Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [C] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Madame [H] [G]
--------------------------
N° RG 22/05726 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA4T
--------------------------
du 23 DECEMBRE 2022
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 DECEMBRE 2022
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 décembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [C] [I], née le 16 Septembre 1976 à [Localité 3] (92), actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
assistée de Maître Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/476) rendue le 06 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 2]
Madame [H] [G], née le 26 Novembre 2000 à [Localité 4] (DORDOGNE), [Localité 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 décembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Décembre 2022
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [C] [I], née le 16 septembre 1976 à [Localité 3], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 novembre 2022,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de [Localité 4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Périgueux le 1er décembre 2022, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [C] [I] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 6 décembre 2022 prononçant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [C] [I],
Vu l'appel formé par Madame [C] [I] enregistré au greffe le 19 décembre 2022,
Vu la convocation des parties à l'audience du 22décembre 2022,
Vu l'avis médical du Docteur [B] en date du 20 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 décembre 2022 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Madame [H] [G], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu
A l'audience publique,
A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de Madame [C] [I],
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 20 décembre 2022 par le Docteur [B].
Madame [C] [I] explique qu'elle ne comprends pas les raisons de son hospitalisation même si elle entend que c'est pour son bien. Elle précise avoir arrêté ses médicaments tout doucement avant son hospitalisation récente,
Entendu Maître Lagrue, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle relève l'évolution positive de l'état de santé de sa cliente.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [C] [I] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 23 décembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à Madame [C] [I] est datée du 7 décembre 2022. Or la déclaration d'appel de Madame [C] [I] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2022 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Madame [C] [I] doit être jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [C] [I] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où Madame [C] [I] est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment