Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00630 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCW
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 24 Mars 2021, rg n° 20/00016
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [R] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAPTAIN NAUTIK
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 3 novembre 2022 puis prorogé à cette date aux 24 novembre et 8 décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Mme [Z] [T] épouse [N] (la salariée) a été embauchée par la société Waterland Services à compter du 1er juin 2017 pour une durée déterminée et à temps partiel. Le 1er octobre suivant, la relation salariale a été transférée à la société Captain Nautik (la société). Selon l'avenant du 1er décembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet et à durée indéterminée pour un emploi de secrétaire commerciale.
Le 5 août 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [T] épouse [N] inapte précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Elle a été licenciée pour inaptitude par un courrier recommandé du 4 septembre 2019.
Contestant la validité de ce licenciement du fait d'un harcèlement sexuel et d'un harcèlement moral et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, Mme [T] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre lequel a, par jugement du 24 mars 2021, rejeté les demandes indemnitaires et condamné l'employeur au paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 552,36 euros, de celle de 500 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de l'indemnité précitée et de celle de 700 euros pour les frais irrépétibles.
Mme [T] épouse [N], a interjeté de cette décision par acte du 12 avril 2021.
Par ordonnance d'incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [W] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur amiable de la société, déclaré recevable l'appel, débouté la société et M. [W] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, condamné conjointement la société et M. [W] à payer à Mme [T] épouse [N] la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles d'instance ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
- le 26 avril 2022 par Mme [T] épouse [N],
- le 29 avril 2022 par la société Captain nautik, représentée par son liquidateur amiable.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.237-2 du code de commerce et 954 du code de procédure civile ;
La société a fait l'objet d'une liquidation amiable selon assemblée générale du 31 janvier 2020 à effet du 1er février 2020, cette résolution ayant été régulièrement publiée.
La société est donc représentée depuis cette date par M. [W], et ce durant toute la période de liquidation amiable.
Ainsi, lorsque Mme [T] épouse [N] conclut à la condamnation de la société et de son liquidateur amiable, ès qualités, elle forme des demandes en condamnation dirigées à l'encontre de la société représentée par son liquidateur, aucune demande ne pouvant être dirigée directement à l'encontre de liquidateur amiable en dehors d'une action en responsabilité de ce dernier engagée par un créancier de la société devant la juridiction compétente.
Sur le harcèlement sexuel :
Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Pour l'essentiel, les faits relatifs au harcèlement sexuel sont explicités par la plainte de Mme [T] épouse [N] faite le 15 octobre 2019 devant les services de police (pièce 18). La plaignante faisait alors état des « allusions sexuelles » du gérant, M. [W], « des claques ou des coups de règles sur les fesses devant les clients », de lui avoir fait visionner des vidéos pornographiques sur son téléphone, de l'envoi de trois vidéos de même nature sur Messenger et de la proposition de faire « escort girl » pour des fournisseurs. Mme [T] a précisé que M. [W] travaillait à la ville du [Localité 4], que les faits n'étaient pas quotidiens mais avaient lieu « presque à chaque fois qu'il venait au bureau de Saint-Pierre ».
Ainsi, Mme [T] épouse [N] présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement sexuel tel que défini par l'article L. 1153-1-1° du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
L'employeur, représenté par M. [W], ne rapporte pas la preuve que les deux envois incriminés, séparés de presque deux ans, résultent d'une erreur de destinataire. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que Mme [T] épouse [N] ait demandé ou partagé l'envoi de ce type de message, l'employeur ne peut utilement invoquer l'absence de demande par la salariée de leur arrêt immédiat.
Il ne peut davantage s'exonérer de ces agissements en invoquant le discours ou l'humour de la salariée relevant de la sphère de la sexualité pendant l'exécution du contrat de travail, puisqu'il appartenait à l'employeur de faire cesser le cas échéant le comportement de la salariée.
L'ancienneté relative des faits par rapport à la plainte et à la dégradation de l'état de santé de la salariée est en outre indifférente à la caractérisation des éléments constitutifs du harcèlement sexuel.
Aussi, l'employeur ne justifie pas en conséquence que ses agissements sont objectifs et étrangers à toute harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée.
En conséquence, les faits allégués par Mme [T] épouse [N] sont constitutifs d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur.
Eu égard aux faits de l'espèce et à la relation amicale qui s'est développée à l'extérieur de l'entreprise dont l'employeur justifie par des éléments probants, il sera alloué à Mme [T] épouse [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur le harcèlement moral :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mme [T] épouse [N] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral après avoir refusé les avances de M. [W]. En application de l'alinéa premier de l'article L. 1154-1 du code du travail, elle doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Si les faits retenus au titre du harcèlement sexuel ne sont pas à prendre en considération par application de la règle non bis in idem et du fait que la salariée lie le harcèlement à son refus des avances de M. [W], pour autant, Mme [T] épouse [N] invoque un harcèlement moral consistant en des dénigrements, des humiliations devant les clients de la part de son employeur et la communication d'ordre et de contre ordre, qui a eu pour effet de faire dégrader sa santé, la conduisant à faire un malaise sur son lieu de travail et être placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la demande de congés de Mme [T] épouse [N] pendant la période d'avril 2019, qui lui a été accordée sous conditions, la société relève d'une part avoir accepté la demande de la salariée malgré le bref délai de prévenance et alors même qu'elle avait avait été absente à de nombreuses reprises depuis juin 2018 : arrêt maladie du 2 juin 2018 au 18 décembre 2018, puis en congés du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019, en congés le 29 janvier, les 5 et 21 février et le 26 mars 2019.
La société ajoute d'autre part que les conditions posées par l'employeur, quant à l'organisation familiale durant ses congés, tendaient à s'assurer de la disponibilité de son époux, également salarié de la société et seul présent sur cette période, alors qu'en l'absence de son épouse partant en métropole, il avait la charge de leurs quatre enfants dont deux en bas âge.
En conséquence, la société justifie que sa décision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation et qu'elle est exempte de tout harcèlement.
S'agissant des humiliations publiques, Mme [T] épouse [N] fait état de l'attitude de l'employeur l'humiliant devant les clients. De ce chef, elle produit un courriel de son mari du 3 juin 2019 indiquant 'ce matin [F] a snober [Z] devant tous les clients' et une réponse qui n'émane pas du gérant expliquant l'énervement de celui-ci (pièce 7 / salariée).
La société qui conteste les faits, fait valoir à juste titre qu'aucun élément n'est produit par la salariée dans la mesure où l'allégation de son mari, qui n'a pas été témoin des faits n'apporte aucune précision quant aux circonstances exactes dans lesquelles serait survenu le fait litigieux ou sa répétition.
L'employeur justifie que ses agissements sont exempts de tout harcèlement.
S'agissant des ordres contradictoires et des critiques injustifiées invoquées par Mme [T] épouse [N] (pièce 8), la société fait valoir que la salariée ne produit qu'un courriel du 4 juin 2019 dans lequel il lui est demandé de faire un rangement dans des classeurs plutôt que dans des boites de rangement pour des facilités de consultation sans qu'une décision contraire ne soit démontrée.
En conséquence, la société justifie que sa décision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation et qu'elle est exempte de tout harcèlement.
S'agissant des demandes professionnelles formulées les 12 juin et 4 juillet 2019 par l'employeur à Mme [T] épouse [N] par « SMS » pendant son arrêt de travail, la société n'apporte aucun élément sur ces points, en sorte qu'elle échoue à établir que ses décisions sont exemptes de tout harcèlement.
Cependant, s'agissant du lien entre les faits établis et l'altération de son état de santé, l'employeur relève à raison que les pièces médicales ne le démontrent pas.
En effet, Mme [T] épouse [N] fait valoir des arrêts de travail de 2018, soit antérieurs aux faits allégués à l'appui du harcèlement moral. Les documents font mention d'un A.I.T, soit « Accident ischémique transitoire » correspondant à un accident neurologique, pour lequel aucun élément ne vient démontrer un lien avec le harcèlement moral dont se prévaut la salariée.
Elle argue également d'un accident du travail du 4 juin 2019. La société relève à raison sur ce point que la salariée ne fait état que d'un « malaise », sans qu'il ne soit apporté de précision quant à ses circonstances.
Enfin, elle ne peut utilement tirer argument du certificat médical du docteur [E], médecin remplaçant du docteur [C], psychiatre, en date du 23 juillet 2019 (pièce n°13 /salariée), indiquant un « syndrome anxio sévère suite à des conflits avec son employeur » puisqu'aucune précision médicale ne permet de rattacher ce constat médical, qui repose sur les déclarations de la salariée, aux faits litigieux des 12 juin et 4 juillet 2019.
En conséquence, il n'est pas justifié que les faits des 12 juin et 4 juillet 2019 aient entraîné la dégradation de ses conditions de travail ou l'altération de sa santé physique ou mentale, ni même la compromission de son avenir professionnel.
En l'absence de harcèlement moral établi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement :
Aucun lien de causalité n'est avéré entre le harcèlement sexuel retenu pour les faits de janvier et mars 2018 et le licenciement pour inaptitude prononcé le 4 septembre 2019.
Le jugement est donc confirmé pour avoir rejeté la demande de nullité du licenciement, celle indemnitaire en découlant ainsi que celle afférente à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
Le jugement est confirmé sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement non discutée.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat et le paiement tardif de l'indemnité spéciale de licenciement :
La réalité d'un préjudice résultant du retard de remise des documents de rupture n'est pas établie. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La réalité d'un préjudice résultant du paiement tardif de l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas plus démontrée. Le jugement est infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le rejet des demandes afférentes au harcèlement sexuel et la somme de 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du paiement tardif de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Dit que Mme [T] épouse [N] a subi un harcèlement sexuel ;
Condamne la société Captain Nautik, représentée par son liquidateur amiable, à payer à Mme [T] épouse [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice subi pour harcèlement sexuel ;
Déboute Mme [T] épouse [N] de sa demande indemnitaire au titre du paiement tardif de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Captain Nautik, représentée par son liquidateur amiable, à payer à Mme [T] épouse [N] la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société Captain Nautik, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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