Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7I7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/06398
APPELANT
Monsieur [F] [E]
186 boulevard de Créteil
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Association EN AVANT DE PARIS Prise en la personne de son Président
10 rue Huyghens
75014 PARIS / FRANCE
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 20 mai 2019, M. [F] [E] a relevé appel d'un jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans un litige l'opposant à l'association « En Avant de Paris ».
M. [E] a communiqué par voie électronique ses conclusions au greffe le 9 août 2019.
Par lettre adressée le 8 juin 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), le magistrat de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au vu des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2021, M. [E] a adressé un message par RPVA, aux termes duquel il soutient qu'aucune caducité de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée au motif que l'objet du litige a été parfaitement défini dans ses conclusions d'appelant.
Le 21 juin 2021, l'association 'En Avant de Paris' a adressé un message par RPVA , aux termes duquel elle fait valoir que les écritures de M. [E] du 9 août 2019, qui ne déterminent pas l'objet du litige, sont irrecevables et son appel caduc.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel en cause, estimant que les conclusions transmises par l'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.
Par requête en date du 6 juillet 2021, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour et demande son information et fait valoir que :
- selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige repose sur l'acte introductif d'instance et les conclusions de defense.
- l'article 954 ne peut fonder une décision prononçant la caducité de l'appel car il ne prescrit pas à peine de caducité la mention de la prétention de l'infirmation totale ou partielle du jugement.
Par conclusions en réponse du 12 avril 2022, M. [E] maintient les termes de sa requête et ajoute que ses conclusions au fond ont bien été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et font état d'une demande de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris ; qu'ainsi, l'objet du litige porté devant la cour est parfaitement défini selon les conditions reprises par l'article 4 du code de procédure civile.
Par courrier communiqué par voie électronique le 13 mai 2022, l'association « En Avant de Paris » s'en rapporte à la motivation de l'ordonnance déférée et à l'appréciation de la cour.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable.
En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d' appel de M. [E], l'ordonnance déférée retient que le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort et ne détermine pas l'objet du litige.
La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 précités résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d'appel a été formée le 20 mai 2019 et dès lors la caducité n'est pas encourue.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19/06398.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19/06398 ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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