui est le cas de madame [D] qui ne peut plus occuper d’emploi.
En considération de son âge au moment de l’accident, il lui sera alloué une somme de 20 000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les parties s’accordent pour que ce préjudice soit indemnisé par le versement d’une somme de 1785 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert.
Les parties s’accordent pour que ce préjudice soit indemnisé par le versement d’une somme de 4000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Les parties s’accordent pour que ce préjudice soit indemnisé par le versement d’une somme de 5600 €.
Le préjudice d’agrément
La SA AXA offre une somme de 10 000 € à ce titre quand madame [D] sollicite une somme de 12 000 € en faisant valoir qu’elle était passionnée de navigation de plaisance mais aussi de navigation sportive en compétition , régates et traversée par exemple de la Manche, activité qu’elle ne peut plus exercer.
Elle ajoute que l’activité de choriste qu’elle exerçait est aussi affectée par son hyperacousie et même si elle a tenté de reprendre ce loisir, c’est avec de nombreux désagréments tenant au fait qu’elle doit se positionner en retrait au fond de la salle et qu’elle subit ensuite des maux de tête. Elle doit par ailleurs éviter toute activité bruyante comme les concerts, le cinéma et certains restaurants.
Ces proches dont son conjoint attestent de ces perturbations de vie et de la gêne ressentie restreignant drastiquement leurs sorties de loisirs.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 12 000 €.
Les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la SA AXA au paiement d’une somme de 3500€ titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA IARD et monsieur [L] [J], in solidum à payer à madame [S] [D] les sommes de :
- 5606,9 € au titre des frais divers
- 1069,2 € au titre de l’aide à la personne
- 307,66 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 8682 € au titre des PGPA
- 20853.72 € au titre des dépenses de santé futures
- 4355 € au titre des PGPF
- 20 000 € au titre de l’incidence professionnelles
- 1785 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4000 € au titre des souffrances endurées
- 5600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 12 000 € au titre du préjudice d’agrément
- 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA AXA IARD et monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/00541 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCHY
Date: 30 Octobre 2025
Affaire: [D] / Caisse PRIMA9RE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, AXA SANTE ENTREPRISES ou STE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE- SAS SOGAREP- inscrite au RCS de Tours sous le n° 315278911, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, [J], S.A. AXA FRANCE IARD, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège .
Assureur du bateau dans lequel Madame [D] a été accidentée (contrat 5340235704 et sinistre 35894323304 XTN V01 HF 18)
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/00541 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCHY
Date: 30 Octobre 2025
Affaire: [D] / Caisse PRIMA9RE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, AXA SANTE ENTREPRISES ou STE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE- SAS SOGAREP- inscrite au RCS de Tours sous le n° 315278911, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, [J], S.A. AXA FRANCE IARD, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège .
Assureur du bateau dans lequel Madame [D] a été accidentée (contrat 5340235704 et sinistre 35894323304 XTN V01 HF 18)
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/00541 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCHY
Date: 30 Octobre 2025
Affaire: [D] / Caisse PRIMA9RE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, AXA SANTE ENTREPRISES ou STE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE- SAS SOGAREP- inscrite au RCS de Tours sous le n° 315278911, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, [J], S.A. AXA FRANCE IARD, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège .
Assureur du bateau dans lequel Madame [D] a été accidentée (contrat 5340235704 et sinistre 35894323304 XTN V01 HF 18)
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/00541 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCHY
Date: 30 Octobre 2025
Affaire: [D] / Caisse PRIMA9RE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, AXA SANTE ENTREPRISES ou STE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE- SAS SOGAREP- inscrite au RCS de Tours sous le n° 315278911, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social, [J], S.A. AXA FRANCE IARD, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège .
Assureur du bateau dans lequel Madame [D] a été accidentée (contrat 5340235704 et sinistre 35894323304 XTN V01 HF 18)
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF