Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05397 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFOG
[W]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00119
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
[Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
6 rue du 19 mars 1962
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n°RG 19/00119), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] « [W] » ([W]) ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte (décernée le 19 avril 2019 et) signifiée le 7 mai 2019 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 5 296 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour les 3e et 4e trimestres 2018) ;
- condamné Mme « [W] » à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 5 et 12 octobre 2020, Mme [W] (la cotisante) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil de la cotisante a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales. Il indique que la cotisante demande la nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable, le versement par l'URSSAF de la somme de 200 euros à titre dommages-intérêts, le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante fait valoir que la mise en demeure ne vise pas le motif pour lequel elle a été délivrée, que le numéro de cette mise en demeure, qui doit être celui du numéro de la lettre recommandée qui a été utilisée pour l'envoyer, ne figure pas dans la contrainte, qui vise un numéro interne à l'URSSAF. Elle ajoute que la date de mise en demeure qui figure sur la contrainte ne correspond pas à celle de la mise en demeure adressée par l'URSSAF. Elle considère en outre que, de manière irrégulière, la contrainte indique des déductions sans en ventiler les montants.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la cotisante ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que le jugement déféré comporte une erreur matérielle dans son dispositif ;
- procéder à la rectification du patronyme de Mme [W] ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne la régularité des actes de recouvrement et ses demandes. Il sollicite en outre que le montant de la contrainte soit ramené à la somme de 5 246 euros et que la cotisante soit condamnée à lui payer cette somme, outre les majorations de retard complémentaires. Il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de la cotisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement
Il n'est pas contesté que le dispositif de la décision attaquée est affectée d'une erreur matérielle, comme désignant la cotisante comme étant « Mme [W] » alors qu'elle se dénomme Mme [W].
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et à la demande de l'URSSAF, il y a lieu de rectifier la décision rendue en première instance en ce sens.
Sur la contrainte et la mise en demeure
La cour relève que la cotisante soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée le 19 avril 2019, d'un montant de 5 296 euros, signifiée le 7 mai 2019, ayant fait suite à une mise en demeure qui, telle que produite par l'URSSAF, est datée du 4 décembre 2018.
La contrainte a été validée pour ce montant en 1ère instance.
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
* La cotisante considère que la contrainte ne fait référence utile à aucune mise en demeure puisqu'elle mentionne le numéro attribué en interne par l'URSSAF à la mise en demeure et non celui de la lettre recommandée utilisée pour l'adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandée utilisée par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respectée sur ce point l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que la cotisante soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut notamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise une mise en demeure dont le numéro (0083379123) correspondent à celui qui figure, comme n° de dossier, sur la mise en demeure préalable qui a été adressée au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
* La cotisante soulève également l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la date diffère de celle produite à son dossier par l'URSSAF.
Il doit être en effet constaté que la contrainte se réfère à une mise en demeure du 3 décembre 2018 tandis que l'URSSAF produit une mise en demeure datée du 4 décembre 2018.
Toutefois, la contrainte indique les périodes pour lesquelles la mise en demeure à laquelle elle se réfère a été délivrée, soit les 3e et 4e trimestres 2018 ainsi que le numéro de dossier de cette mise en demeure.
Or, celle-ci, sous le même numéro de dossier, indique les périodes pour lesquelles elle a été établie ainsi que son montant, soit 14 071 euros, ce qui correspond encore aux mentions de la contrainte. En effet, si cette dernière a été établie pour la somme de 5 296 euros, c'est en prenant en compte une déduction, qu'elle mentionne, de 8 775 euros, ces deux dernières sommes représentant un montant total de 14 071 euros.
En outre, la mise en demeure et la contrainte mentionnent communément avoir été établies par l'URSSAF, désignée comme « Sécurité sociale pour les indépendants », ainsi que le numéro d'identifiant du cotisant, de sorte qu'il doit être retenu que la cotisante a été informée de la cause de la mise en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
La mise en demeure indique en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, pour l'essentiel à titre provisionnel, avec leurs montants respectifs ainsi que les périodes auxquelles ils se rapportent, ci-dessus visées.
La cotisante a dès lors été suffisamment informée de la nature et de l'étendue de son obligation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que, peu important l'erreur purement matérielle affectant la date de la mise en demeure visée par la contrainte, la cotisante était en mesure, à la lecture de la contrainte qui faisait référence à la mise en demeure qui lui avait été antérieurement adressée et qu'elle pouvait en outre clairement identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ce moyen n'est dès lors pas fondé.
* La cotisante soutient encore que la mise en demeure qui lui a été adressée est irrégulière pour ne pas mentionner le motif pour lequel elle a été établie.
Cependant, la mention du motif pour lequel la mise en demeure a été établie n'est pas exigée par les textes susvisés et son absence ne saurait entacher l'obligation d'information de la caisse dès lors que la cotisante, comme cela a été relevé, a été informée de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par la cotisante consisterait dans l'indication de ce que, soit, elle aurait insuffisamment versé, soit, elle n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans la mise en demeure, elle en résulte implicitement puisque que ce document ne comporte aucune mention, comme le permettrait sa présentation, de versements effectués par la cotisante, de sorte que la mise en demeure concernait manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par la cotisante sera écarté.
* La cotisante soutient encore que la déduction indiquée sur la contrainte n'est pas détaillée et notamment ventilée entre les différents trimestres concernés.
Toutefois, il résulte des textes susvisés que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction, ultérieurement à la mise en demeure qui la précède, du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. Ainsi, étant rappelé que la cotisante a été valablement informée par la mise en demeure et la contrainte de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, l'absence de précision du détail de la déduction litigieuse dans la contrainte est sans effet sur sa validité.
Ce grief d'irrégularité doit être écarté.
Dès lors, la contrainte, dont le montant est ramené par l'URSSAF à la somme de 5 246 euros, compte tenu des cotisations définitives dues pour les deux derniers trimestres 2018, suivant le calcul détaillé qu'elle présente dans ses écritures, lequel ne suscite aucune critique utile de la cotisante, sera validée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, outre la rectification susvisée.
Sur les autres demandes
La demande en versement de dommages-intérêts présentée par la cotisante, qui ne démontre ni la faute ni le préjudice au titre duquel elle serait fondée, doit être rejetée.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF visant à condamner la cotisante à lui payer, au titre de la contrainte litigieuse, la somme actualisée de 5 246 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
La cotisante, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement n° RG19/00119 rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il désigne l'opposante à contrainte comme étant « Mme [Y] [W] » alors qu'il y a lieu de lire « Mme [Y] [W] » ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à l'URSSAF, au titre de la contrainte susvisée, la somme de 5 246 euros, qui sera augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [W] ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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