Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOSX
Minute n° 22/00203
[D], [T]
C/
[O], [N] EPOUSE [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/000902
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Mme [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-4134 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Mme [H] [D] assistée par l'Union Territoriale Mutualiste Lorraine ès qualités de curatrice, représenté par M. [Z] [T],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Mme [U] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, M. [I] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] ont consenti un bail à Mme [H] [D] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 7]. La locataire a donné congé le 20 février 2019 et libéré les lieux le 25 mars 2019.
Par acte d'huissier des 2 et 7 août 2019, M. et Mme [O] ont assigné Mme [D] et son curateur, M. [Z] [T], devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 8.493,91 euros au titre des dégradations avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] s'est opposée aux demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal a condamné Mme [D] à verser à M. et Mme [O] la somme de 6.505,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, déclaré le jugement commun à M. [T], rejeté le surplus des demandes et condamné Mme [D] à verser à M. et Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 mars 2021, Mme [D] et M. [T] ès qualités de curateur ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné Mme [D] à verser à M. et Mme [O] la somme de 6.505,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, déclaré le jugement commun à M. [T], rejeté le surplus des demandes et l'a condamnée à verser à M. et Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer le jugement et l'arrêt opposables à l'UTLM (Union Territoriale Mutualiste Lorraine) ès qualités de curatrice renforcée de Mme [D] prise en la personne de M. [T] ès qualités de délégué salarié à la protection des majeurs filière MIPM
- à titre principal débouter M. et Mme [O] de leurs demande et les déclarer irrecevables - à titre subsidiaire limiter lees réparations au montant du dépôt de garantie non restitué
- plus subsidiairement accorder à Mme [D] des délais de paiement
- condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens.
Ils exposent que M. [T] est intervenu ès qualités de délégué salarié UTLM à la protection des majeurs filière MIPM et qu'il ne peut être condamné in solidum avec Mme [D]. Sur les réparations locatives, ils font valoir que les bailleurs ne justifient d'aucun devis ou facture, que les sommes réclamées sont contestées, que les clés ont été remises 8 jours avant l'état des lieux de sortie, que le logement était vétuste avec une important humidité dont la locataire n'est pas responsable et que la réalité des travaux n'est pas démontrée. A titre subsidiaire, ils sollicitent que le montant des réparations locatives soit limité à celui du dépôt de garantie qui a été conservé par les intimés et plus subsidiairement que soient accordés à Mme [D] des délais de paiement.
M. et Mme [O] demandent à la cour de statuer ce que de droit sur le libellé de la qualité de M. [T], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum Mme [D] et M. [T] aux dépens d'appel et à leur verser la somme de 2.000 euros pour appel abusif et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les travaux dans le logement ont été rendus nécessaires par les dégradations en cours de bail et ne sont pas imputables à un état vétuste du logement, l'état des lieux d'entrée mentionnant un état excellent, et contestent l'existence d'une humidité excessive qui n'a jamais été dénoncée par la locataire. Ils soutiennent que l'état des lieux de sortie fait apparaître un logement très dégradé (papiers arrachés, rayures, carrelages cassés, trous rebouchés...), que le curateur de Mme [D] avait proposé une indemnisation de 2.000 euros dont à déduire le dépôt de garantie pour les réparations locatives, que ce montant ne correspond pas au coût des travaux nécessaires tels qu'ils ressortent du devis versé aux débats et concluent en conséquence à la confirmation du jugement, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour appel abusif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 8 novembre 2021 par Mme [D] et le 2019 par M. et Mme [O], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2022 ;
Sur la fin de non recevoir
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Si l'appelante demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des intimés, il est constaté qu'elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée.
Sur la curatelle
Il ressort du jugement rendu le 26 août 2021 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Val de Briey que la mesure de curatelle renforcée de Mme [D] a été maintenue pour une durée de 60 mois et que l'Union Territoriale Mutualiste Lorraine (UTML) a été maintenue dans sa mission de curateur. Les intimés ne contestent pas le fait que M. [T] soit délégué salarié de l'UTML, de sorte qu'il intervient bien comme représentant du curateur de Mme [D] et non à titre personnel. Il convient en conséquence de rectifier les mentions du jugement et dire qu'il est commun à l'UTML ès qualités de curatrice de Mme [D] représentée par M. [T].
Sur les réparations locatives
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement par les parties que tous les éléments du logement sont qualifiés de 'bon état' et il a été précisé que manquait un robinet sur le radiateur de la chambre. L'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 25 mars 2019 en présence du curateur de Mme [D], décrit un logement en mauvais état, sale et avec des dégradations qui ne relèvent pas de la simple usure du temps alors que Mme [D] n'est restée que 15 mois dans les lieux :
- entrée : murs en mauvais état, 16 trous rebouché, arêtes de murs abîmées
- cuisine : au sol un carrelage percé pour sceller un pied de bar ; aux murs 12 trous rebouchés grossièrement ; au plafond peinture arrachée ; fenêtres très sales ; meubles abîmés ; plan de travail, une partie des meubles et lave-vaisselle ne sont pas ceux des bailleurs (admis par la locataire) ; revêtement du mur côté évier arraché
- séjour : mauvais état ; le parquet n'est pas celui des bailleurs ; papiers peints arrachés ; radiateur descellé du mur ; dégât des eaux non déclaré par la locataire
- chambre : très mauvais état ; 13 trous apparents et 2 rebouchés, traces noires sur les murs ; nombreuses rayures et éclats de peinture sur les portes ; sale
- salle de bains : très mauvais état ; carrelage cassé et fissuré ; 8 trous rebouchés et une partie du mur arrachée ; volet ne fonctionne plus ; éclats de peinture sur les murs ; équipements en mauvais état d'entretien, entartrés avec des traces noires
- WC : plus de lunette, traces noires dans la cuvette
- la porte d'accès au jardin est cassée ainsi que celle de la cave, laquelle n'est pas vidée.
Les photographies produites par les intimés confirment les constatations faites et il ressort des échanges de courriers et mail entre Mme [D], son curateur et les bailleurs que l'appelante ne conteste pas formellement l'existence de dégradations puisqu'elle indique qu'elle réglera après production d'une facture de travaux acquittée. Les intimés versent aux débats un devis pour un montant de 7.005,91 euros dont le détail des travaux est conforme aux dégradations constatées sur les sols, murs, plafonds et une facture acquittée du même montant
Mme [D] est mal fondée à soutenir que le logement était vétuste à l'entrée dans les lieux et que les clés auraient été restituées 8 jours avant l'état des lieux alors qu'elle ne le démontre par aucune pièce, ou que les dégradations résulteraient d'une humidité excessive alors qu'il ressort de ce qui précède qu'elles sont constituées par des papiers peints et carrelages arrachés, des trous nombreux sur les murs, des parquets changés par la locataire et mal posés et une grande saleté. Enfin les deux attestations produites sont insuffisamment probantes pour contredire les constatations objectives faites contradictoirement lors de l'état des lieux de sortie et le coût des réparations n'est nullement excessif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à M. et Mme [O] la somme de 6.505,90 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il est constaté que l'appelante ne justifie pas de ses ressources actuelles, la pièce la plus récente étant son avis d'imposition sur les revenus 2019, qu'elle n'a versé aucune somme en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit et ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette dans le délai légal. En conséquence la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Les intimés ne démontrent pas que l'appelante aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance et doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [D], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
DEBOUTE Mme [H] [D] de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] [D] à verser à M. [I] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] la somme de 6.505,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a déclaré le jugement commun à M. [Z] [T] et statuant à nouveau,
DIT que le jugement est commun à l'Union Territoriale Mutualiste Lorraine ès qualités de curatrice de Mme [H] [D] représentée par M. [Z] [T] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [D], assistée par l'Union Territoriale Mutualiste Lorraine ès qualités de curatrice représentée par M. [Z] [T], de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [I] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [H] [D], assistée par l'Union Territoriale Mutualiste Lorraine ès qualités de curatrice représentée par M. [Z] [T], à verser à M. [I] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [D], assistée par l'Union Territoriale Mutualiste Lorraine ès qualités de curatrice représentée par M. [Z] [T], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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