Texte intégral
MINUTE N° 23/105
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02027 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H263
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution de Schiltigheim
APPELANTE :
S.C.I. CD2
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 8] Association coopérative à responsabilité limitée prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marion DE RAVEL, substituant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Madame DAYRE, Conseiller
Mme ISSENLOR, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous signatures privées en date du 10 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] a consenti à la Sci CD2, dont le représentant légal est Monsieur [P] [Y], un prêt de financement destiné à l'acquisition d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant de 360 000 euros en principal.
Suivant offre de crédit immobilier acceptée le 23 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] a prêté à la société CDD, dont le représentant légal est Monsieur [P] [Y], une somme de 244 000 euros en vue de financer l'achat d'un terrain d'une surface de 537 m², situé également [Adresse 3] à [Localité 6].
Cet acte prévoit qu'en garantie du remboursement du crédit, l'emprunteur consent une hypothèque immobilière conventionnelle sur le terrain sus-visé.
Par acte authentique du 23 août 2018, reçu par l'étude notariale [D] et [N] à [Localité 4], Monsieur [F] a vendu à la Sci CD2 une maison à usage d'habitation et le terrain attenant pour une contenance de 9 ares 93 centiares situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Le notaire instrumentaire a, le 17 août 2018, reçu de la Caisse de crédit mutuel la somme totale de 606 100 euros correspondant au déblocage des deux crédits.
Par décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d'administration de la Fédération du Crédit mutuel centre Est Europe a placé la caisse de Crédit mutuel [Adresse 8]
sous administration provisoire pendant six mois avec effet immédiat et a mis fin au mandat de ses président, administrateurs ou conseillers.
Par courrier en date du 20 janvier 2021, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8], ci-avant dénommée la banque, a sollicité de la société CDD des éclaircissements relatifs à des virements mensuels sur le compte de la société en provenance de la Sci CD2.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2021, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt en se prévalant de l'article 16 des conditions générales prévoyant une déchéance du terme en cas de non emploi des fonds à l'usage auquel ils étaient destinés et en cas de non constitution des garanties, faisant valoir qu'elle ne bénéficie pas de l'hypothèque conventionnelle de premier rang qui avait été stipulée et que le montant du prêt avait été viré le 8 août 2018 sur le compte de la Sci CD2, laquelle remboursait les échéances du crédit. Elle a mis en demeure la société CDD de régler sous huit jours la somme de 231 911,59 euros outre intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge de l'exécution de Strasbourg a autorisé la banque à prendre une mesure de saisie conservatoire sur les biens de la société CDD en garantie de sa créance pour un montant de 225 102,74 euros.
En exécution de cette ordonnance et par acte d'huissier du 4 juin 2021, la banque a fait signifier entre les mains de la Sci CD2 un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour un montant de 255 102,74 euros en principal et intérêts.
Après que l'huissier de justice lui ait fait sommation de lui faire connaître sur-le-champ les créances détenues pour le compte de la société CDD, Monsieur [P] [Y], gérant de la Sci CD2 a répondu : « mon avocat m'interdit de répondre hors la présence de mes avocats respectifs. Je demande rendez-vous avec les avocats de chacun ».
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société CDD en date du 9 juin 2021 et elle en a sollicité la mainlevée devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Schiltigheim par assignation en date du 20 juillet 2021.
Par assignation en date du 23 août 2021 la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] a saisi le juge de l'exécution d'une demande dirigée contre la Sci CD2 tendant à voir, dans le dernier état de la procédure :
-avant-dire droit, condamner cette société à produire ses comptes annuels, bilans, comptes de résultat et grands livres depuis sa création , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir,
-in limine litis, juger l'action de la banque recevable et ordonner la jonction de la procédure avec la procédure engagée par la Sas CDD,
-à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg sur la demande en paiement formé par la Caisse de crédit mutuel contre le débiteur principal la société CDD, selon assignation au fond délivrée le 31 août 2021, ensuite une procédure introduite en référé le 29 avril 2021,
-au fond, condamner la Sci CD2, laquelle a refusé, en qualité de tiers saisi, de fournir à l' huissier lors de la signification, le 4 juin 2021, d'une saisie conservatoire des sommes dues par elle à la Sas CDD, les renseignements prévus à l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et pour sanctionner ce manquement illégitime de défaut de réponse, à lui régler le montant de 231 911,59 euros hors intérêts contractuels, au titre du prêt de 244 000 euros accordé à la société CDD et dont la déchéance du terme a été prononcée par ses soins, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution saisi a rejeté la demande de jonction par jugement du 8 février 2022.
La Sci CD2 a résisté aux demandes comme irrecevables et mal fondées au motif essentiel qu'elle était légitime à refuser de déférer aux sollicitations de l'huissier. Elle a fait valoir qu'elle ne pouvait en tout état de cause pas être condamnée dans le cadre de cette procédure dans la mesure où la Caisse de crédit mutuel ne dispose pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la Sas CDD.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-déclaré la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] recevable en ses demandes,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la banque,
- rejeté la demande de la Sci CD2 aux fins de production de pièces nouvelles en délibéré et de réouverture des débats,
- ordonné à la Sci CD2 de fournir, à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8], l'ensemble des renseignements prévus par la loi en lui indiquant précisément « l'étendue de ses obligations à l'égard de la société CDD ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures » et en fournissant toutes pièces justificatives utiles à l'appui notamment par la production de ses comptes
annuels, bilans, comptes de résultat et grands livres depuis le 1er janvier 2018 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, l'astreinte provisoire étant fixée au maximum pour une durée limitée à un an,
-constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement,
-condamné la Sci CD2 à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] une indemnité d'un montant de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sci CD2 aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le tiers saisi en l'espèce la Sci CD2 n'avait pas fourni les renseignements prévus à l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, en infraction aux dispositions des articles R523-4 et R523-5 du même code, et ne fournissait aucun motif légitime pour ce faire.
Cette décision a été notifiée à la Sci CD2 en date du 12 mai 2022 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 19 mai 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, la société CD2 demande de :
Sur appel principal :
-déclarer l'appel recevable,
-déclarer l'appel bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] recevable en ses demandes, a ordonné la fourniture des renseignements prévus par la loi, pièces justificatives à l'appui, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces points,
-déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8],
-débouter la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] aux frais et dépens de première instance
Sur appel incident :
-statuer ce que de droit sur l'appel incident,
En tout état de cause,
-débouter la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] de sa demande formée sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] aux frais et dépens d'appel.
Au soutien de son appel, la société CD2 expose en préambule qu'elle fait, comme une vingtaine de sociétés dont Monsieur [Y] est dirigeant ou associé, l'objet d'un acharnement incompréhensible de la part de la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 8] suite à des modifications récemment intervenues dans la composition des membres du conseil d'administration et que la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy a été saisie d'une enquête pénale visant l'ensemble des protagonistes du litige et impliquant notamment Maître [V] [N], notaire ainsi que Monsieur [C] [N], son père, président délégué de la caisse de crédit mutuel, Monsieur [H] [A], ancien directeur de la Caisse de crédit mutuel ainsi que Monsieur [O] [U], courtier en prêts immobiliers, l'ensemble des protagonistes étant mis en examen dans le cadre de cette procédure pénale.
Elle fait valoir, au fond, que le premier juge ne pouvait statuer comme il l'a fait dans la mesure où l'une des conditions d'application de l'article R523-5 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir la condamnation du débiteur au paiement des sommes pour laquelle la saisie a été pratiquée, fait défaut si bien que la demande de la banque est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'elle est en droit de se prévaloir, au titre du motif légitime de ne pas fournir de renseignements, de l'inefficacité de la saisie conservatoire dès lors qu'aucun prêt n'a été accordé à la société CDD à laquelle la banque réclame le remboursement d'échéances fictives, la somme de 244 000 euros ayant été virée à la SCI CD2 et non à la société CDD.
Elle indique avoir transmis l'ensemble des éléments comptables qu'elle a été condamnée de fournir à la banque, suivant courrier officiel du 20 mai 2022.
Par dernières écritures notifiées le 20 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
-déclarer l'appel de la Sci CD2 irrecevable et en tout cas mal fondé,
rejeter l'appel,
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
-débouter la Sci CD2 de toutes ses demandes,
Sur l'omission de statuer
-condamner la Sci CD2 à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 7] la somme de 231 911,59 euros, non compris les intérêts au taux de 1,60 %,
À titre subsidiaire, sur appel incident
-déclarer l'appel incident recevable,
-le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8],
-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg,
En tout état de cause,
-débouter la Sci CD2 de l'ensemble de ses demandes,
-l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sci CD2 à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 7] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sci CD2 aux dépens de l'instance.
En préambule, la partie intimée énonce qu'elle est victime, y compris en son sein, d'une vaste fraude commise à son préjudice, qui s'est révélée à la fin de l'année 2020, et se réfère de ce chef à un communiqué de la juridiction interrégionale
spécialisée de Nancy, dans un communiqué publié dans un journal local le 8 janvier 2021, faisant état d'une enquête ouverte « pour escroqueries en bande organisée sur les circonstances dans lesquelles de nombreux crédits ont été accordés par la Caisse locale de crédit mutuel [Adresse 8] à plusieurs dizaines de sociétés civiles crées par des membres de quelques familles d'origine étrangère, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ».
Au fond, elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du fait que les fonds, objets des deux crédits consentis l'un à la société CDD pour l'acquisition d'un terrain et l'autre à la société CD2 pour l'acquisition de la maison sise à la même adresse, qu'elle a virés sur le compte du notaire, ont été, par ce dernier, affectés au compte de la seule Sci CD2 ; que le contrat de crédit conclu avec la société CDD s'est poursuivi tout à fait normalement puisque celle-ci a régulièrement honoré le paiement des échéances d'un montant de 1 400 euros par mois, et que Monsieur [Y] a sollicité le réaménagement de chacun des prêts contractés par les deux sociétés dont il est gérant ; qu'enfin l'analyse des comptes de la société CD2 a confirmé qu'un prêt a été octroyé à la société CDD et que la société appelante s'est reconnue débitrice de la société CDD pour un montant de 219 303,02 € en 2021.
Elle prétend que la circonstance que la société CDD n'ait pas fait l'objet, à cette heure, d'un jugement de condamnation, ne caractérise pas l'existence d'une fin de non-recevoir, mais comme l'a retenu le premier juge, une contestation de fond concernant le bien-fondé de la demande de condamnation du tiers saisi. Elle réitère donc sa demande de sursis à statuer subsidiaire à sa demande de condamnation des causes de la saisie, la société CD2 ne pouvant invoquer aucun motif légitime à son refus de fournir les renseignements prévus par la loi à l'huissier de justice.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Cet intérêt doit être légitime, né et actuel.
En vertu de l'article R523-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné sauf son recours contre ce dernier.
Il est constant que la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8], qui a prononcé la déchéance du terme du crédit consenti à la société CDD le 23 mai 2018, a, le 4 juin 2021, fait signifier entre les mains de la Sci CD2, en qualité de tiers saisi, un procès-verbal de saisie conservatoire en garantie du paiement de sa créance pour un montant de 231 911,59 euros en principal et que la société CD2, tenue en application de l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures, a refusé de fournir tout renseignement que ce soit le jour de la saisie ou après mise en demeure adressée le 15 juin 2021.
Il ressort des textes sus visés que le créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire en garantie de sa créance, ne peut voir sanctionner le défaut de collaboration du tiers saisi qu'à condition qu'une décision de justice ait consacré son droit de créance sur le débiteur.
Or, au 23 août 2021, date à laquelle l'action a été engagée par la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] à l'encontre de la société CD2, tiers saisi, à raison de son manquement à l'obligation de collaboration, aucun jugement de condamnation à paiement à l'encontre de la société CDD, à raison du crédit consenti le 23 mai 2018 pour un montant de 244 000 euros, n'avait été prononcé.
Bien plus, aucune action, sinon celle en référé qui donnera lieu à décision de radiation, n'avait encore été introduite par la banque à l'encontre de l'emprunteur puisque ce n'est que par assignation délivrée le 31 août 2021 que la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] a engagé une action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la société CDD au paiement des sommes restant dues après déchéance du terme au titre du contrat de crédit consenti le 23 mai 2018 pour un montant de 244 000 euros en principal, l'instance étant toujours pendante devant cette juridiction.
Ainsi, la banque intimée ne justifiait, le 23 août 2021, date d'assignation de la Sci CD2, d'aucun intérêt né et actuel à agir contre le tiers saisi et elle n'en justifie pas davantage à ce jour.
Il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, de déclarer irrecevables les demandes de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] en tant que dirigées contre la Sci CD2.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et la Caisse de Crédit Mutuel condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, la Caisse de crédit Mutuel sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sci CD2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] en ses demandes,
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] aux dépens de première instance,
ET y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] à payer à la Sci CD2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente