Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX54
N° de Minute : 251
Ordonnance du vendredi 10 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [S]
né le 17 Juillet 1998 à [Localité 7] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 05/02/2023 [Adresse 6] à [Localité 4] (59), monsieur [I] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/02/2023 à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/02/2023 (14h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/02/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et subsidiairement le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [I] [S] expose qu'il vit en France chez sa soeur Mme [K] [S] [Adresse 2] à [Localité 8], précise qu'il est instalateur en fibre optique, dispose d'un CDI au sein de l'entreprise GLOBAL COM et paie ses impôts en France.
Il soulève les moyens suivants:
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas la remise du passeport de monsieur [I] [S].
Erreur d'appréciation au regard de l'existence d'une adresse et de garanties de représentation en terme de domiciliation et de travail et dés lors qu'il ne s'est soustrait à aucune précédente mesure d'éloignement.
Incompétence de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur de fait
Contrairement à ce que soutient monsieur [I] [S] dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune erreur de fait dans la mesure où monsieur le Préfet du Nord n'indique pas que monsieur [I] [S] ne dispose pas de passeport mais que son passeport est démuni de visa en conformité avec l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Erreur d'appréciation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce lors de son audition en retenue le 05/02/2023 à 16h40 monsieur [I] [S] a indiqué aux fonctionnaires de police les éléments suivants :
Etre arrivé en France en 2020 et être domicilié à [Localité 5] (sans autre précision)
Travailler comme mécanicien 'au noir'
Ne pas vouloir retourner en algérie
Il ressort du procès-verbal de fin de retenue que monsieur [I] [S] n'a pas usé de son droit de faire prévenir un membre de sa famille ou un proche qui aurait le cas échéant pu lui amener les justificatifs nécessaires à prouver sa domiciliation.
Les éléments aujourd'hui invoqués dans la déclaration d'appel pour justifier de garanties de représentation n'étaient pas connus de monsieur le Préfet du Nord au moment de la prise de décision quant au placement en rétention.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
2) Sur les autres moyens
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Z] [D]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 10 renvoyant à l'article 1er § 22 de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 13/10/2022 publié au Recueil des Actes Administratifs du 13/10/2022)
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce il apparaît que :
L'intéressé dispose :
D'un passeport n° 197372620 valide jusqu'au 11/09/2029
D'un hébergement chez sa soeur Mme [K] [S] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [S] n'a jamais reçu auparavant de mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait ou de mesure d'assignation à résidence qu'il n'aurait pas respecté.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'infirme pour le surplus en ce qu'elle a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative.
ORDONNE l'assignation à résidence de monsieur [I] [S] à l'adresse et aux conditions suivantes :
Demeurer chez Mme [K] [S] demeurant [Adresse 2]
Ne pas sortir des limites du département 95 sans autorisation
Emarger tous les jours à compter du 11 février 2023 au commissarait de police de [Adresse 9] - [XXXXXXXX01]
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX54
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 251 DU 10 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 février 2023 :
- M. [I] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [S] le vendredi 10 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 10 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 février 2023
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX54
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