Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03124 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWQR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00027
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [P]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [C] [X] épouse [P] en qualité de curatrice de M. [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Andréa DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [J] [B] agissant ès qualités de liquidateur à la Liquidation judiciaire de la SCI COEUR AGATHOIS, domicilié ès qualités au siège social
Arche Jacques Coeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté - assigné le 14 septembre 2018 à personne
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 8 décembre 2011, M. [R] [P], assisté de sa curatrice Mme [C] [X] épouse [P] s'est porté acquéreur de deux maisons individuelles moyennant le prix de 700 000 euros, sur la commune d'Agde, auprès de la SCI Coeur Agathois, dont Madame [T] [O] était la gérante.
Le 7 janvier 2013, M. [P] a pris livraison des deux villas et fait constaté les désordres par procès-verbal de constat d'huissier du même jour.
M. [P] a assigné la SCI Coeur Agathois par exploit du 2 septembre 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 4 octobre 2013, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à Mme [T] [O] en sa qualité d'architecte de l'opération.
M. [I] a déposé son rapport le 15 octobre 2014.
M. [P] et Madame [P], ès qualités de curatrice de M. [P], ont assigné les 29 décembre 2014 et 18 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Béziers, Mme [T] [O] et la SCI Coeur Agathois, puis la SCI Coeur Agathois prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux fins de fixer leur créance à l'encontre de la SCI Coeur Agathois et de voir condamner Mme [T] [O] au paiement des sommes en trop versées, en diminution du prix de vente, reprise des désordres et dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a:
- fixé à la liquidation judiciaire de la SCI Coeur Agathois et condamné Madame [T] [O] à payer à Monsieur [R] [P] assisté de sa curatrice aux sommes suivantes:
*50.088,65 euros au titre de l'apurement des comptes;
* 6.102 euros au titre des vices de construction et non-conformités apparentes;
* 5.016 euros TTC au titre de la démolition et la reconstruction du mur de clôture;
* 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance;
* 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
* les dépens de la présente instance et celle en référé comprenant le coût des opérations d'expertise.
- débouté les autres demandes au fond de Monsieur [P] assisté de sa curatrice;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 15 juin 2018 Mme [T] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers à l'encontre de M. [R] [P], Mme [C] [X] épouse [P] en qualité de curatrice et Me [J] [B] en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Coeur Agathois.
Vu les conclusions de Madame [T] [O] remises au greffe le 11 février 2019;
Par exploit du 14 septembre 2018, Madame [T] [O] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Me [J] [B] en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Coeur Agathois;
Vu les conclusions de Monsieur [R] [P] et Madame [C] [A] [X], épouse [P] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] remises au greffe le 13 novembre 2018;
Me [J] [B] en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Coeur Agathois n'a pas constitué avocat.
MOTIF DE L'ARRÊT
Mme [T] [O] sollicite l'infirmation du jugement du 9 avril 2018. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [R] [P] dont l'appel incident. Elle fait valoir que le tribunal a statué ultra petita concernant les sommes de 6 102 euros, 5 016 euros et 1 500 euros qui concernaient des demandes présentées uniquement à l'encontre de la SCI Coeur Agathois. Elle conclut qu'elle ne pouvait être poursuivie personnellement tant au visa de l'article L622-20 du code de commerce, seul le mandataire pouvant agir au nom des créanciers, qu'au visa de l'article 1382 du code civil en sa qualité de gérante de la SCI Coeur Agathois en l'absence d'une faute séparable de ses fonctions. En sa qualité d'architecte elle n'a commis aucune faute quant au déblocage des fonds et que les sommes versées en dehors de la comptabilité du notaire relèvent d'une faute de l'acquéreur et que doivent être imputées des sommes versées le montant de la piscine, qui n'était pas prévue dans les actes. Elle conteste la recevabilité de l'appel incident concernant la demande de 10 000 euros de préjudice moral au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [R] [P] et Mme [C] [A] [X], épouse [P] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir qu'en qualité d'architecte Mme [T] [O] était responsable de la surveillance des constructions, de la délivrance des attestations d'avancement et de bonne exécution des travaux et qu'elle a commis une faute en faisant régler des sommes qui n'étaient pas dues. Ils considèrent que la responsabilité de Mme [T] [O] est engagée au titre des désordres et malfaçons et que cette dernière est tenue à ce titre à leur réparation à hauteur de 6 102 euros, 5 016 euros.
A titre incident, ils demandent la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la SCI Coeur Agathois et de condamner Mme [T] [O] à payer à Monsieur [R] [P] assisté de sa curatrice, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de jouissance.
Sur les demandes au titre de la reprise des désordres et du préjudice de jouissance
- Sur la demande de Mme [T] [O] tendant à ce qu'il soit constaté que le tribunal a statué ultra petita
En application de l'article 56 2° et dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice: (..)2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit; (..)Elle vaut conclusions.
Selon l'article 753 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Béziers par exploits des 29 décembre 2014 et 18 février 2016, les conclusions (...) comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il ressort des pièces produites, que M. [R] [P] et Mme [C] [A] [X], épouse [P] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] au terme de leur assignation délivrée le 29 décembre 2014 ont saisi le tribunal d'une demande en condamnation de la SCI Coeur Agathois à leur rembourser les sommes de 6 102,00 euros au titre d'une diminution du prix de vente, 5 016,00 euros au titre des frais de positionnement du mur de clôture et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'est produit aucun acte ou conclusions postérieurs sollicitant la condamnation de Mme [T] [O] au paiement de ces sommes, en sa qualité d'architecte ou de gérante, ni in solidum.
Il s'ensuit que le premier juge qui a condamné Mme [T] [O] au règlement de 6 102,00 euros au titre d'une diminution du prix de vente, 5 016,00 euros au titre des frais de positionnement du mur de clôture et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, a statué ultra petita, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner que ces dispositions soient retranchées du dispositif de la décision déférée.
- Sur les demandes nouvelles
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans leurs conclusions d'appel, M. [R] [P] et Mme [C] [A] [X], épouse [P] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] demandent la condamnation de Mme [T] [O] à leur régler les sommes de 6 102,00 euros au titre d'une diminution du prix de vente, 5 016,00 euros au titre des frais de positionnement du mur de clôture en réparation des vices de construction et défaut de conformité et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'est pas justifié de ces demandes en première instance, à l'encontre de Mme [T] [O], puisqu'elles ont été exclusivement dirigées à l'encontre de la SCI Coeur Agathois.
Ces prétentions présentées à l'encontre de Mme [T] [O] à hauteur d'appel constituent des demandent nouvelles au sens de l'article 524 précité et sont déclarées irrecevables.
Sur les opérations d'apurement des comptes
Il résulte de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure
dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Selon contrat préliminaire de réservation d'une vente en l'état de futur d'achèvement du 10 novembre 2011, M. [R] [P] et Mme [C] [A] [X], épouse [P] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] se porte acquéreur de deux maisons individuelles constituant les lots 1 et 2 du programme 'le Coeur Agathois' pour un prix de 327 000,00 euros pour le lot 1 et 373 000,00 euros pour le lot deux.
La vente est régularisée en l'état futur d'achèvement par acte reçu par Me [G] [W] notaire associé à [Localité 6] le 8 décembre 2011 avec la SCI Coeur Agathois représentée à la signature par M. [F] [Y] 'ayant tout pouvoir à cet effet', lui-même représenté par Mme [H], notaire stagiaire.
L'acte stipule au paragraphe ' Etat d'avancement des travaux' 'Il résulte d'une attestation délivrée le 25 novembre 2011 par Mme [T] [O] architecte DPLG, demeurant professionnellement à [Adresse 7], chargé de la surveillance des constructions, que les travaux ont atteint à ce jour, le stade suivant 'a l'achèvement des fondations' soit 20%'.
L'acte mentionne concernant le paiement du prix ' Toutes les sommes dues à l'acquéreur en vertu du présent contrat devront être versées en la comptabilité du notaire' et la conservation par le vendeur, de la qualité de maître d'ouvrage.
L'expert judiciaire au terme du rapport déposé le 16 octobre 2014 constate l'existence de désordres résultant de malfaçons lors de l'exécution des travaux et d'un manque de soin dans les finitions et que quelques malfaçons rendent l'immeuble impropre à sa destination.
L'expert relève, ce qui n'est pas contesté que Mme [T] [O] intervient, en qualité de gérante de la SCI Coeur Agathois et architecte du projet, assistée notamment de M. [Y] entreprise Jardin d'Oc.
Au titre du décompte entre les parties et de la reprise des plus values et moins values, il retient un trop versé de 56 623,55 euros par rapport aux 662 570,90 euros qu'aurait dû régler M. [R] [P].
Contrairement à ce que soutient Mme [T] [O] dans ses conclusions, le montant de 40 000 euros correspondant à la piscine qui ne figurait pas dans la vente en l'état futur d'achèvement, n'est pas inclus dans le décompte du trop versé repris par l'expert.
Si l'expert précise qu'une somme de 6 385,00 euros réglée directement à M. [Y] aurait dû être payée à la SCI Coeur Agathois, il résulte de ces constatations, que l'architecte, Mme [T] [O], qui selon l'acte notarié établissait les attestations relatives à l'avancement des travaux, a commis une faute à l'origine du dommage subi par M. [R] [P] quant au trop versé sur le prix de la construction, cette faute étant aggravée par sa double qualité d'architecte du projet et de gérante de la SCI Coeur Agathois.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a condamné Mme [T] [O] à régler à M. [R] [P] la somme de 50 088,65 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'apurement des comptes, en sa qualité d'architecte, aucune demande n'ayant été présentée au titre de sa qualité de gérante et les dispositions de l'article L622-20 du code de commerce étant inapplicables, s'agissant d'une action en responsabilité contre l'architecte pour le compte de M. [R] [P] sans rapport avec la situation de liquidation judiciaire de la SCI Coeur Agathois.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le tribunal de grande instance de Béziers a statué ultra petita en condamnant Mme [T] [O] au règlement de 6 102,00 euros au titre d'une diminution du prix de vente, 5 016,00 euros au titre des frais de positionnement du mur de clôture et 1 500 euros à titre de préjudice de jouissance;
Ordonne que ces dispositions soient retranchées du jugement entrepris;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Déboute Mme [T] [O] de ses demandes;
Déboute M. [R] [P] et Mme [C] [A] [X], épouse [P] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] de leurs autres demandes;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens d'appel et à payer à M. [R] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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