Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02320 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ6X
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 21 Juillet 2021
RG n° 2021002883
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. CREABITAT
N° SIRET : 843 630 757
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [C] [N] Mandataire judiciaire de la société CREABITAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A.S. BOIS & MATERIAUX ayant pour mandataire la SAS EULER HERMES RECOUVREMENT France
N° SIRET : 410 173 298
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvergarde à l'égard de la SAS CREABITAT ;
Par courrier du 15 janvier 2021, la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE a adressé à Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CREABITAT une déclaration de créance au nom de la SAS BOIS MATERIAUX pour la somme de 7363,39€ à titre chirographaire.
Ladite créance a fait l'objet d'une contestation par la SAS CREABITAT ;
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
- ordonné l'admission définitive de la créance de la société BOIS ET MATERIAUX pour la somme de 7363,39€ à titre chirographaire ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 2 août 2021, la SAS CREABITAT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021, la SAS CREABITAT demande de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 en ce qu'elle a ordonné l'admission
définitive de la créance de la société BOIS & MATERIAUX à hauteur de la somme de 7.363,39 € à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil
- Dire et juger que la société BOIS ET MATERIAUX ne justifie pas de la réalité de
la créance dont elle sollicite l'admission au passif de la société CREABITAT,
En conséquence,
- Rejeter la demande de la société BOIS ET MATERIAUX visant à voir sa créance
admise au passif de la société CREABITAT,
- Débouter la société BOIS ET MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins
et prétentions,
- Condamner la société BOIS ET MATERIAUX à payer la somme de 1 500 € à la
société CREABITAT en application de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Accorder à Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2022, la SAS BOIS MATERIAUX demande de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- Dire que sa créance est de 7.561,39 € TTC,
- Condamner la société CRÉABITAT au paiement d'une somme de 1.500,00 € en appliCation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
La SAS CREABITAT a contesté la créance de la SAS BOIS MATERIAUX en indiquant que plus rien n'était dû et qu'elle était à jour de ses réglements.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte des pièces produites que le 2 janvier 2020, la SAS BOIS ET MATERIAUX et la SAS CREABITAT ont conclu un contrat de partenariat sur les CEE (certificats d'économies d'énergie) aux termes duquel la première, agissant au nom et pour le compte d'EDF, faisait bénéficier aux professionnels, ici la SAS CREABITAT, du mécanisme d'accompagnement mis en place par EDF afin d'encourager et de soutenir le développement et la réalisation d'actions éligibles aux CEE chez les clients.
Dans ce cadre, la SAS BOIS ET MATERIAUX devait verser à l'appelante une contribution financière intitulée 'incitation commerciale', au nom et pour le compte d'EDF, à l'occasion de travaux réalisés chez les clients.
Les factures dont la SAS BOIS ET MATERIAUX sollicite le paiement, datées respectivement du 31/08/2020 pour un montant de 5251,18€ et du 30/09/2020 pour 10 551,44€, correspondent à des marchandises commandées et livrées à la SAS CREABITAT, ce que cette dernière ne conteste pas.
S'y ajoute le montant de deux 'incitations commerciales' reprises au titre de dossiers rejetés partiellement ou totalement par EDF suite à des contrôles, ces annulations n'ayant pas fait l'objet de contestation à la réception des factures.
Au vu de l'historique du compte, le solde dû, déduction faite des paiements effectués et des avoirs pour retours de marchandises, s'élève à 7363,39€.
Pour s'opposer au réglement de cette somme, l'appelante fait valoir que la créance dont se prévaut l'intimée relève du dispositif CEE et que par conséquent cette dernière aurait dû lui verser, sous forme d'avoirs, les primes EDF au titre des factures litigieuses.
Cependant, la SAS CREABITAT ne rapporte pas la preuve lui incombant qu'elle a réalisé les travaux dans les conditions d'éligibilité des CEE; qu'elle a notamment adressé à EDF le dossier complet dans le délai requis et que celui-ci a été validé (article 4.4 du contrat).
Elle ne démontre pas qu'elle pouvait prétendre à des crédits 'd'incitations commerciales' qui auraient été omis ni qu'elle s'est acquittée de son obligation au paiement.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SAS BOIS ET MATERIAUX est justifiée en son principe et son quantum.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a admis cette créance à hauteur de 7363,39€, sans qu'il y ait lieu d'ajouter la facture complémentaire du 30 novembre 2021 d'un montant de 198€ (reprise d'une prime EDF) qui est postérieure à l'ouverture de la procédure collective et relève donc d'un régime distinct.
La SAS CREABITAT succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SAS BOIS ET MATERIAUX la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la SAS CREABITAT à payer à la SAS BOIS ET MATERIAUX la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CREABITAT aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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