Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02959 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUW4
Jugement (N°2019017645) rendu le 08 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Brame, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sylvie De Saintignon - Kubatko, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Parc Invest, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée et assistée deMe Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022
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La société Parc invest est propriétaire du golf « Vert Pare Golf club » situé sur la commune d'Illies.
La société Brame a pour activité l'aménagement paysagé et dans ce cadre manipule d'importants tonnages de terre.
Une « convention de mise en dépôt perpétuelle » de terres limoneuses issues de terrassements a été signée entre la société Parc invest et la société Brame le 20 septembre 2016.
Elle prévoit « la réalisation d'une piste de chantier côté practice, la remise à niveau du haut du practice, son prolongement, la réalisation de merlons sur les côtés du practice, la finition fine de terres du dessus des apports avec des terres du site sur 20 cm ; la réalisation d'une piste de chantier côté haut apport et le comblement du trou existant et la remise en place du terrain avec apport ».
En contrepartie la société Parc invest recevait « un dédommagement sous la forme de la réalisation de 16 postes de practice dans la même configuration que ceux du golf de [Localité 3], y compris la dalle de béton ».
Par LRAR en date du 22 juin 2017, la société Parc invest a mis en demeure la société Brame de supprimer les abris qu'elle estime non conformes à la convention du 20 septembre 2016 et de les remplacer par les abris prévus contractuellement.
Elle a réitéré sa demande par LRAR du 27 juin 2017.
Par courrier du 30 juin 2017, la société Brame a contesté les reproches qui lui ont été adressés et a fait état de 95 507 € HT de travaux supplémentaires dont elle attendait la validation.
Par LRAR du 17 juillet 2017, la société Parc invest a renouvelé en vain ses demandes. Elle a fait réaliser le 24 août 2017 un constat non contradictoire des travaux réalisés.
À la demande de la société Parc invest, une ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 novembre 2017 a désigné Monsieur [J] [T] en qualité de conciliateur en vue de trouver une solution amiable au conflit qui oppose les parties.
Cette procédure n'a pas abouti.
Une ordonnance du même tribunal en date du l5 mars 2018 a désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres, leurs causes, déterminer les travaux de réfection à engager, évaluer les éventuels préjudices subis afin de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. Monsieur [N] [O] a déposé son rapport définitif le 14 mai 2019.
Par jugement en premier ressort et contradictoire en date du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société Brame de ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 121 177,56 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
- condamné la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
- condamné la société Brame aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire
- débouté la société Parc invest du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 26 mai 2021, la société Brame a interjeté appel de cette décision, reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs du jugement la concernant.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 15 février 2022, la SARL Brame demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1779-3 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
- prononcer la réformation du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 08 avril 2021 sous RG 2019/017645, en ce qu'il a :
- débouté la société Brame de ses moyens, fins et conclusions et plus précisément en ce qu'elle sollicitait du tribunal de :
- débouter la société Parc invest de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins.
- de dire et juger la société Brame fondée en sa demande de règlement de prestations effectuées en dehors de la convention de mise en dépôt perpétuelle
Par voie de conséquence,
- condamner la société Parc invest à régler la somme de 164 304, 43 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du rapport émis par l'expert judiciaire
- condamner la société Parc invest à verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société Parc invest aux entiers frais et dépens de l'instance.
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d exécution provisoire de la décision.
- condamné la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 121 177,56 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
- condamné la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société Brame aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- En conséquence statuant à nouveau :
- condamner la société Parc invest à supporter la responsabilité et le coût des désordres qui lui sont imputables en raison de sa propre négligence en sa qualité de concepteur et de maître de l'ouvrage des prestations attendues par la société Brame, tant pour ce qui relève de la mise en dépôt des terres, de la mise en forme des merlons ou de l'élévation du practice et leurs prétendues conséquences indirectes en terme notamment de préjudice d'exploitation ou de désordres sur le parking ou les fossés.
Par conséquent,
- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société Brame à payer la somme de 285 481,99 euros TTC aux titres des frais de reprises et frais avancés par Parc invest,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Parc invest à payer à la société Brame la somme de 164 304,43 euros TTC au titre des travaux réalisés.
- réformer la décision ce qu'elle a opéré une compensation entraînant la condamnation de la société Brame à régler la somme de 121 177,56 euros TTC outre les intérêts au taux légal
Et par voie de conséquence,
- débouter la société Parc invest de toutes ses demandes, conclusions et fins.
- condamner la société Parc invest à régler à la société Brame la somme de 164 304,43 euros TTC.
Et en tout état de cause,
- réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Brame une condamnation de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens d'instance et frais d'expertise.
En conséquence,
- condamner la société Parc invest à supporter l'ensemble des frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise de première instance et d'appel et, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile la condamner à verser à la société Brame la somme de 6 500 euros.
Elle fait valoir que :
- l'examen des termes exacts de la convention est nécessaire, étant observé que l'ensemble des originaux est en possession de la société Parc invest, aucune version définitive n'étant en la possession de la société Brame et la mention des 10 practices dans la version de la société Brame, selon l'expert, n'étant pas dénuée de tout sens, au vu de l'emplacement des merlons et l'assise du terrain ;
- le retard dans la réalisation du practice ne peut être imputé à la société Brame et la société Parc invest cache les raisons pour lesquelles elle a préféré faire l'économie d'un contrat d'entreprise, en préférant faire édifier « par compensation ou dédommagement », les prestations attendues d'elle ;
- elle revendique à ce jour une élévation en structure métallique alors qu'elle sait celle de [Localité 3] en bois et qu'elle a fait part de sa volonté d'une réalisation en bois ;
- l'absence de précision dans la convention laisse le choix à l'entreprise signataire et l'intention commune des parties, claire et non équivoque, était une structure en bois ;
- la convention ne prend pas en charge la finition, les terres étant insuffisantes pour permettre la finition, la société Parc invest ne pouvant demander plus que ce que permet son terrain ;
- les seuls travaux réalisés par la société Brame en dehors de la convention sont supérieurs de trois fois les investissements envisagés sur 2015/2020, travaux que la société Parc invest est incapable de couvrir ;
- les terres ont été apportées en fonction des besoins et sous les directives de l'exploitant du site en personne, sans qu'il faille considérer cela comme un surplus de terres ayant donné lieu à compensation par le biais de l'acceptation et la réalisation de travaux supplémentaires.
Elle critique les travaux de reprise demandés, le choix d'une structure bois n'étant pas interdite et la société Parc invest ayant, par le biais de la compensation, tenté de faire l'économie d'une maîtrise d''uvre, ne transmettant pas les préconisations de la fédération de golf. Il appartenait alors à la société Parc invest de fournir des prescriptions claires sur la nature des travaux, le tribunal ayant retenu une responsabilité de cette dernière (30 %).
Elle rappelle l'impossibilité de mettre en place 16 postes de practice, eu égard à la configuration des lieux, l'existence de désordres sur la seule ossature en bois, le caractère exploitable des practices béton avec une reprise des fissures. La démolition et le remplacement de la dalle ainsi que la commande de 6 practices doit venir en réduction du montant des reprises sur le practice (9 239,20 €).
Elle estime que la société Parc invest doit être limitée dans ses demandes aux seuls postes du practice réalisables d'une part, et souffrir de son incapacité à concevoir et à suivre l'édification d'un practice dont elle a sollicité l'exécution auprès de la société Brame en contrepartie du dépôt de terres par celle-ci, d'autre part.
Le tribunal a fait preuve de beaucoup de clémence en limitant dans l'analyse de ce chef la responsabilité de la société Parc invest à 30 %. Cette société doit être déboutée de sa demande de révision du chiffrage de l'expert pour 16 postes.
Elle souligne que la mise en parking n'était pas prévue dans la convention. Il ne peut donc lui être imputée l'entretien ou le traitement de celui-ci, qui s'inscrit en dehors de la convention de dépôt de terres. Il en est de même de la piste de chantier, l'implication de la société Brame dans la présence de pierres et de détritus n'étant pas en outre prouvée.
Quant aux merlons, ils ont été faits « selon les attentes » de M. [I], la direction des travaux assurée par ce dernier apparaissant édifiante. C'est sous la directive, le contrôle et l'autorité de la société Parc invest que les terres sont placées et mises en 'uvre, laquelle n'a jamais fait état que les quantités avaient été surestimées par rapport à ses besoins.
Il n'a pas plus jamais été fait état d'une qualité médiocre des terres déposées.
Elle fait remarquer que les frais avancés par la société Parc invest ne sont pas justifiées. Il en est de même du préjudice d'exploitation, une augmentation constante du chiffre d'affaires pouvant être notée. La société Brame n'a pas à supporter les frais de géomètres, frais qui découlent de l'incurie de la société Parc invest.
Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 18 novembre 2021, la société Parc invest demande à la cour,
- infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce que celui-ci a limité la condamnation de la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 121 177,56 € TTC alors que cette dernière sollicitait la condamnation de la société Brame au paiement des sommes suivantes :
- 469 735,64 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 22 927,99 € TTC au titre des frais avancés par la société Parc invest,
- 5 015,80 € TTC au titre des frais de géomètre,
- 46 737,96 € TTC en réparation du préjudice d'exploitation,
- infirmer le Jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce que celui-ci a :
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- Débouté la société Parc invest du surplus de ses demandes,
- confirmer le Jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce que celui-ci a :
- Condamné la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Brame aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
Vu les articles (anciens) 1134 et 1147 du Code civil,
- déclarer la demande de la société Parc invest recevable et bien fondée, et en conséquence :
- condamner la société Brame à payer à la société Parc invest les sommes suivantes :
- 469 735,64 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 22 927,99 € TTC au titre des frais avancés par la société Parc invest,
- 5 015,80 € TTC au titre des frais de géomètre ,
- 46 737,96 € TTC en réparation du préjudice d'exploitation,
- dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Brame à payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de faire supprimer les practices réalisés partiellement et de manière non conforme par Brame qui s'était engagée à réaliser 16 postes de practices de golf, en procédant à l'édification d'une structure identique à celle édifiée sur le Golf de [Localité 3], pouvant recevoir du public, aux normes pour la pratique du golf, et mettre en 'uvre une dalle béton en conformité avec les normes en vigueur.
Au vu de l'urgence, au regard de la prise des cours de l'école de golf, elle a contacté la société Carpax France, société spécialisée, qui a réalisé le practice du golf de [Localité 3], commandant les mêmes postes de practices que ceux commandés à la société Brame et édifiés à [Localité 3].
Elle estime que :
- le contrat signé de la seule société Brame n'a pas de valeur, seul le contrat signé par les deux parties étant valable ;
- ce dernier prévoit bien la réalisation de 16 postes ;
- les désordres constatés l'huissier ont été confirmés par l'expert ;
et revient point par point sur l'avis de l'expert et les travaux de réfection nécessaires pour remettre les biens en état.
Elle oppose que :
- l'allégation selon laquelle elle aurait donné les directives et instructions est mensongère, les attestations produites étant dépourvues de toute objectivité, comme émanant de salariés placés dans un lien de subordination avec la société Brame ;
- elle avait donné une carte blanche à la société Brame, qui se présente comme une professionnelle de l'aménagement du terrassement et l'aménagement des parcs et jardins ;
le non-respect des règles de l'art ayant entraîné un glissement de talus au droit d'un certain nombre de merlons est imputable à la société Brame.
Elle critique l'appréciation des premiers juges sur la responsabilité des désordres, soulignant qu'à supposer que la convention ne soit pas précise quant aux obligations respectives des parties, il revenait au professionnel en charge des prestations (Brame) d'en préciser les contours, ce d'autant qu'il est le rédacteur de cette convention de mise en dépôt de terres.
Elle revient sur les frais imposés, les coûts de reprise et le préjudice d'exploitation, ainsi que l'avis de l'expert sur ces points. Elle demande la révision du chiffrage concernant les practices, le coût de l'intervention du cabinet [B] et précise que les dépenses engagées par la société Brame hors convention doivent rester à sa charge. Ces travaux réalisés viennent en compensation des terres qu'elle a déposées, puisqu'elle avait déposé beaucoup plus de terres que ce qui avait été envisagé. La société Brame a reconnu implicitement les cubatures d'apports excessifs, puisqu'en fonction de cet excédent, elle a convenu de réaliser pour Parc invest des ouvrages en compensation.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
A l'audience du 17 mai 2022, le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2022.
MOTIVATION
- Sur les travaux compris dans la convention et les désordres
Au regard de la date de la convention conclue entre les parties le 20 septembre 2016, les textes en vigueur et appelés à régir les obligations des parties sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1) sur les obligations prévues par la convention
En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dès lors que les termes de la convention sont clairs et précis, le juge n'a pas à modifier les obligations telles qu'elles résultent de ces termes et les stipulations qu'ils renferment.
Les assertions, réalisées à maintes reprises par la société Brame quant à l'existence d'une « convention initiale » du 20 septembre 2016, portant sa seule signature et se référant à la réalisation de 10 postes de practice, et non 16, sont dépourvues de toute portée, dès lors qu'elle n'en tire aucune conséquence juridique et qu'elle ne soutient et ne démontre encore moins ne pas être tenue par la convention régularisée à la même date, signée des deux parties, et en possession de la société Parc invest, quand bien même aucun exemplaire, après signature des deux parties, ne lui aurait été remis.
Cette seule convention, régularisée et signée par les deux parties, produite en pièce 1 par la société Parc invest, et ce même si les annexes auxquelles elle se réfère (fig1 et fig 2) sont manquantes, régit les obligations des parties.
L'étude de cette convention établit que pèse :
- sur la société Parc invest l'obligation d'accepter la mise en dépôt perpétuel de terres limoneuses, sans que ne soient encadrées par la convention ni les quantités ni la période pendant laquelle ce dépôt était permis,
- sur la société Brame une prestation comprenant « la réalisation d'une piste de chantier côté practice, la remise à niveau du haut du practice et le prolongement avec apport jusqu'à la pièce d'eau, en passant en dessous du trou n°11 ; la réalisation de merlons sur les côtés du practice et suivant vos attentes ; la finition fine de terres du dessus des apports avec des terres du site sur 20 cm ; la réalisation d'une piste de chantier côté haut apport ; le comblement du trou existant et la remise en place du terrain, avec apport» (article 1) ;
- des charges et conditions définies à l'article suivant (article 2), à savoir pour la société Brame, « le nettoyage des voiries en sortie du golf, la signalisation et la gestion des approvisionnements, ainsi que la réparation de toutes éventuelles dégradations dues au transport des terres », l'article 2-3 stipulant qu' « un dédommagement est prévu sous la forme de la réalisation de 16 postes de practice dans la même configuration que ceux du golf de [Localité 3]. Y compris la dalle en béton en conformité avec les normes en vigueur ».
Ainsi, si de manière impropre et abusive, notamment dans son intitulé, est évoquée la notion de dépôt, sans modifier les stipulations que la convention renferme, à juste titre, la société Parc invest souligne que les obligations souscrites, et notamment celles acceptées par la société Brame, ne se limitent pas à réaliser un apport de terres limoneuses, mais bien à réaliser une prestation, à savoir l'édification de 16 postes de practice, contrepartie en nature de l'acceptation par la société Parc invest pour recevoir les terres.
S'agissant dès lors d'un contrat d'entreprise, pèse sur l'entrepreneur une obligation de résultat dans la réalisation de la prestation, sauf immixtion fautive du maître d'ouvrage.
La société Brame ne peut utilement dès lors brandir l'absence de recours à un maître d''uvre ou à un architecte pour expliciter les désordres constatés, dès lors qu'elle a accepté en connaissance de cause la prestation à réaliser et qu'il lui appartenait, soit de refuser ladite convention soit d'exiger ou d'effectuer personnellement les plans ou études de sols nécessaires au succès de sa prestation.
Les moyens de ce chef sont donc inopérants.
2) sur les désordres au titre des travaux compris dans la convention
- au titre du practice
La société Brame, quand bien même la convention en sa possession et signée par elle seule mentionne 10 postes, s'était engagée en définitive à la réalisation de 16 postes, sans préciser exactement les modalités de réalisation desdits postes, se contentant de se référer à la configuration du golf de [Localité 3].
Toutefois, faute de plus amples précisions de la convention sur ce point, et en l'absence d'opposition de la société Parc invest à la mise en 'uvre de practices bois, la réalisation de practice bois par la société Brame correspond bien à la configuration du golf de [Localité 3], lequel comporte, comme le note l'expert, après visite du site, deux practices, un premier ancien réalisé en bois et un second métallique.
Par ailleurs, n'est pas plus contestée la conclusion de l'expert soulignant qu'au regard de la configuration des lieux retenus et des merlons envisagés, seuls 10 postes étaient possibles, ce qui rend inopérante la demande de dédommagement au titre des 6 practices manquants, ce défaut étant lié aux choix constructifs adoptés et imposés par la société Parc invest à la société Brame lors de l'établissement des plans, à la définition de la taille des merlons et aux ordres donnés aux salariés lors de la réalisation des travaux.
Au surplus, la cour observe que dès novembre 2016, dans une publication faite auprès de la voix du Nord, la société Parc invest, consciente des contraintes induites par les lieux et ses choix, évoquait la réalisation de « 10 postes couverts en bois », nombre qui était envisagé dans la convention initiale.
La demande de réparation au titre des 6 practices manquant ne peut qu'être rejetée.
Par contre, des practices réalisés, il ressort de l'expertise que l'ossature bois des practices ainsi que leur fixation au niveau du dallage au sol sont notoirement insuffisantes pour résister notamment aux vents, dangereuses pour les usagers et réalisées dans des bois comprenant de nombreux n'uds et fentes, rendant lesdits ouvrages non conformes aux règles de l'art et nécessitant selon l'expert la destruction des ouvrages dont le commencement a été réalisé, à l'exception de la dalle, laquelle comporte certes des fissures mais en nombre limité, liées au retrait du béton compte tenu de la longueur de la dalle et ne gênant pas l'utilisation du practice.
L'expert, notant que les ossatures mises en 'uvre sont irrécupérables tant au niveau de l'ossature même que des fondations, chiffre l'injection à réaliser dans les fissures du dallage et la reprise des practices en bois par une structure en métal, de coût équivalent, selon lui, et répondant aux prescriptions techniques, à un montant total de 102 147,87 euros HT.
Cette estimation ne saurait être remise en cause par le devis de la société Destombes bois en date du 30 juillet 2021, produit par la société Brame et réalisé postérieurement à l'expertise, chiffrant la réalisation de 10 practices bois pour un montant total de 20 800 euros TTC.
Le caractère succinct dudit devis ne permet pas de vérifier si les caractéristiques des practices envisagés répondent aux préconisations de l'expert, sont de nature à assurer la pérennité suffisante de l'ouvrage et une remise en état de conformité intégrale, ledit devis spécifiant d'ailleurs « plots ou dallage à votre charge ».
Si un partage de responsabilité ne saurait être prononcé, comme le fait le tribunal, pour sanctionner l'imprécision même de la convention souscrite, il n'en demeure pas moins que les pièces produites, et notamment les attestations des salariés de la société Brame, démontrent le rôle actif et de direction dans la réalisation des travaux endossé par le gérant de la société Parc invest, et notamment au titre des travaux de terrassement pour réaliser la zone devant recueillir la dalle du practice et de l'ossature bois, sans que le lien de subordination entre les témoins et la société Brame puisse être invoqué pour disqualifier lesdites attestations, s'agissant de témoignages individualisés, précis et circonstanciés, disposant d'une valeur probante suffisante.
Au vu de cette immixtion caractérisée, le partage de responsabilité se justifie à hauteur de 30 % à la charge de la société Parc invest et 70 % à la charge de la société Brame.
L'indemnisation au titre des practices est cantonnée à la reprise de 10 practices comme justement envisagée par l'expert, et s'élève après application du partage de responsabilité ci-dessus explicité à la somme de 85 804,21 euros TTC à la charge de la société Brame et 36 773, 23 euros à la charge de la société Parc invest, soit un montant total de 122 577,44 euros TTC.
- au titre des merlons
Aux termes du rapport d'expertise, corroboré également par les éléments recueillis dans le cadre des deux constats d'huissier, il peut être retenu que :
- la mise en 'uvre des remblais au titre du dépôt perpétuel a été réalisée non avec de la terre limoneuse provenant de terrassement mais avec un mélange de terre d'aspect noirâtre comportant de nombreux déchets de démolition, tels que de petits blocs de béton, maçonnerie, voire des pierres tombales ;
- les merlons n°1 et 2, seuls envisagés par la convention, n'ont pas été recouverts de fine terre sur 20 cm d'épaisseur, comme expressément prévu ;
- cette couche de fine terre n'a été déposée ni sur le merlon 3, ni sur la zone comprenant la réalisation de la piste de chantier côté haut et le comblement du trou existant et la remise en place du terrain avec apport, cette finition n'étant pas prévue aux termes de la convention souscrite pour ces zones ;
- des glissements de terrains ont affecté les merlons n° 1 et 2 compte tenu d'une pente de part et d'autre de chacun de ces merlons trop importante, selon l'expert, occasionnant que la stabilité du merlon ne soit plus assurée là où les pentes étaient trop importantes, ce qui a justifié la demande par l'expert d'interdire l'accès au droit du merlon n° 2 tant aux clients qu'au personnel avant qu'une solution définitive soit retenue ;
- au vu de la taille des merlons n°1et 2, en l'absence de mise en 'uvre au fur et à mesure de la couche de finition, l'apport en surface de terre fine sur 20 cm d'épaisseur n'est plus réalisable selon l'expert.
Si l'utilisation d'une terre de remblais comprenant de nombreux débris serait sans incidence en présence d'une couche de finition de terre fine, l'absence de mise en 'uvre de cette couche constitue à la fois une non-conformité aux stipulations contractuelles mais également un désordre puisqu'il n'apparaît plus possible selon l'expert d'y remédier, sans que la société Brame puisse utilement se retrancher derrière le fait que les terres du site étaient insuffisantes pour réaliser cette couche de finition et que la société Parc invest avait pu se rendre compte de la médiocrité des remblais déposés.
La société Parc invest ne saurait reprocher les quantités trop importantes de terres déposées par la société Brame puisque la convention ne comportait aucune indication quant aux volumes et fréquences des dépôts. Il n'en demeure pas moins cependant que lesdits dépôts devaient être effectués conformément aux règles de l'art et pour permettre l'utilisation, en toute sécurité, des postes de frappe et du parcours.
Or, un non-respect des règles de l'art dans la réalisation même des merlons est également établi, au vu des pentes de talus particulièrement importantes, générant des glissements de terrains et de l'absence même d'étude géotechnique adaptant la nature des remblais et leur compactage à la pente souhaitée pour garantir la stabilité des talus des merlons mis en 'uvre.
Cependant, la société Brame ne saurait être tenue entièrement responsable de ce non-respect des règles de l'art tenant à la surface et la hauteur des merlons, les attestations, certes de salariés de cette dernière, mais circonstanciées et précises, établissant à suffisance et de manière probante le rôle particulièrement important pris par M. [I], gérant de la société Parc invest, dans la réalisation et la direction du terrassement du site, la réalisation des merlons n° 1 et 2 et de la zone comprenant le trou n° 12 mais également le merlon n° 3, travaux hors convention.
Il ressort d'ailleurs desdites attestations non contestées précisément sur ce point et des courriers échangés, notamment celui du 30 juin 2017, que la taille même des merlons avait été fixée par la société Parc invest et discutée par la société Brame qui n'avait pas exécuté la hauteur demandée.
Ainsi l'immixtion du gérant de la société Parc invest est établie et justifie qu'un partage de responsabilité ait été retenue par le tribunal qui l'a justement apprécié à 30 % à l'encontre de la société Parc invest et 70 % à l'encontre de la société Brame, au vu de l'importance des différents désordres constatés et des implications de chacune des parties dans la réalisation des travaux.
Les critiques effectuées par la société Brame à l'encontre du chiffrage établi par l'expert pour remédier aux désordres précités et retenu, après application du partage de responsabilité par le tribunal, ne sont nullement justifiées, l'expert ayant pris soin, en se référant aux obligations convenues par les parties et en excluant toutes les prestations hors convention, de comparer les devis produits d'une part par la société Lamblin et surestimés selon l'expert, d'autre part par la société Brame et sous-estimés selon ce dernier auxquels il a ajouté le coût du désempierrement du merlon n° 3, pour retenir une moyenne après suppression des postes non compris (ensemencement, engazonnement, écrêtage), de 202 045 euros HT, outre la maîtrise d''uvre à hauteur de 10 %, omise par les premiers juges et prise en compte par l'expert, soit un total de 222 249,78 euros HT, soit 266 699,76 euros TTC, soit à raison du partage de responsabilité appliqué, 80 009,92 euros TTC à la charge de la société Parc invest et 186 689, 81 euros TTC à la charge de la société Brame.
La décision est confirmée de ce chef, sauf à en modifier les montants comme indiqués ci-dessus.
- sur la piste de chantier côté practice
L'expertise comme les constats d'huissier ont établi la présence de pierres et de détritus encombrant le fossé communautaire en partie gauche côté chemin, liés notamment à des glissements de terrain et chutes de pierre provenant des remblais lors de la réalisation de la piste et des merlons, la société Brame se contentant de contester l'imputabilité de ces désordres à raison la présence d'autres intervenants sur le site, sans apporter toutefois aucune pièce pour accréditer ses dires.
Ce poste ne saurait donc être critiqué et doit être mis intégralement à la charge de la société Brame à hauteur de 1 400 euros HT, soit 1728 euros TTC.
Il en est de même pour le désempierrement manuel du parking, qui certes n'était pas prévu par la convention du 20 septembre 2016 mais a été réalisée par la société Brame, laquelle se devait alors de réaliser une prestation conforme aux règles de l'art, quand bien même cette prestation eut été faite à titre gracieux.
Le montant de 4 320 euros HT, soit 5 184 euros TTC, est justifié.
- sur les frais avancés par la société Parc invest
Aucune explication n'est donnée par la société Parc invest au titre des frais avancés, laquelle se contente de produire un tableau récapitulatif et des devis dont les intitulés toutefois ne permettent pas de rattacher les prestations concernées aux désordres et non-conformités imputés à la société Brame.
La demande de ce chef de la société Parc invest est donc rejetée.
- sur les frais de géomètre
La société Parc invest n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation faite par l'expert et cantonnant la prestation du géomètre au montant de 1 600 euros HT, soit 1 920 euros TTC, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef.
- Sur les travaux supplémentaires engagés par la société Brame et hors convention
Aux termes des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société Brame ne consacre aucun développement à cette demande en paiement au titre des travaux réalisés hors convention, se contenant aux termes de son dispositif de solliciter la confirmation de la décision des premiers juges ayant condamné pour ces derniers la société Parc invest à lui payer la somme de 136 920,36 euros HT, soit 164 304,43 euros TTC.
Faute pour elle de développer devant la cour ses propres moyens, elle est réputée s'être approprié les motifs des premiers juges.
À juste titre les premiers juges ont constaté la présence de travaux hors convention, soit essentiellement la réalisation d'une terrasse en bois de 203 m², d'une dalle béton de 300 m², de travaux d'engazonnement et de divers travaux de terrassement, dont la matérialité et la réalité n'est pas contestée par la société Parc invest, l'expert ayant d'ailleurs vérifié les chiffrages desdits travaux.
Ils ont tout aussi justement souligné qu'aucun devis n'avait été réalisé et que s'agissant de travaux prévus hors convention, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'absence de devis et l'accord préalable des parties sur le montant de la prestation n'étaient pas essentiels.
Aucun motif n'est toutefois consacré à l'argumentation de la société Parc invest, laquelle oppose dans ses conclusions que lesdits travaux avaient été réalisés en compensation du dépôt trop important de terres, lesquels doivent donc rester à la charge de la société Brame.
Or, il appartient à la société Parc invest de démontrer que les quantités de terre déposées dépassaient les prévisions contractuelles de la convention du 20 septembre 2016, étant rappelé que ladite convention n'encadre ni la durée ni la quantité des dépôts accordés à la société Brame.
La société Parc invest se contente d'affirmations, sans offre de preuve, pour étayer cette affirmation de cubatures excessives, ladite société ne démontrant pas avoir mis en demeure l'entrepreneur de cesser les apports excessifs de terre ni refuser lesdits apports, avant que n'intervienne le litige concernant les désordres au titre des travaux prévus par la convention.
Par ailleurs, dans son courrier du 19 juin 2017, la société Parc invest évoque les travaux supplémentaires « en compensation de la perte de chiffre d'affaires et des retards successifs de travaux », mais non en raison d'une cubature excessive, la société Brame opposant d'ailleurs dans son courrier en réponse en date du 30 juin 2016 à la demande relative à la perte d'exploitation évoquée par la société Parc invest à hauteur de 60 000 euros, que des travaux « par sympathie et par compensation » ont d'ores et déjà été réalisés.
Le moyen évoqué dans ses écritures et tiré de la compensation de cubature excessive manque en fait, tandis que le moyen tiré d'une compensation de la perte de chiffre d'affaires et des retards successifs n'est pas repris dans les dernières écritures de la société Parc invest.
Faute de contester utilement la demande au titre des travaux supplémentaires dans ses écritures, dont ni la réalité ni le montant n'est discuté, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ses dispositions condamnant la société Parc invest au paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 136 920,36 euros HT, soit 164 304,43 euros TTC.
- Sur le préjudice d'exploitation
En vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Contrairement à ce qu'affirme la société Parc invest dans ses écritures, l'expert n'a pas retenu et validé le préjudice de 38 948,30 euros HT puisqu'il s'est contenté de lister le préjudice allégué par l'intimée et de préciser qu'il n'avait pas d'observation à formuler.
Pour justifier de sa demande, la société Parc invest verse les comptes annuels, sans aucune exploitation de ces derniers, un tableau récapitulatif non explicité par la société reprenant des données invérifiables, un dossier prévisionnel et de multiples attestations de clients, indiquant essentiellement qu'au cas où la situation perdurerait ils ne reprendraient pas d'abonnement.
Ces éléments, comme l'ont justement noté les premiers juges, sans aucune mise en perspective par l'intimée, ne sont pas de nature à démontrer l'existence même du préjudice invoqué et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la société Brame et le préjudice.
Le simple fait que les prévisionnels envisagés dans le dossier réalisé avant investissement ne soient pas atteints, ne peut être invoqué, à soi seul, pour accréditer l'existence d'une perte d'exploitation indemnisable par la société Brame, alors même que le chiffre d'affaires global du Golf vert a progressé au titre des années 2015 à 2019 de même que le chiffre d'affaires practice.
En conséquence, la confirmation de la décision du tribunal ayant rejeté la demande de la société Parc invest au titre du préjudice de perte d'exploitation s'impose.
De l'ensemble de ses éléments, il s'induit que la société Brame doit à la société Parc invest la somme de 367 130,02 euros TTC tandis que cette dernière lui doit la somme de 164 304,43 euros TTC.
Après compensation, il reste dû la somme de 202 825,59 euros TTC à laquelle la société Brame doit être condamnée.
La décision de premiers juges est confirmée sauf à porter le montant de la condamnation de la somme de 121 177,56 euros à la somme de 202 825,59 euros TTC.
Aucun moyen n'étant développé au soutien de la demande d'infirmation du chef relatif à l'exécution provisoire, le débouté de la société Parc invest de ce chef s'impose.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Brame succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande d'indemnité procédurale de la société Brame est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation à la charge de la société Brame de la somme de 121 177,56 euros à la somme de 202 825,59 euros TTC et sauf en ce qu'il a dit que la société Brame est débouté de ses moyens, fins et conclusions contraires.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Parc invest de sa demande d'infirmation du chef relatif à l'exécution provisoire et du chef relatif au rejet du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Brame à payer à la société Parc invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Brame de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Brame aux dépens d'appel.
Le greffierP/ Le président
Marlène ToccoNadia Cordier