Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00729 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02919 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGNF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Yakoub BOULAHIA, président de la société
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Adresse 3]
représentée par Mme [O] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
[X] Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/02919
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 février 2019 la SAS [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour contester la décision du 28 novembre 2018 de rejet de la commission de recours amiable saisie d'un recours à l'encontre d'une mise en demeure délivrée le 2 mai 2018 pour la somme de 12 128 €, relativement à la lettre d'observations du 30 janvier 2018 relative à deux chefs de redressement à savoir la réduction générale des cotisations et des frais professionnels non justifiés.
A l'audience du 30 novembre 2023, la SAS [4] demande au tribunal d'annuler la procédure de contrôle eu égard au défaut d' envoi d'un avis de passage sur une première intervention reportée et sur la datation de la lettre d'observations le même jour que l'intervention de l'URSSAF PACA.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- rejeter la contestation formulée par la SAS [4] ;
- confirmer le bien fondé de la décision rendue le 28 novembre 2018 par la commission de recours amiable ;
- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 12 128 €.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'envoi d'un avis de passage lors d'une première intervention reportée
En droit, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue du Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, dispose que “ tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé ''Charte du cotisant contrôlé'' présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature”.
Il est constant que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L.8271-1 et suivant du code du travail.
Le 6 octobre 2017, l'URSSAF a envoyé à la SAS [4] l'avis de préalable au contrôle avec une date de première intervention le 2 novembre 2017.
Par mail adressé au dirigeant de la SAS [4], l'URSSAF indiquait que cette première intervention se déroulerait finalement le 30 janvier 2018.
La SAS [4] estime qu'un nouvel avis de passage aurait dû lui être envoyé.
Il apparaît qu'un avis de passage a bien été envoyé en temps utile afin d'aviser la société d'un contrôle d'assiette et de ses droits notamment de se faire assister du conseil de son choix. Le représentent légal de la SAS [4] a été avisé du report de la première intervention et qu'il devait fixer avec l'URSSAF PACA d'une nouvelle date de première intervention. Le report de la première intervention dont a été avisé le responsable légal de la SAS [4] a permis à ce dernier de faire valoir les droits de la société dans le cadre de la procédure contradictoire si bien qu'aucun grief ne peut être reproché à l'encontre de l'URSSAF. Aucune obligation légale n'impose à l'lURSSAF d'informer dans les mêmes formes que l'avis de passage du report de la date de la première intervention du contrôle, cette information pouvant se faire par tout moyen approprié.
En conséquence, le moyen invoqué par la SAS [4] est rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de la date d'envoi de la lettre d'observations
La SAS [4] soutient également que la lettre d'observations a été envoyée avant tout contrôle.
L'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée.
Le contrôle s'est déroulé le 30 janvier 2018 pour se terminer le même jour. La lettre d'observations du 30 janvier 2018 a été envoyée à la société le 31 janvier 2018 sans être réclamée par son destinataire. Un nouvel envoi est intervenu plus tard constituant le second envoi.
Aucun texte légal ne fixe un délai pour l'envoi de la lettre d'observations étant observé que cette dernière a bien été envoyée postérieurement au contrôle.
Par conséquent, le moyen de nullité invoqué de ce chef par la SAS [4] sera écarté.
L'ensemble des demandes et prétentions de la SAS [4] est rejeté et cette dernière est condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 12 128 €.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [4] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient également d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme le recours introduit par la SAS [4] ;
REJETTE les moyens de nullité soutenu par la SAS [4] ;
DÉCLARE en conséquence régulière et recevable la lettre d'observations du 30 janvier 2018 adressée à la SAS [4] par l'URSSAF PACA ;
DÉBOUTE la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONFIRME la décision prise le 28 novembre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE à ce titre la SAS [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 12 128 € ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment