Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Flora OLIVEREAU
SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 365/22 RG 22/01290
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSVZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 5 août 2021, RG 11-19-000753, minute n° 21/490 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2851 6835 4466
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
représentés par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2722 3557 8139
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
représentés par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 25 mai 2022
' Ordonnance de clôture du 4 octobre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 5 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte du 29 septembre 2005, [X] [H] et [L] [O] faisaient l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 11] ; le 14 mars 2015, [C] [S] et [T] [K] faisait l'acquisition du bien voisin, sis au [Adresse 2].
À la suite d'un litige entre les parties concernant le bornage des propriétés, un expert géomètre était amiablement saisi afin de délimiter les parcelles ; aucun accord n'ayant pu intervenir, [X] [H] et [L] [O] faisaient assigner, par acte en date du 3 avril 2018, [C] [S] et [T] [K] devant le tribunal d'instance de Blois aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement du 24 octobre 2018, était désigné l'expert [I] [A], lequel déposait son rapport le 1er août 2019.
Par jugement en date du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Blois écartait des débats les dernières conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2021 par [C] [S] et [T] [K], homologuait le rapport d'expertise du 1er août 2019, et ordonnait en conséquence le bornage des propriétés respectives de [X] [H] et [L] [O] d'une part et de [C] [S] et [T] [K] d'autre part conformément au plan établi par l'expert, annexé au jugement, disant que le coût des opérations de bornage sera partagé par moitié.
Le tribunal condamnait [C] [S] et [T] [K], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement, Le tribunal condamnait [C] [S] et [T] [K] à réaliser ou faire réaliser à leurs frais les travaux suivants :
' supprimer l'ouverture existant sur la parcelle [Cadastre 9] située entre les bornes Het J en murant l'ouverture ou en la munissant d'un verre opaque à châssis dormant,
' procéder à la remise en état antérieur à la réalisation des travaux de réfection de leur propre toiture appartenant à [X] [H] et [L] [O] entre les bornes H et I.
Cette juridiction condamnait [X] [H] et [L] [O], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard d'une durée de trois mois à l'issue du délai de six mois à compter de la signification du jugement, à réaliser ou faire réaliser à leurs frais les travaux suivants :
'supprimer le débord de leur toiture surplombant la parcelle [Cadastre 7], et situé entre les bornes E et F,
' condamner l'ouverture sur la parcelle [Cadastre 1] située entre les bornes L' et M,
' retirer les pavés situés sur la parcelle [Cadastre 1] entre les bornes L' et M,
' remettre en état le terrain de la parcelle AN à [Cadastre 1] à l'endroit où se trouvaient les pavés retirés, entre les bornes L' et M,
' retirer le chapeau du poteau situé sur la parcelle [Cadastre 6] et empiétant sur la parcelle [Cadastre 1] entre les bornes L' et M.
Le tribunal enjoignait à [X] [H] et [L] [O] de ne pas retirer le panneau de bois condamnant l'ouverture donnant sur la parcelle [Cadastre 8], située entre les bornes L,J et K.
Les parties étaient déboutées de leurs autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 mai 2022, [C] [S] et [T] [K] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, les appelants en sollicitent l'infirmation en ce qu'il a écarté des débats leurs dernières conclusions déposées le 12 mai 2021, en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et ordonné le bornage des propriétés respectives des parties conformément au plan établi par l'expert, les déboutant de la demande de nouveau bornage judiciaire, en ce qui les a condamnés sous astreinte à procéder aux travaux de suppression de l'ouverture existant sur la parcelle [Cadastre 9], à procéder à la mise en état antérieur à la réalisation des travaux de réfection de leur propre toiture, de la toiture appartenant à [X] [H] et [L] [O].
Ils sollicitent également l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'enjoindre à [X] [H] et [L] [O] de ne plus stationner sur leur propriété et de se limiter à un droit de passage pour sortir leur véhicule, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de murer la fenêtre de [X] [H] et [L] [O] donnant sur la parcelle [Cadastre 7], et plus particulièrement les points E et F, ou au choix de la murer d'un verre opaque sous astreinte, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de murer la fenêtre de [X] [H] et [L] [O] donnant sur la parcelle [Cadastre 8] et plus particulièrement les bornes I, J et K, ou au choix de la murer d'un verre opaque sous astreinte, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de retrait du portillon sous astreinte et de leur demande de retrait des canalisations installées sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux consorts [X] [H] et [L] [O], ainsi que de leur demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger que le rapport d'expertise de [I] [A] est nul et de nul effet, d'ordonner un nouveau bornage judiciaire et la désignation d'un géomètre expert au visa des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, de débouter les consorts [X] [H] et [L] [O] de l'ensemble de leurs demandes, de leur enjoindre de ne plus stationner sur leur propriété et de se limiter à un droit de passage pour sortir leur véhicule, de condamner [X] [H] et [L] [O] à procéder à leurs frais au retrait du débord de toit donnant sur leur propriété, dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, de condamner [X] [H] et [L] [O] à murer leurs fenêtres donnant sur la parcelle [Cadastre 7] et plus particulièrement sur les points E et F, ou, au choix, à la munir d'un verre opaque à châssis dormant dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, de condamner [X] [H] et [L] [O] à murer leur fenêtre donnant sur la parcelle [Cadastre 8], à la munir d'un verre opaque à châssis dormant dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, de condamner [X] [H] et [L] [O] à retirer le portillon, à murer leur ouverture donnant sur la parcelle [Cadastre 1] au choix à la munir d'un verre opaque à châssis dormant dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de condamner [X] [H] et [L] [O] à retirer les canalisations installées sans aucune servitude de réseau et en dehors de l'assiette du droit de passage, sur la parcelle [Cadastre 8], dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Les appelants sollicitent la confirmation pour le surplus du jugement du tribunal judiciaire. Les appelants réclament en outre le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 août 2022, [X] [H] et [L] [O] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise du 1er août 2019, de débouter [C] [S] et [T] [K] de leur appel et en conséquence de confirmer le jugement du 5 août 2021 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, ordonné le bornage des propriétés respectives et dit que le coût des opérations de bornage soit partagé par moitié, et en ce qu'il a condamné [C] [S] et [T] [K] sous astreinte à supprimer l'ouverture existant sur la parcelle [Cadastre 6] et à procéder à la remise en état antérieur à la réalisation des travaux de réfection de la toiture des appelants et de celle des intimés entre les bornes H et I, en ce qu'il a condamné [C] [S] et [T] [K] sous astreinte à condamner l'ouverture sur la parcelle [Cadastre 1], à retirer les pavés sur la parcelle [Cadastre 1], et à remettre en état le terrain de la parcelle [Cadastre 1], ainsi qu'à retirer le chapeau du poteau situé sur la parcelle [Cadastre 6] pour la partie empiétant sur la parcelle [Cadastre 1], sollicitant également la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté [C] [S] et [T] [K] de toutes leurs autres demandes.
Les intimés forment un appel incident, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à supprimer le débord de leur toiture surplombant la parcelle [Cadastre 7] et en ce qu'il leur a fait injonction de ne pas retirer le panneau de bois condamnant l'ouverture donnant sur la parcelle [Cadastre 8], demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [C] [S] et [T] [K] de leurs demandes tendant à les voir condamner à supprimer le débord de la toiture surplombant la parcelle [Cadastre 7] et à condamner la fenêtre donnant sur la parcelle [Cadastre 8]. [X] [H] et [L] [O] sollicitent la condamnation de [C] [S] et [T] [K] à leur payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 octobre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que [C] [S] et [T] [K] contestent le jugement entrepris en ce qu'il a écarté leurs écritures déposées lors de l'audience du 12 mai 2021, mais sans expliquer les raisons de leur opposition aux motifs du premier juge, qui en avait relevé le caractère tardif ;
Que de telles écritures, déposées le jour de l'audience alors que [C] [S] et [T] [K] avaient obtenu un renvoi qui leur avait laissé un délai de deux mois pour conclure, comportaient une abondante argumentation sans que les nouveaux développements soient clairement matérialisés par une police différente, ce qui ne laissait pas à l'autre partie le temps matériel de les examiner et d'y répondre ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris, étant observé que [C] [S] et [T] [K] ont eu par la suite toute latitude pour développer leur argumentation dans leurs écritures d'appel ;
Sur le rapport d'expertise judiciaire :
Attendu que devant la juridiction du premier degré, [C] [S] et [T] [K] avaient demandé que soit écarté le rapport d'expertise ;
Qu'ils soulèvent aujourd'hui la nullité de ce rapport ;
Attendu qu'une telle demande n'avait pas été formée devant le premier juge, et constitue une demande nouvelle qui n'entre pas dans les exceptions prévues par les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu par ailleurs que la nullité des actes d'exécution des mesures d'instruction est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte indiqué, fait valoir des défenses au fond, ce qui est le cas pour [C] [S] et [T] [K], puisque ces derniers ont développé leur argumentation au fond devant le tribunal judiciaire de Blois au vu du contenu du rapport d'expertise judiciaire, avant d'invoquer la nullité de ce dernier, cette prétention n'ayant été formée que par leurs conclusions d'appel ;
Attendu que la demande de [C] [S] et [T] [K] tendant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise est donc irrecevable ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que l'expert judiciaire n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, puisqu'il a répondu aux dires des parties dans la troisième partie de son rapport, en particulier à celui de [C] [S] et [T] [K] en date du 22 juillet 2019, lequel a été annexé au rapport d'expertise, les critiques émises par les appelants dans leurs écritures d'appel ne faisant que reprendre les observations qui y étaient contenues ;
Attendu que [C] [S] et [T] [K] demandent à la cour, à titre subsidiaire, de ne pas entériner le rapport d'expertise, puisqu'ils estiment que les éléments qu'ils apportent sont suffisamment probants pour fixer les limites telles qu'elles résultent du procès-verbal de délimitation établie en 1965 qui aurait été éludé par le technicien désigné par la juridiction ;
Que, non seulement les parties ont été réunies au cours des opérations expertales, ce qui leur a laissé toute latitude pour émettre les observations qu'elles souhaitaient, mais encore, ont eu la possibilité d'établir des dires, que l'expert a répondu à ces dires, étant observé en particulier que l'expert [A] a étudié les plans établis en 1965, ce qui contredit l'affirmation des appelants selon laquelle il aurait négligé ce document, dont il fait état dans son rapport relativement à la fixation des bornes, et a répondu au dire de [C] [S] et [T] [K] qu'il restait sur l'affirmation qui a été indiquée lors de la réunion d'expertise, indiquant que ces limites ne posaient pas question ;
Attendu que les appelants reprochent au géomètre expert de fixer une limite et une borne entre la parcelle [Cadastre 3] qui est leur propriété et la parcelle [Cadastre 4], dont ils prétendent de façon inexacte qu'elle n'appartiendrait pas à [X] [H] et [L] [O], alors que ces derniers justifient de leur propriété sur cette parcelle par la production d'une attestation établie par Maître [E] [V], notaire, en date du 27 juillet 2022 (pièce A) ;
Attendu que même si les conclusions de l'expert ne conviennent pas à [C] [S] et [T] [K] sur un certain nombre de points, en particulier la fixation des bornes H,I et J, il n'en demeure pas moins que ce technicien a retenu que la mitoyenneté devait être retenue pour l'ensemble de la structure porteuse du mur mitoyen, et ce en réponse à un de leur dire, les appelants ne pouvant en outre reprocher au géomètre expert d'avoir procédé à l'arpentage, puisque cet acte figure dans sa mission ;
Attendu que c'est par une motivation pertinente que le premier juge a rejeté les contestations élevées par [C] [S] et [T] [K] à l'appui de leur demande tendant à voir écarter ledit rapport ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise ;
Qu'il y a lieu de le confirmer également et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et en ce qu'il a ordonné le bornage des propriétés respectives de [C] [S] et [T] [K] et de [X] [H] et [L] [O] conformément au plan établi par l'expert ;
Sur les différentes demandes :
Sur la modification de la descente d'eaux pluviales et de la canalisation souterraine passant sous le fonds de [X] [H] et [L] [O] :
Attendu que le premier juge, pour rejeter la demande de [X] [H] et [L] [O] tendant à voir modifier la descente d'eaux pluviales, après avoir cité les dispositions des articles 544 et 690 du Code civil, a relevé que [C] [S] et [T] [K] démontraient de façon suffisante que cette descente existe depuis plus de 30 ans, servitude continue et apparente, de sorte qu'elle ne pouvait être ignorée ;
Attendu que pour contester cette décision, [X] [H] et [L] [O] prétendent que, lors de la réfection de la toiture, [C] [S] et [T] [K], qui auraient pu modifier l'emplacement de l'évacuation des eaux pluviales vers leur fonds, ont préféré aggraver la servitude existante, et estiment donc que cette descente devra être déplacée comme empiétant sur la propriété, l'aggravation de la servitude ayant eu lieu selon eux en 2015 ;
Attendu qu'il est indéniable que la descente d'eaux pluviales et la canalisation sont placées sur le fonds de [X] [H] et [L] [O], conformément aux limites qu'ils revendiquent eux-mêmes, et que la présence des ouvrages remonte à plus de 30 ans puisque l'évacuation a été installée lors de la restauration de la couverture dans les années 1980 ;
Attendu que pour tenter d'étayer leur argumentation relativement à une modification intervenue en 2015, [X] [H] et [L] [O] ne versent à la procédure qu'une lettre recommandée adressée par leur conseil à [C] [S] et [T] [K] le 26 octobre 2016, et dont le contenu ne résulte que de leurs propres infirmations, ainsi que deux photographies dont le caractère probant est sujet aux plus vives contestations ;
Que leur pièce 13, consistant en une photographie difficilement exploitable, ne permet aucunement d'établir qu'une canalisation aurait été enterrée en 2015 par les soins de [C] [S] et [T] [K] ;
Attendu que c'est donc à juste titre que pour rejeter la demande de [X] [H] et [L] [O], le premier juge a considéré que, comme précédemment exposé, il était établi que l'exutoire de la descente d'eaux pluviales situé sur la parcelle [Cadastre 6] existe depuis plus de 30 ans et qu'il n'est pas établi que [C] [S] et [T] [K] auraient installé un regard une et et canalisation sur le fonds voisin ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce propos par [X] [H] et [L] [O] ;
Sur la condamnation de la porte ouvrant sur le fonds de [X] [H] et [L] [O] :
Attendu que vos condamner [C] [S] et [T] [K] à condamner la porte donnant sur le fonds
de [X] [H] et [L] [O], le premier juge, citant les dispositions de l'article 691 du Code civil et rappelant que la possession, même immémoriale, ne suffit pas à établir une servitude
discontinue qui ne peut s'acquérir que par titre, a relevé que la porte existant sur le bâtiment appartenant à [C] [S] et [T] [K] leur permet non seulement de voir à l'extérieur du bâtiment, mais encore d'y entrer et d'en sortir, et que dès lors elle constitue non pas une simple servitude de vue, apparente et continue comme l'affirment [C] [S] et [T] [K] mais une servitude de passage sur le fonds voisin ;
Attendu que les appelants déclarent que leur propriété est composée d'une cour devant (dont la partie est commune avec une tierce personne) se prolongeant jusqu'à la route, et prétendent avoir démontré que la limite cadastrale retenue par l'expert judiciaire ne serait pas une limite de propriétés, le passage jusqu'à cette porte s'exerçant selon eux sur leur propre propriété, et [X] [H] et [L] [O] ne rapportant pas, toujours selon eux, la preuve qu'ils seraient propriétaires de cette parcelle matérialisée par les bornes I, J et K, déclarant que les murs des bâtiments AN 367 et [Cadastre 8] délimitent la cour [Cadastre 8] et considèrent qu'ils n'exercent pas un droit de passage sur une parcelle appartenant à [X] [H] et [L] [O] mais qu'ils circulent sur leur propre propriété pour regagner cette porte, laquelle se trouve sur son emplacement depuis plus de 30 ans ;
Attendu que [X] [H] et [L] [O] déclarent n'avoir jamais contesté que [C] [S] et [T] [K] avaient acquis pas prescription trentenaire le droit de voir sur leur fonds, raison pour laquelle ils ont proposé la transformation de la porte litigieuse en fenêtre, expliquant que l'utilisation de cette porte a besoin du fait de l'homme et qu'elle permet à [C] [S] et [T] [K] d'emprunter le fonds voisin puisqu'elle s'ouvre sur la parcelle [Cadastre 6] ;
Attendu en effet que si l'existence d'une servitude de vue n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins, comme l'a dit le premier juge, que l'utilisation de cette voie s'apparente à servitude de passage que la possession même immémoriale ne suffit pas à établir ;
Attendu qu'il échet de confirmer sur ce point le jugement querellé ;
Sur la demande de remise en état de la toiture appartenant à [X] [H] et [L] [O] :
Attendu que [X] [H] et [L] [O] estiment que les travaux réalisés par leurs voisins sur la toiture de leur maison ont entraîné un affaissement de la toiture de leur bâtiment chevauchant la leur, [C] [S] et [T] [K] affirmant quant à eux que le trou existant sous la toiture de [X] [H] et [L] [O] existait déjà avant la réalisation de leurs travaux ;
Que le premier juge a considéré, pour condamner [C] [S] et [T] [K], non pas à reboucher le trou existant sur le mur de [X] [H] et [L] [O], mais à remettre leur toiture dans son inclinaison antérieure aux travaux réalisés qu'il ressort de la comparaison entre les photographies figurant dans le rapport d'expertise amiable du 9 juin 2016 et des photographies produites par [X] [H] et [L] [O], postérieures aux travaux de toiture réalisés par [C] [S] et [T] [K], que la toiture appartenant à [X] [H] et [L] [O] s'est trouvée affaissée suite à la réalisation de ces travaux, puisque des tuiles du bâtiment appartenant à [C] [S] et [T] [K] et qui se trouvaient sous la toiture de [X] [H] et [L] [O] soutenaient ladite toiture et ont été retirées ensuite, ce qui a conduit à un affaissement de l'extrémité de leur toiture ;
Attendu que [X] [H] et [L] [O] expliquent que leurs adversaires ne contestaient pas que les travaux qu'ils avaient effectués avaient entraîné des désordres sur la toiture limitrophe, puisqu'ils avaient alors indiqué qu'ils avaient stoppé les travaux de couverture dans l'attente des limites
fixées dans le cadre du bornage judiciaire afin de ne pas empiéter sur la propriété voisine, déclarant
qu'alors même que les conclusions de l'expert géomètre ont été déposées, [C] [S] et [T] [K] n'ont pas remédié à ces désordres ;
Que [C] [S] et [T] [K] prétendent que les photographies produites par leurs adversaires n'étaient pas probantes et que les travaux de toiture n'auraient généré aucun désordre sur la toiture limitrophe, prétendant que le trou invoqué existait déjà avant la rénovation, contestant en outre la véracité de l'attestation produite ;
Attendu que la dite attestation, établie par [D] [B], le fils des anciens propriétaires de l'immeuble appartenant à [X] [H] et [L] [O] mentionne que la toiture n'était pas affectée d'un trou comme c'est le cas actuellement, alors qu'il n'existe aucune raison de douter de sa sincérité ;
Que les photographies annexées au procès-verbal de bornage partiel de reconnaissance des limites, réalisé le 9 juin 2016 ne laissent apparaître, comme l'indiquent [X] [H] et [L] [O], ni trou ni affaissement, alors que les clichés les plus récents montrent que cette toiture forme une nette courbe vers le bas, ce qui traduit un affaissement de la toiture sous laquelle se trouve un trou béant ;
Attendu qu'il échet de considérer que de tels éléments sont suffisants pour qu'il puisse être considéré qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
Sur la servitude de passage :
Attendu que [C] [S] et [T] [K] prétendent être victime en permanence d'un stationnement intempestif sur leur parcelle [Cadastre 8], reprochant à [X] [H] et [L] [O] de confondre droit de passage et droit de stationnement à leur détriment, déclarant que [X] [H] et [L] [O] auraient avancé leur portail, expliquant que le stationnement de leurs véhicules se faisait, avant cette modification, sur leur propriété, le titre de propriété établissant la servitude de passage mentionnant la possibilité d'aller et venir ce qui ne sous-entend pas d'y stationner alors qu'ils gareraient leur véhicule devant la porte de leur garage (couleur bordeaux sur les photographies produites), ce qui constituerait un abus ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, le premier juge a considéré que la production de trois photographies non datées de véhicules se trouvant positionnés devant le portail de [X] [H] et [L] [O] était insuffisante à établir que le droit de passage aurait dégénéré en abus, précisant qu'un arrêt bref devant le portail pour recevoir une livraison au contraire ne constitue pas un stationnement pouvant être considéré comme une violation du droit de propriété de [C] [S] et [T] [K] ;
Attendu que les photographies produites montrent :
' la première, un véhicule utilitaire portant la marque 'Chronopost' garé dans une cour, sans autre précision, étant observé qu'un véhicule d'un organisme chargé du cheminement du courrier n'est pas destiné à stationner longuement, et donc à provoquer une gêne excessive ;
' ladeuxième, un véhicule gris devant le portail de [X] [H] et [L] [O], se préparant manifestement à entrer dès que ce portail serait ouvert, l'arrière de cette toiture débordant d'une quarantaine de centimètres sur la zone située devant le portail rouge bordeaux du garage de [C] [S] et [T] [K] ;
' la troisième, des enfants, dont certains sont munis de bicyclettes, devant le portail de [X] [H] et [L] [O] ;
Attendu qu'il apparaît ainsi qu'un véhicule qui se disposait à entrer par le portail de [X] [H] et [L] [O] ne peut gêner que très légèrement l'usage du garage de [C] [S] et [T] [K], et seulement pendant quelques très courts instants, alors que la présence de quatre ou cinq piétons, dont la photographie ne montre même pas qu'ils se trouvent devant ledit garage, et alors qu'il est évident qu'ils peuvent se déplacer très facilement en cas de gêne ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait relativement à cette question ;
Que le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le débord de toit :
Attendu que la juridiction du premier degré a fait droit aux demandes de [C] [S] et [T] [K] tendant à obtenir le retrait du débord de toit installé illégalement par [X] [H] et [L] [O] au motif que ces derniers ont installé un débord avec gouttière il y a 12 ans qui surplombe la parcelle [Cadastre 7] ;
Attendu que [X] [H] et [L] [O] contestent la décision sur ce point, prétendant que le débord de toit était déjà existant avant les travaux et qu'il serait identique par rapport à la situation antérieure, en alignement avec celui de l'immeuble appartenant à [C] [S] et [T] [K] ;
Que si une servitude ne confère pas le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, il leur appartient de démontrer que la toiture, édifiée il y a plus de 30 ans, leur permettait de se prévaloir d'une possession utile pour l'acquisition d'une servitude de surplomb, le premier juge ayant considéré qu'il n'est pas prouvé que le débord existerait depuis plus de 30 ans ;
Attendu que [X] [H] et [L] [O] apportent à la procédure de nouveaux éléments, en particulier les témoignages de [R] [U], voisin, et de [D] [B], qui attestent avoir toujours connu la toiture de l'immeuble comme elle se présente aujourd'hui ;
Qu'il échet de considérer que la servitude de surplomb est antérieure à l'achat par [X] [H] et [L] [O], et que cette servitude n'a pas été aggravée ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, faisant droit à la demande de [C] [S] et [T] [K], tout en prévoyant un délai d'exécution raisonnable et en réduisant l'astreinte à de plus justes proportions ;
Sur les fenêtres donnant sur la propriété de [C] [S] et [T] [K] :
Sur la fenêtre située entre les points E et F du plan annexé au rapport d'expertise :
Attendu que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir obstruer cette fenêtre, en considérant que [X] [H] et [L] [O] disposent d'une servitude de vue trentenaire sur la parcelle [Cadastre 7] ;
Attendu que pour voir réformer cette décision, [C] [S] et [T] [K] déclarent que [X] [H] et [L] [O] auraient installé il y a 12 ans l'ouverture de fenêtres de vue alors qu'ils ne
disposaient d'aucune servitude de vue, reprochant au tribunal de n'avoir pas analysé la pièce 15 de [X] [H] et [L] [O] qui ne permettait pas de constater l'existence d'une ouverture d'une fenêtre, alors que même ils produisaient une attestation de [Z] [K], ancien propriétaire, certifiant la création de cette ouverture en 2008 ;
Attendu que [X] [H] et [L] [O] invoquent un acte d'échange intervenu en 1965, rappelé dans leur acte de vente, selon lequel les époux [B] cédaient aux époux [K] les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] en échange de la parcelle [Cadastre 4], cet acte autorisant les époux [B] à ouvrir dans le mur de l'immeuble de ces derniers donnant sur le terrain qui vient de leur être cédé, sans aucune indemnité, des fenêtres droites qui seront de la dimension qu'il leur plaira de leur donner ;
Que [C] [S] et [T] [K] ne contestent pas cet acte, mais prétendent que l'autorisation d'avoir une vue sur leur terrain n'avait été consentie qu'aux époux [B] et qu'il n'était pas spécifié que cette dernière bénéficierait à leurs ayants droits ;
Attendu qu'il n'est manifestement pas mentionné dans l'acte de 1965 que cette servitude avait été consentie exclusivement intuitu personnae, et qu'elle devait disparaître lorsque les époux [B] ne seraient plus propriétaires ;
Que, nul ne pouvant transmettre plus de droit qu'il n'en a lui-même, il ne peut qu'être considéré que la servitude était attachée au fonds, et qu'elle devait donc suivre le sort de ce dernier ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Sur la fenêtre donnant sur la parcelle [Cadastre 8] :
Attendu que le premier juge a considéré que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette ouverture existerait depuis plus de 30 ans et qu'aucune servitude de vue ne pourrait bénéficier à [X] [H] et [L] [O], mais qu'il est établi que cette ouverture est déjà obstruée, manifestement depuis longtemps par un panneau de bois, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à [X] [H] et [L] [O] à faire réaliser d'autres travaux, le tribunal considérant qu'il y avait lieu toutefois de leur enjoindre de ne pas retirer le panneau de bois obstruant l'ouverture ;
Attendu que [X] [H] et [L] [O] déclarent rapporter en cause d'appel l'approche manquante, mais se limite à solliciter la confirmation de la décision entreprise concernant le maintien en place du panneau obstruant l'ouverture, de sorte qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Sur le portillon donnant sur la parcelle [Cadastre 1] :
Attendu que le tribunal, constatant qu'il n'est pas contesté par [X] [H] et [L] [O] que ceux-ci ne disposent d'aucune servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à [C] [S] et [T] [K], a considéré que le portillon construit entre les points L et M tels que définis par le rapport d'expertise, devait être condamné, constatant également qu'il n'était pas contesté que les pavés posés par [X] [H] et [L] [O] sur cette parcelle constituent un empiètement ;
Que les appelants prétendent que « cette faveur », consistant à ne pas ordonner le retrait pur et simple de cette ouverture, mais seulement la jonction de la murer ou de la munir d'un verre opaque ne serait pas cohérente et se heurterait aux dispositions légales, prétendant subir un préjudice important du fait
de la possibilité pour [X] [H] et [L] [O] de conserver ce portail, expliquant qu'en outre qu'ils ont pour projet de construire une extension de leur bâtiment et que les travaux ne peuvent se faire en limite à cause du dormant métallique des attaches du portillon ;
Attendu que [C] [S] et [T] [K] n'apportent aucune preuve de l'argument nouveau selon lequel le dormant métallique et les fixations du portillon empiéteraient sur leur propriété, de sorte que après exécution par [X] [H] et [L] [O] de la décision d'obstruer par tous moyens à leur convenance l'emplacement du portillon, il n'est pas contestable que [C] [S] et [T] [K] disposent de toute latitude pour procéder à toute extension de leur bâtiment qu'ils estimeraient utile ;
Que [X] [H] et [L] [O] ne contestent pas la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le retrait des pavés installés sur la parcelle [Cadastre 1] ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ces points le jugement entrepris ;
Sur les canalisations situées sur la parcelle [Cadastre 8] :
Attendu que le premier juge a considéré que, [X] [H] et [L] [O] bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8] afin de pouvoir communiquer avec le chemin des Vallées, ce droit de passage résultant de l'état d'enclave s'étend aux canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété, citant les dispositions de l'article 682 du Code civil et indiquant qu'en application de ce texte, l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose canalisations ;
Attendu que [C] [S] et [T] [K] sollicitent la suppression des réseaux souterrains EDF ainsi que du tout-à-l'égout traversant la parcelle [Cadastre 8] pour desservir l'immeuble de [X] [H] et [L] [O] ;
Que, selon les précédents jurisprudentiels invoqués par [X] [H] et [L] [O] le droit de passage du propriétaire enclavé ne vise pas seulement la surface du sol, mais inclut le dessous afin d'assurer les communications nécessaires à l'utilisation de son fonds, ce qui inclut les canalisations destinées à la circulation des fluides nécessaires à l'usage de la propriété ;
Attendu que [C] [S] et [T] [K] prétendent que l'état d'enclave, s'agissant du passage des canalisations souterraines, ne serait pas démontré, estimant d'une part que [X] [H] et [L] [O] disposeraient d'une autre sortie qui permet d'accéder à la route nationale et qui serait matérialisée par un portail et que la canalisation litigieuse serait installée non pas sur le droit de passage mais sur leur parcelle privative d'autre part, invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2018 selon laquelle une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit ;
Attendu que [X] [H] et [L] [O] apportent à la procédure une attestation du maire de la commune de [Localité 10] en date du 28 juillet 2022 qui fait apparaître que le second accès est une simple traite rurale qui ne peut être utilisée comme accès à l'immeuble, ajoutant à juste titre que [C] [S] et [T] [K] n'apportent pas la preuve de la disparition de l'enclave, puisqu'ils se limitent à apporter aux débats quelques photographies d'un chemin enherbé ;
Attendu que l'usage d'une servitude de passage emporte possibilité d'usage du dessus et du dessous pour ce qui est nécessaire à l'accès, à l'usage et à l'entretien du fonds enclavé ;
Que la jurisprudence invoquée par [C] [S] et [T] [K] concerne une servitude conventionnelle, pour l'établissement de laquelle il appartient aux parties de prévoir les modalités qu'elles choisissent d'un commun accord, ce qui n'est pas le cas en cas d'enclave comme dans la situation présente ;
Attendu que le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [H] et [L] [O] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [C] [S] et [T] [K] à l'encontre de [X] [H] et [L] [O] concernant le débord de la toiture,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne [X] [H] et [L] [O] à procéder ou à faire procéder à leurs frais au retrait du débord de toit donnant sur la propriété de [C] [S] et [T] [K], et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne [C] [S] et [T] [K] à payer à [X] [H] et [L] [O] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [S] et [T] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,