Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 22/03735 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWNX
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [T], [N] [Z] épouse [O]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VERT-TIGE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 450 388 384, représentée par son représentant légal ès qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe-Emmanuel MILLET de la SELAS MILAN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL,
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Philippe-Emmanuel MILLET
délivrée le
ACTE INITIAL du 01 Juillet 2022 reçu au greffe le 06 Juillet 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2]).
Elle y a fait effectuer des travaux de rénovation par la société VERT-TIGE, paysagiste, notamment concernant un muret de clôture séparatif avec la propriété voisine, en y ajoutant une brande de bruyère.
Plusieurs devis ont été établis et plusieurs factures dont le montant total diffère du montant total des devis.
Les deux parties s'accordent sur l'apparition de malfaçons.
Madame [O] a fait établir un constat d’huissier en date du 7 juin 2021, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2021, a mis la société défenderesse en demeure de réparer et finir les travaux.
Sur saisine par Madame [O], le tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du 28 septembre 2021, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [U] qui a rendu son rapport le 13 mai 2022 portant sur la nature et l'origine des malfaçons, les mesures qu'il convenait de prendre pour y remédier, et les responsabilités encourues.
Puis, par exploit d'huissier de justice du 1er juillet 2022, Madame [O] a fait assigner la société VERT-TIGE aux fins d'indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, Madame [Y] [Z], au visa de l'article 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société VERT-TIGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société VERT-TIGE à lui verser la somme de 16.109,17 € au titre des reprises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date de la mise en demeure lui ayant été adressée
Condamner la société VERT-TIGE à lui verser la somme de 1.000 €, en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la société VERT-TIGE à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VERT-TIGE aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise et les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
La société VERT-TIGE quand à elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1792-6 et 1104 du code civil, de :
De débouter Madame [O] de ses demandes fins et conclusions, à l’exception de l’indemnisation des malfaçons affectant la clôture,
De limiter sa condamnation à la somme de 5.041,30 € visée par le devis BATI CREA en réparation de la clôture,
De condamner Madame [O] à lui payer la somme de 532,40 € pour stockage de la brande de bruyère,
De débouter Madame [O] de sa demande de condamnation au titre des dépens de la procédure, dont les dépens de l’expertise judiciaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
Si la demande de Madame [O] concernant la brande de bruyère était accueillie, de la limiter au montant de 107,13 €
Si la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance était accueillie, de limiter l’indemnisation de Madame [O] à la somme de 532,40 €,
Si la demande de Madame [O] au titre des frais et dépens de la procédure était accueillie, de condamner Madame [O] à lui payer une somme équivalente à titre de dommages et intérêts,
Dans tous les cas :
D’ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties,
De condamner Madame [O] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 9 mai 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les obligations contractuelles réciproques :
-Selon Madame [O], 6 devis ont été signés : un premier devis 2020207 a été signé le 28 septembre 2020 pour la somme de 7.939 € TTC pour la réfection de la clôture. Un avenant au devis n°2020207 a été signé le 17 novembre 2020 pour la somme de 635,80 € TTC. Deux devis 2020240 et 2020268 ont été signés le 28 octobre 2020 pour les sommes de 5.563,58 € TTC et 2.781,79 € TTC. Deux autres devis 2020265 et 2020266 ont été signés le 1er décembre 2020 pour les sommes de 1.597,20 € TTC et 1.277,76 € TTC pour la réfection du mur.
Le montant total des travaux s’élevait donc selon elle à la somme de 19.795,13 € TTC.
Elle affirme ne pas avoir reçu les factures afférentes à ces deux derniers devis.
-La société VERT-TIGE répond que les travaux exécutés ont donné lieu à une facturation de 13.609,29€ et non pas de 19.795,13€, soit :
- 6.477,22 € facture n°10469 du 12 janvier 2021,
- 2.781,79 € facture n°10470 du 12 janvier 2021
- 638,88 € facture n° 10471 du 12 janvier 2021
- 635,80 € facture n° 10472 du 12 janvier 2021
- 1.837,20 € facture n°10473 du 12 janvier 2021
- 1238,40 € facture n°10595 du 13 avril 2021 pour la reprise du gazon.
Elle ajoute que les devis établis pour ce montant étaient relatifs à la totalité de la clôture de la propriété alors que seule la clôture latérale a été l’objet de malfaçons.
Sur ce,
Le total des devis mentionnés par Madame [O] correspond bien à la somme de 19.795,13 €. Cependant certains de ces devis ne sont pas signés.
S'agissant du devis n° 2020207 daté du 28 septembre 2020 pour la somme de 7.939 € TTC, la pièce produite n'est pas signée, mais il est cependant versé aux débats un courrier du 5 octobre 2020 rédigé par Madame [O], reprenant les mentions du devis et expliquant adresser un chèque de 4.000€ à titre d'acompte.
Les travaux prévus étaient les suivants :
Abattage de la haie et rognage des souches à environ -20cm du niveau du sol pour 1.350€ TTC,
Sur le côté de la maison :
-Arrachage, évacuation et mise en déchetterie de l'ancienne clôture (50ml) pour
550€ TTC
-Fourniture et pose sur le côté de la maison d'une clôture en treillis soudé de couleur gris anthracite de 1m73 de haut + plaque de soubassement de 0,25cm sur une longueur de 50 mètre linéaires,
Les poteaux seront scellés de 50cm au béton dosé à 350kg d'agrégats/m3 pour 2.750€ TTC
Sur l'arrière de la maison :
Fourniture et pose de 90 ml de brande de bruyère épaisseur 4cm hauteur 1m80 pour 3.289€ TTC.
S'agissant de l'avenant au devis n°2020207, la pièce produite et datée du 17 novembre 2020 est effectivement signée. Il prévoyait :
Sur le côté de la maison :
Fourniture et pose de 21 platines à poser sur le muret existant pour la somme de 635,80 € TTC.
Le devis 2020240 daté du 28 octobre 2020 pour la sommes de 5.563,58 € TTC est bien signé par Madame [O].
Il prévoyait :
Sur l'arrière de la maison :
Découpage, évacuation, et mise en déchetterie de l'ancienne clôture (40 ml) pour 440€ TTC,
Nettoyage du muret, suppression de la végétation et nettoyage haute pression (sous réserve d'un point d'eau et électricité) pour la somme de 220€ TTC,
-Fourniture et pose d'une clôture en treillis soudé de couleur gris anthracite de 1m73 de haut sur platines sur une longueur de 40 mètres linéaires,
Les poteaux seront scellés de 50cm au béton dosé à 350kg d'agrégats/m3 pour 1.980€ TTC
-Fourniture et pose de 80ml de brande de bruyère épaisseur 4cm hauteur 1m80 pour la somme de 2.923,58€ TTC.
Le devis 2020268 daté du 28 octobre 2020 d'un montant total de 2.781,79€ n'est pas signé par Madame [O].
Il prévoyait :
Sur l'arrière de la maison :
Découpage, évacuation, et mise en déchetterie de l'ancienne clôture (40 ml) pour 220€ TTC,
Nettoyage du muret, suppression de la végétation et nettoyage haute pression (sous réserve d'un point d'eau et électricité) pour la somme de 110€ TTC,
-Fourniture et pose d'une clôture en treillis soudé de couleur gris anthracite de 1m73 de haut sur platines sur une longueur de 40 mètres linéaires,
Les poteaux seront scellés de 50cm au béton dosé à 350kg d'agrégats/m3 pour 990€ TTC.
-Fourniture et pose de 80ml de brande de bruyère épaisseur 4cm hauteur 1m80 pour la somme de 1.461,79€ TTC.
Le devis 2020265 daté du 1er décembre 2020 d'un montant de 1.597,20€ n'est pas signé par Madame [O].
Il prévoyait :
Sur le côté de la maison :
Coffrage sur 50ml du mur en parpaings existant à +10cm
Fourniture et coulage d'un béton fibré dosé à 350kg d'agrégats/m3
Lissage
Décoffrage (après séchage) et nettoyage du chantier.
Le devis 2020266 daté du 1er décembre 2020 d'un montant de 1.277,76€ n'est pas signé par Madame [O].
Il prévoyait :
Mur au fond du jardin :
Coffrage sur 40ml du mur en parpaings existant à +10cm
Fourniture et coulage d'un béton fibré dosé à 350kg d'agrégats/m3
Lissage
Décoffrage (après séchage) et nettoyage du chantier.
Le tribunal observe que certains devis concernent exactement les mêmes prestations et que certains devis ne sont signés par aucune des parties. Si bien qu'il apparaît difficile de déterminer précisément quelles étaient les obligations réciproques en se fondant sur ces seules pièces.
Madame [O] verse aux débats la copie de 7 chèques adressés à la société VERT-TIGE pour un montant total de 9.864,96€ (1113 + 1277,76 + 800+ 635,80 + 4000 + 638,40 + 1.400). Elle produit également une copie du grand-livre de la comptabilité de la société VERT-TIGE indiquant que celle-ci a reçu de la part de Madame [O] une somme de 11.226,56€.
La société VERT-TIGE verse aux débats copie des factures mentionnées plus haut dont le total correspond bien à la somme de 13.609,29€. Elle considère que ces factures correspondent aux travaux exécutés. Elle produit également une attestation d'un expert-comptable, datée du 27 juillet 2022, déclarant que la société VERT-TIGE a comptabilisé lesdites factures qui ont toutes été acquittées au 30 avril 2021. Il est enfin produit une copie du document comptable « Grand livre des tiers » dont il ressort que Madame [O] a bien versé au total une somme de 13.609,29€ à la société VERT-TIGE.
Madame [O] affirme avoir réglé une somme de 19.795,13€ mais ne produit que des éléments tendant à prouver qu'elle a réglé à tout le moins une somme de 9.864,96€. Cette somme de 19.795,13 € semble en outre peu crédible plusieurs devis n'étant pas signés et d'autres décrivant les mêmes travaux.
Le tribunal, se fondant sur les éléments produits par la société VERT-TIGE, considère que Madame [O] a réglé une somme de 13.609,29€ correspondant aux factures produites et aux travaux qui y sont décrits.
Soit :
Facture n°10469
-Abattage de la haie et rognage des souches à environ -20cm du niveau du sol pour 1.125€ HT,
Sur le côté de la maison
-Arrachage, évacuation et mise en déchetterie de l'ancienne clôture (50ml) pour 500€ HT
-Fourniture et pose sur le côté de la maison d'une clôture en treillis soudé de couleur gris anthracite de 1m73 de haut + plaque de soubassement de 0,25cm sur une longueur de 50 mètre linéaires,
Les poteaux seront scellés de 50cm au béton dosé à 350kg d'agrégats/m3 pour 2.500€ HT
Fourniture et pose de 50 ml de brande de bruyère épaisseur 4cm hauteur 1m80 pour 1.661,11€ HT.
Soit un total TTC de 6.477,22€.
Facture n°10470 : concernant la réfection de la clôture sur l'arrière de la propriété
-Découpage, évacuation, et mise en déchetterie de l'ancienne clôture (40 ml) pour 220€ TTC,
-Nettoyage du muret, suppression de la végétation et nettoyage haute pression (sous réserve d'un point d'eau et électricité) pour la somme de 110€ TTC,
-Fourniture et pose d'une clôture en treillis soudé de couleur gris anthracite de 1m73 de haut sur platines sur une longueur de 20 mètres linéaires, pour 990€ TTC
-Fourniture et pose de 40ml de brande de bruyère épaisseur 4cm hauteur 1m80 pour la somme de 1.461,79€ TTC.
Soit un total de 2.781,79€ TTC.
Facture n°10471 concernant la réfection du mur de clôture mitoyen au fond du jardin
Mur au fond du jardin :
Coffrage sur 20ml du mur en parpaings existant à +10cm
Fourniture et coulage d'un béton fibré dosé à 350kg d'agrégats/m3
Lissage
Décoffrage (après séchage) et nettoyage du chantier.
Soit un total de 638,88€ TTC
Facture n°10472 concernant la fourniture et la pose de 21 platines
Sur le côté de la maison
Fourniture et pose de 21 platines à poser sur le muret existant pour la somme de 635,80€ TTC
Facture n°10473 concernant la réfection du mur de clôture sur le côté de la maison
Sur le côté de la maison :
Coffrage sur 50ml du mur en parpaings existant à +10cm
Fourniture et coulage d'un béton fibré dosé à 350kg d'agrégats/m3
Lissage
Décoffrage (après séchage) et nettoyage du chantier.
Pour une somme de 1.452€ HT
Supplément de travaux : Abattage et évacuation d'un Pinus pour une somme de 200€ HT
Soit un total de 1.837,20€ TTC
Facture n°10595 concernant la reprise du gazon au pied de la clôture
Apport et mise en place de terre végétale : pour 537€ HT
Apport de 3m3 de terre végétale amandée criblée
Mise en oeuvre de la terre
Reprise du gazon au pied de la clôture : pour 495€ HT
Labour superficiel,
Nivelage de la surface,
Évacuation du plus gros des déchets,
Ensemencement de gazon
Plombage de la graine
Soit un total de 1.238,40€ TTC
Sur les désordres argués par Madame [O] :
Madame [O] se fonde sur l'article 1231-1 du code civil et conteste la référence faite par la société VERT-TIGE aux articles 1792 et suivants, le chantier n'étant pas selon elle un chantier de construction et aucune réception des travaux n'ayant eu lieu.
Se fondant sur un constat d'huissier établi le 7 juin 2021, Madame [O] dénonce les malfaçons suivantes :
-le muret présente une fissuration au niveau du poteau qui est branlant
-une autre fissure est visible au niveau de ce poteau
-pose d’un muret fissuré
-absence de ferraillage dans le muret sur environ 15 mètres
-pose d’une palissade non conforme et mal-posée
-la pelouse plantée est de mauvaise qualité et ne pousse pas.
Elle explique qu'en raison du muret fissuré, elle a été contrainte de poser des poteaux métalliques afin de consolider la construction.
Elle indique que pour réparer l’ensemble de ces malfaçons, la société VERT-TIGE a cru devoir facturer la somme de 1.238,40 € pour reprise du gazon au pied de la clôture.
Elle ajoute que la société VERT TIGE a réalisé des travaux de rénovation non conformes aux règles de l’art et qu'elle a abandonné le chantier depuis le 17 juin 2021. Elle expose que l'expert dans son rapport impute les dommages à la société défenderesse et évalue son préjudice de la façon suivante :
Réparation du muret et de la clôture : 7.557,55 € TTC
Restitution du brise-vue en brande de bruyère : 639,53 € TTC
Dommages induits : 532,40 € TTC
Madame [O] sollicite toutefois la somme de 16.109,17 € TTC en produisant un devis qui préconise que la clôture soit déposée suite aux désordres constatés.
Elle conteste les affirmations de la défenderesse selon lesquelles elle aurait interdit aux équipes de la société VERT-TIGE d'intervenir sur le chantier et dénonce les attestations produites qui sont toutes identiques et dont l'une a été rédigée par un ouvrier n'étant jamais intervenu sur le chantier. Elle expose que la brande de bruyère était stockée en rouleau au sol depuis plusieurs mois sans protection aux intempéries et que le jour où la société VERT-TIGE est enfin venue la récupérer, le portail était bien évidemment ouvert, mais que les ouvriers n’ont pas voulu entrer dans la propriété et sont restés devant le portail ouvert. Elle ajoute que la brande de bruyère était stockée devant la porte de son garage.
-La société VERT-TIGE considère que selon l'expert le total des devis se rapportant à la partie de clôture litigieuse s’élève à 6.450,52 € TTC. Elle affirme que des malfaçons sont apparues exclusivement sur le muret et que la reprise du gazon au pied de la clôture dont fait état Madame [O], facturée 1.238,40 €, est une suite normale des travaux et n'était aucunement destinée à réparer les malfaçons.
Elle explique que la suppression d’une haie importante suivie du rognage des souches laisse une bande vide et des trous à l’endroit du rognage d’où nécessité d’un apport de terre de 3 m3 et que contrairement aux dires de Madame [O], la pelouse plantée n’est pas de mauvaise qualité mais n’a pas été arrosée et ce en dépit de ses préconisations.
La société VERT-TIGE rappelle avoir rencontré Madame [O] sur place, le
7 juin 2021 et lui avoir proposé d'intervenir pour corriger les malfaçons du mur, que Madame [O] a fait, le même jour, établir un constat par un huissier de justice et qu'ensuite, par mise en demeure du 8 juin 2021, elle lui a demandé d’effectuer les réparations et finitions qui s’imposent dans les plus brefs délais jusqu’au 30 juin 2021. La société VERT-TIGE indique que par courrier du 21 juin 2021 qu'elle verse aux débats, elle lui a rappelé les difficultés rencontrées par son personnel pour mener à bien son intervention en raison de l’obstruction des époux [O] et lui a demandé de lui expliquer par écrit ce qu’elle souhaitait précisément de façon à ce que l’entreprise puisse remédier à ses doléances. La société VERT-TIGE conclut en indiquant n'avoir reçu aucune réponse mais une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des référés.
Elle conteste ainsi avoir abandonné le chantier le 17 juin 2021.
Elle conteste l'affirmation de Madame [O] selon laquelle celle-ci aurait été contrainte de poser des poteaux métalliques aux fins de consolidation et note que l'expert n'a rien constaté.
S'agissant de la palissade qui serait mal posée, la société VERT-TIGE répond que l'expert ne le mentionne pas et qu'aucun document ne vient à l'appui de cette affirmation.
Elle poursuit en expliquant qu'il lui était impossible d'enlever les rouleaux pour stockage avant l'intervention de l'expert puisque la demanderesse lui interdisait d'entrer dans les lieux, ce qui est confirmé par les attestations et par une photographie du portail fermé le jour prévu pour l'enlèvement des rouleaux, tous versés aux débats.
-La société VERT-TIGE expose que le fondement juridique de l'action en responsabilité engagée à son encontre sont les articles 1792 et suivants et non la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle insiste sur la circonstance que Madame [O] l'a empêchée de remédier aux problématiques existantes sur l’ouvrage et qu'elle n’a pu ainsi répondre au courrier de mise en demeure et ce alors que l'article 1792-6 du code civil donne à l'entreprise, dans le cadre de son obligation de parfait achèvement, la possibilité de remédier aux désordres constatés dans l’année de la réception de l’ouvrage.
S'agissant de l'édification du mur, la société VERT-TIGE demande au Tribunal judiciaire de limiter l’indemnisation de Madame [O] à la somme de 5.041,30 € TTC selon devis BATI CREA, que la prise en compte du remplacement de 25% de la clôture, pour un coût de 2.287,50€ HT, ne doit pas être considérée comme nécessaire, des clôtures démontées pouvant être remontées sans perte.
S'agissant de la brande de bruyère, la société VERT-TIGE explique que celle-ci est restée plusieurs mois sans protection, dans un premier temps parce qu'elle n'avait pas accès au terrain puis ensuite pour les besoins de l’expertise judiciaire. Elle note que l'expert se fonde sur le coût du stockage selon devis VERT-TIGE, paysagiste professionnel, et ajoute à ce coût une perte estimée à 35 %. L’estimation de la reprise de la brande de bruyère, conséquence de la défectuosité du muret, s’élève ainsi, d’après l’expert, au montant de 639,53 € TTC. Or selon la société VERT-TIGE cette appréciation d’un coefficient de perte ne repose sur aucun fait prouvé. Si l'expert conclut à la prise en charge, par la société VERT-TIGE, d'une somme de 532,40 € TTC représentant le coût des mesures conservatoires prises pour enlèvement et stockage de la brande de bruyère, elle considère pour sa part que la durée de stockage de la brande de bruyère aurait pu être très courte, si les époux [O] ne s’étaient pas opposés à la réalisation des travaux de parfait achèvement qui devaient être effectués avant le 30 juin 2021, suite à l’entrevue des parties en date du 7 juin 2021, et n’avaient pas introduit une procédure judiciaire aux fins de voir ordonnée une expertise.
La société VERT-TIGE demande donc au tribunal de débouter Madame [O] de toute demande au titre de la brande de bruyère et subsidiairement de la limiter au montant de 107,13 € (639,53-532,40).
Sur ce,
Sur le fondement juridique :
Il est constant que les articles 1792 et suivants du code civil supposent pour leur mise en oeuvre l'existence d'une réception des travaux formalisée le plus souvent dans un procès-verbal.
En l'espèce aucune des parties n'évoque ni procès-verbal de réception ni même réception des travaux. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des travaux entrepris, l'action ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun et aucune garantie de parfait achèvement ne peut être mise en jeu.
L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il convient dont de rechercher l'inexécution contractuelle et le préjudice causé par cette inexécution.
S'agissant des malfaçons :
Madame [O] a fait établir un constat d’huissier en date du 7 juin 2021, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2021, a mis la société défenderesse en demeure de réparer et finir les travaux.
La société VERT-TIGE indique que le litige concerne la réfection du muret et la reprise du gazon soit 4 factures qui représentent un montant total de 9.948,62 € TTC, à savoir:
-Facture n°10469 du 12 janvier 2021 d’un montant de 6.477,22 € TTC
-Facture n°10472 du 12 janvier 2021 d’un montant de 635,80 € TTC
-Facture n°10473 du 12 janvier 2021 d’un montant de 1.837,20 € TTC minoré des travaux supplémentaires pour l’abattage du Pinus soit -240 € TTC
-Facture n° 10595 du 13 avril 2021 d’un montant de 1 238,40 € TTC.
Seule cette dernière facture, au vu des pièces produites, concerne la reprise du gazon.
Le tribunal comprend donc que les travaux concernant le réfection du muret étaient terminés le 12 janvier 2021.
L'expert relève que la clôture présente en de nombreux endroits des instabilités mécaniques dues à la rupture des ancrages de platines de fixations des poteaux, qu'aux endroits où elles sont accessibles et visibles, des déplacements et extractions des chevilles sont mis en évidence par de francs décollements de plusieurs millimètres des platines par rapport à la maçonnerie et là où le béton n'a pas été déposé, par l'apparition de fissures localisées verticales de 0,7 mm environ de largeur. En revanche, si la rupture des ancrages est effective, la maçonnerie BBC n'est pas affectée. Plus avant il ajoute que les décollements de plusieurs millimètres constatés sur certaines platines constituent de fait des situations de ruine, avec dépassement des états limites ultimes admis pour ce type de fixation.
Il affirme que les défauts constatés dans la mise en oeuvre par la société VERT-TIGE des fixations des poteaux de la clôture objet du litige portent atteinte de manière avérée ou prévisible à la solidité et à la fonctionnalité de l'ouvrage.
En réponse à un dire de la société VERT-TIGE, il précise que la ré employabilité des éléments de superstructure de la clôture est possible hormis entre la 7ème et la 12ème travée.
Il retient le devis de la société BATI CREA d'un montant de 5.041,30€, joint à son rapport et y ajoute une augmentation de 25% de clôture endommagée, et obtient un chiffrage de 6.870,50€ HT soit 7.557,55€ TTC. Inversement, il ne retient pas le devis produit par la demanderesse et établi par la société DAUVILLIER pour un montant de 16.109,17€ TTC.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de Madame [O] sera fixé pour ce poste à la somme de 7.557,55€ que la société VERT-TIGE sera condamnée à lui payer.
S'agissant de la brande de bruyère :
L'expert note que la brande de bruyère brise-vue qui a été déposée sur toute la longueur de la cinquantaine de mètres de clôture était stockée en rouleau sur le sol depuis plusieurs mois sans protection aux intempéries.
S'appuyant sur les devis de la société VERT-TIGE établis pour 90 ml de brande de bruyère, il évalue le coût de 50ml à la somme de 1.661,11€ HT. Compte tenu de l'absence de stockage dans un lieu protégé des intempéries, il évalue un taux de perte
de la brande de bruyère à hauteur de 35%, soit une somme de 581,38€ HT correspondant à 639,53€ TTC.
L'argument de la société VERT-TIGE consistant à dire que ce mauvais stockage est dû à Madame [O] qui a interdit à l'entreprise d'intervenir sur le chantier ne sera pas retenu. En effet les travaux ont été terminé au plus tard en janvier 2021 et la brande de bruyère a dû être déposée à une date non précisée en raison de la prise au vent trop importante par rapport aux malfaçons liés à la clôture. Ce n'est qu'en juin que Madame [O] a mis en demeure la société de réparer ses malfaçons. La société VERT-TIGE aurait pu entre janvier et juin déjà intervenir spontanément. Par ailleurs il ne peut être reproché à Madame [O] d'avoir recouru à une action judiciaire pour faire valoir ses droits.
Inversement, le stockage de la brande de bruyère réalisé suite à la réunion ayant eu lieu avec l'expert, comme celui-ci le mentionne dans son rapport, est dû à la mauvaise exécution de ses obligations par la société VERT-TIGE. Elle ne peut donc prétendre à voir prendre en charge par le demanderesse un coût de stockage qui est imputable à sa seule mauvaise exécution de ses prestations.
Enfin les développements des deux parties quant à l'impossibilité ou non de pénétrer sur la propriété de Madame [O] ne permettent pas au tribunal de déterminer de façon certaine une opposition ferme de cette dernière à toute intervention. Dans tous les cas, les éléments développés ci-dessus permettent au tribunal de se prononcer.
Dès lors, la société VERT-TIGE sera condamnée à payer à Madame [O] une somme de 639,53€ correspondant à un taux de perte de 35% de la brande de bruyère compte tenu de ses conditions de stockage ayant provoqué une détérioration partielle.
La société VERT-TIGE sera parallèlement déboutée de sa demande au titre du coût de stockage de ladite brande de bruyère.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [O] expose avoir subi un préjudice de jouissance qui peut être chiffré à la somme de 1.000 €, les désordres ayant perduré depuis un an et ayant dû procéder au stockage de la bande de bruyère pendant plusieurs mois.
Selon la société VERT-TIGE, Madame [O] affirme de manière mensongère que le rapport d’expertise n’opère aucune compensation, alors que celui-ci opère pourtant une compensation entre le stockage que Mme [O] devait à VERT-TIGE soit 532.40 € TTC et son trouble de jouissance. Elle considère donc qu'il n’y a aucun préjudice de jouissance.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que les désordres ont occasionné un préjudice de jouissance dans la mesure où Madame [O] n'a pas pu bénéficier du brise-vue à la date initialement prévue et qu'elle a été, pendant une période dont la durée n'est pas précisée par les parties, avec une partie de sa propriété occupée par le stockage de la brande de bruyère.
Ce préjudice de jouissance apparaît cependant limité dans son ampleur et sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 300€.
Sur les demandes accessoires :
La société VERT-TIGE succombant sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de la production de la facture d'honoraires pour le montant sollicité. La société VERT-TIGE sera également condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification et d'exécution du présent jugement.
La société VERT-TIGE sera parallèlement déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'incertitude sur la possibilité donnée à la société VERT-TIGE d’intervenir sur le chantier suite à la mise en demeure, les intérêts courront à compter de la date du présent jugement et non à compter de la mise en demeure comme sollicité.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société VERT-TIGE responsable des malfaçons relatives à la clôture et à leurs conséquences ;
Condamne la société VERT-TIGE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 7.557,55 € au titre du coût de reprise des malfaçons constatées sur la clôture ;
Condamne la société VERT-TIGE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 639,53€ correspondant à un taux de perte de 35% de la brande de bruyère liée à ses conditions des stockage ;
Déboute la société VERT-TIGE de sa demande au titre du coût de stockage de ladite brande de bruyère ;
Condamne la société VERT-TIGE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 300,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société VERT-TIGE à payer à Madame [O] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VERT-TIGE de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VERT-TIGE en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification et d'exécution du présent jugement ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT