Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVRU
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DPK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes du 13 novembre 2023, [F] [H] et [K] [L] son épouse, ont fait assigner la SAS DPK, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir
Au provisoire,
Vu les dispositions des articles 484, 491 et 835 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1222 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
-Enjoindre à la société DPK de procéder au remplacement de la canalisation d’alimentation en eau privative enterrée mise en oeuvre selon facture n° 750 en date du 05 octobre 2020 dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de 15 jours ;
-Se réserver la liquidation de l’astreinte
Dès le stade du référé, à défaut pour la société DPK de s’exécuter dans le délai cumulé de 1 mois et 15 jours :
-Juger de l’autorisation de Madame et Monsieur [H] à confier à toute entreprise de leur choix, aux lieu et place de la société DPK, les travaux de remplacement de la canalisation d’alimentation en eau privative enterrée mise en oeuvre selon facture n° 750 en date du 05 octobre 2020 et pour ce faire condamner la société DPK à avancer les sommes nécessaires en la condamnant au versement d’une provision d’un montant de 9 418 euros HT soit TTC 11 301.60 euros,
-Condamner la société DPK au paiement d’une provision de 3 600 euros à valoir sur le préjudice subi,
-Condamner la société DPK au paiement d’une provision de 967 euros, en remboursement des frais exposés pour remédier provisoirement aux désordres.
-Condamner la société DPK au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société DPK aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 30 janvier 2024.
A cette date, [F] et [K] [H] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS DPK représentée par son avocat développe oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 9 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 1353 du code civil
6Dire et juger que les demandes de [F] et [K] [H] se heurtent à des contestations sérieuses,
-Les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions
-Les condamner à régler la somme de 2000 euros à la SAS DPK en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
[F] et [K] [H] exposent qu’ils ont acquis auprès de la société MERCHANTS CAPITAL, constructeur, un immeuble à usage d’habitation à [Localité 3] en WEPPES dans le cadre d’un lotissement, la SAS DPK ayant réalisé les travaux de canalisations enterrées d’alimentation en eau des maisons, qui ont été réceptionnés en janvier 2021. Ils indiquent qu’ils ont constaté une flaque d’eau sur le terrain le 07 août 2022, imputable à une fuite sur un raccord en laiton du réseau enterré d’alimentation en eau privative après compteur, ayant nécessité deux interventions, le 11 et 12 août 2022. Soutenant que la SAS DPK n’a fait aucune diligence, [F] et [K] [H] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SAS DPK à procéder au remplacement de la canalisation d’alimentation en eau, ou à défaut d’exécution de celle-ci , au paiement de la somme provisionnelle de 11301,60 euros TTC, correspondant au coût de la remise en état.
Ils réclament en outre une provision de 3600 euros, à valoir sur la surconsommation en eau générée par la fuite ainsi que le remboursement à titre provisionnel des frais relatifs aux interventions de 967 euros.
La SAS DPK conclut au rejet de l’intégralité des prétentions formées à son encontre, indiquant qu’en dépit d’une expertise d’assurance amiable, la fuite n’a pas été localisée, ni ses causes et origine et qu’il n’est dès lors aucunement démontrée qu’elle lui soit imputable.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “ Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peu[...]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’occurrence, s’il est justifié d’interventions, pour une fuite sur une canalisation enterrée et de consommations excessives d’eau, aucun élément ne permet d’imputer à la SAS DPK la survenance des désordres, dont à ce jour la cause, l’origine, la localisation sont toujours non déterminées, de sorte que la demande tendant à l’exécution de travaux de réparation ne peut prospérer en référé, l’obligation de la SAS DPK à procéder aux travaux de remise en état étant sérieusement contestable, les travaux à entreprendre étant en outre totalement indéterminés.
En effet le fait que la SAS DPK ait réalisé les installations litigieuses n’est pas suffisant pour établir une exécution défectueuse, alors que d’autres intervenants sont également intervenus sur le chantier et eu égard au délai entre la réception et la constatation de l’existence de la fuite.
En outre il convient de relever que, aux termes du procès-verbal de constat d’assurance, la SAS DPK s’est engagée “à revenir vers [F] et [K] [H], sur une recherche de fuite”, mais ne s’est nullement engagée fermement à y procéder et encore moins, n’a reconnu une quelconque exécution défectueuse ou l’ imputabilité des désordres survenus au préjudice de [F] et [K] [H].
Il en est de même pour les demandes en paiement à titre provisionnel, relatives à l’avance des frais de remise en état, et au remboursement du coût des interventions, pour réaliser des mesures de réparation et des installations provisoires, lesquelles sont également sérieusement contestables.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
[F] et [K] [H] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[F] et [K] [H] seront condamnés à payer à la SAS DPK la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS DPK au paiement des sommes provisionnelles sollicitées,
Condamnons [F] et [K] [H] à payer à la SAS DPK la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [F] et [K] [H] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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