Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPWN
AFFAIRE :[T] [I] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1960,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Laurent BERTIN - 53, Expédition et grosse
Maître Jean-christophe BESSY - 1575, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés le 16 octobre 2023, [T] [I] a fait assigner en référé ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir condamner ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 39 420,50 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
[T] [I] expose que le 16 octobre 2021, alors qu'il circulait à vélo, il a été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par ALLIANZ, lui occasionnant diverses blessures ; qu'une expertise a été ordonnée en référé et confiée au Dr [X], qui a rendu ses conclusions le 23 mai 2023 ; que la compagnie d'assurance n'a pas donné suite à ses demandes d'indemnisation.
En défense, ALLIANZ IARD sollicite à titre principal la nullité de l'assignation à elle signifiée le 16 octobre 2023.
A titre subsidiaire, l'assureur conclut au rejet des demandes, en raison de contestations sérieuses.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que le montant de l'indemnisation soit limité à 9 872,40 € (après déduction de la provision déjà payée de 6 000 €).
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
la CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation pour absence de motivation en fait et en droit
L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit.
L'omission de ces mentions obligatoires constitue un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité, si, par ailleurs, il est prouvé que l'irrégularité cause un grief.
En l'espèce, si l'assignation délivrée le 16 octobre 2023 est motivée en fait, elle ne comporte aucune motivation en droit dans le dispositif des conclusions. Toutefois, l'assignation mentionne, dans l'exposé des motifs et la discussion, le fondement de la demande d'indemnité provisionnelle « en application de l’article 835 du Code de procédure civile ». De même, la demande de condamnation à une somme de 3 000 € est faite « en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Compte tenu de cette motivation en droit reprise dans le corps des conclusions, la compagnie ALLIANZ ne peut valablement soutenir qu'elle subit automatiquement un grief dans la mesure où elle ne pourrait pas organiser normalement sa défense.
L'exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de motivation en fait et en droit sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de [T] [I] ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur.
Il ressort des pièces médicales produites que [T] [I] a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'un hématome an niveau de l’orbite droit, de contusions au niveau des deux genoux et d'une fracture de la tête humérale droite nécessitant une hospitalisation puis une intervention chirurgicale le 11 octobre 2021, suivie de rééducation.
L'expert judiciaire, le Dr [X], retient dans les conclusions de son rapport en date du 23 mai 2023 les éléments suivants :
- DSA sur justificatifs de PGPA du 1°‘ octobre 2021 au 12 novembre 2022,
- DFT :
0 Total de 3 jours du 1er au 2 octobre 2021 et le 11 octobre 2021,
0 Partiel au taux de :
o 50 % pendant 25 jours
o 25 % pendant 60 jours
o 15 % pendant 90 jours
o 10 % pendant 193 jours jusqu’à la date de consolidation médico-légale fixée au 6/10/2022
- DFP : 5 %
- Assistance par tierce personne : 1H/jour durant 30 jours
- Souffrances endurées 3,5/7
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif 1/7
- Préjudice d’agrément.
[T] [I] a perçu des provisions pour un montant total de 6 000 €.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 9 900 €, qu' ALLIANZ IARD sera condamné à payer à [T] [I].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 699 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD supportera les dépens de la présente instance.
Il sera également alloué à [T] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu' ALLIANZ IARD sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de motivation en fait et en droit ;
Condamnons ALLIANZ IARD à verser à [T] [I] la somme de 9 900 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de la présente instance ;
Condamnons ALLIANZ IARD à verser à [T] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffierLe président
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