Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/285
Renvoi au 31 octobre 2022 à 09h00
Rôle N° RG 18/19163 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN6B
[F] [R]
C/
Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00755.
APPELANTE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES représenté par son Syndic en exercice, la SARL [M] PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] [R] a été embauchée à temps partiel en qualité d'employée d'immeuble, catégorie A, niveau 1, coefficient 235, le 1er juin 2006 par le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES.
EIle disposait d'un logement au sein de la copropriété qu'elle occupait avec son époux, Monsieur [V] [R], embauché en qualité de gardien-concierge.
Par requête du 26 février 2014, Madame [F] [R] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination, d'une demande en annulation des avertissements infligés à son époux les 20 novembre 2013 et 12 février 2014, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées et d'une demande de réintégration dans la loge de fonction.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 7 mars 2016, puis radiée le 13 février 2018 pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite au rôle à la demande de la salariée par requête du 10 avril 2018.
Monsieur [V] [R] est parti à la retraite le 30 avril 2016. Madame [F] [R] a été licenciée le 3 mai 2016 en application de la clause contractuelle d'indivisibilité.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES à payer à Madame [F] [R] 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1100 euros, a dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile pour la totalité des sommes, a débouté Madame [F] [R] du surplus de ses demandes, a débouté le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES représenté par son syndic en exercice, la SARL [M] PROVENCE, de sa demande reconventionnelle et a condamné le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [F] [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2018 faisant partiellement droit à ses demandes ;
Vu la reconnaissance par le Conseil du licenciement de Madame [R] dénué de toute cause réelle et sérieuse et de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile,
En l'état de l'appel régulièrement interjeté par Madame [F] [R],
Recevoir son appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Infirmer le jugement au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la reconnaissance du harcèlement moral, la violation de l'obligation de sécurité, le montant de l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnisation au titre de la rupture vexatoire ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du CPC ;
Pour le surplus,
Vu les manquements du Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES dans l'exécution du contrat de travail de Madame [R] ;
Vu l'absence de motif réel et sérieux invoqué à l'appui du licenciement notifié à Madame [R] et les conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles il est intervenu,
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6000 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20'000 euros
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 5000 euros
- Frais d'article 700 du CPC de première instance 1000 euros
Fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement de la somme de 2500 euros en application des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SARL [M] PROVENCE, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, de :
DÉBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes formulées en appel ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires les 3 CARAVELLES à payer à Madame [R] les sommes de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [R] au Syndicat des Copropriétaires les 3 CARAVELLES la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CANTONNER le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3200 euros;
DÉBOUTER Madame [R] du surplus de ses demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 février 2022.
SUR CE :
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que chacune des parties produit le "contrat de travail d'employé catégorie A à durée indéterminée" du 1er juin 2006, présentant notamment en page 3 des différences dans le paragraphe 1.7 "Logement de fonction" :
-dans l'exemplaire versé par l'employeur (sa pièce 4), il est indiqué à la page numérotée 3 :
« Le logement de fonction mis à la disposition de l'EMPLOYE comprend les pièces suivantes:
Dénomination Surface
Rez-de-chaussée 26 M2
[...] » ;
-dans l'exemplaire versé par la salariée, il est indiqué à la page 3 :
« Le logement de fonction mis à la disposition de l'EMPLOYE comprend les pièces suivantes:
Dénomination Surface
Rez-de-chaussée 50 M2
[...] ».
Eu égard à l'importance de ces pièces notamment dans le débat sur le retrait de la salle à manger de la loge, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure uniquement sur la véracité de la pièce 4 produite par l'employeur et sur la véracité de la pièce 49 produite par la salariée, les parties devant produire aux débats les pièces originales.
Par ailleurs, la Cour constate qu'il manque au dossier de plaidoiries de Madame [R] la majorité des pièces versées au soutien du harcèlement moral allégué, à savoir :
- l'attestation de Monsieur [G] numérotée 48 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 48 listée au bordereau de communication de pièces est l'ensemble des "bulletins de salaire Mme [R] de 06/2006 à 06/2014"),
- l'e-mail de Monsieur [A] [P] (copie M. [N] [H] [M]) numéroté 49 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 49 listée au bordereau de communication des pièces est le "contrat de travail et annexe de Mme [R] prise d'effet au 01-06-2006"),
- la "note d'information - reprise du litige avec nos anciens gardiens" numérotée 50 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 50 listée au bordereau de communication des pièces est l'avenant au contrat de travail du 26 octobre 2011),
- l'e-mail de Monsieur [P] du 27 mars 2018 numéroté 51 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 51 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre de Mme [R] à CIC du 03-03-14 + tableau"),
- l'e-mail de réponse de Monsieur [G] à Monsieur [P] du 29 mars 2018 numéroté 52 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 52 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre RAR de CIC à Mme [R] des 16-04 et 10-06-14"),
- les e-mails de réponse de Monsieur [P] numérotés 53 et 54 dans les conclusions de l'appelante [alors que les pièces 53 et 54 listées au bordereau de communication de pièces sont le "relevé de carrière Mme [R] du 26-09-14" (pièce 53) et la "lettre RAR de CIC à Mme [R] du 04-07-14" (pièce 54)],
- l'attestation de Madame [X] du 2 juillet 2010 numérotée 57 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 57 listée au bordereau de communication des pièces est la "lettre de CIC à Mme [R] du 24-02-14"),
- la lettre de Monsieur [C] [G] du 24 juin 2010 numérotée 58 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 58 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre de CIC à Mme [R] du 23-01-14"),
-l'attestation de Madame [B] du 1er juillet 2010 numérotée 59 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 59 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre de CIC à Mme [R] du 21-01-14 et annexes"),
- l'attestation de M. et Mme [U] numérotée 60 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 60 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre RAR de CIC à Mme [R] du 22-07-13 + annexes"),
- l'attestation de Madame [L] du 29 juin 2010 numérotée 61 dans les conclusions de l'appelante (alors que la pièce 61 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre RAR de CIC à Mme [R] du 27-06-14"),
Soit au total 12 pièces visées dans les conclusions de l'appelante et non versées parmi les pièces de plaidoiries.
Il appartient au conseil de Madame [F] [R] d'établir un bordereau complémentaire concernant uniquement ces 12 pièces et de les verser aux débats, étant observé que le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES en a eu communication puisqu'elle les discute dans ses écritures.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats sur le seul point de discussion relativement à la véracité des contrats de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006 produits par les parties,
Ordonne la production par les parties de leur exemplaire original du contrat de travail du 1er juin 2006,
Intime à la partie appelante de communiquer un bordereau complémentaire des 12 pièces non listées dans son bordereau initial et de verser au débat ces 12 pièces d'ores et déjà communiquées à la partie adverse mais non jointes à son dossier de plaidoirie,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 31 octobre 2022 à 9 heures,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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