Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/302
N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3KL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 juin à 13h20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [I]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24/06/2022 à 15 h 08 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[G] [I]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Y] [O], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [I], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 21 juin 2022 d'un arrêté portant réadmission Schengen par le préfet de l'Ariège.
Par décision du 21 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 22 juin 2022, le préfet de l'Ariège a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 23 juin 2022, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 juin 2022 à 16h12, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 24 juin 2022 à 15h08.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est irrégulière en ce que M. [I] a été contrôlé en position de travail dans le cadre de la procédure 2022/121 diligentée contre M. [V] pour emploi d'étranger sans titre de travail, travail dissimulé et aide au séjour et qu'aucun autre élément du dossier ne permet de s'assurer de la réalité du contrôle dans ce cadre. Que de plus,il n'y avait pas nécessité de recourir à l'utilisation de l'interprétariat par ISM en l'absence de recherche d'un interprète pouvant se déplacer, cette situation lui ayant nécessairement fait grief alors que les arrêtés de réadmission et de placement en rétention ainsi que leurs annexes ont tous été notifiés à la même heure,
' l'arrêté de placement en rétention est irrégulier alors qu'il avait donné son adresse et que l'attestation d'hébergement de sa compagne a été produit durant la retenue. Que de plus cette décision viole l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle porte atteint à sa vie privée et familiale
M. [I] a déclaré à l'audience qu'il avait un passeport valide, voulait revenir chez sa femme puis partir en Espagne.
Le préfet de l'Ariège représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure :
Il résulte de la procédure que le 21 juin 2022 à 10 heures M. [M], brigadier de police, s'est rendu à [Localité 3], agissant conjointement et en la présence constante et effective de Mme [E] , inspectrice du recouvrement des URSSAF Midi-Pyrénées et assisté cette dernière dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude de l'Ariège. Dans ce cadre, prévu aux articles L 8271-1 et suivants du code du travail ils ont procédé au contrôle du salon de coiffure Ness situé à [Localité 3].
Au regard de ces éléments, il paraît que la procédure de contrôle de M. [I] est régulière.
Sur le recours à un interprètariat téléphonique :
Il est constant que M. [I] s'est vu notifier ses droits par un interprétariat téléphonique , le procès-verbal établi le 21 juin à 11h05 indiquant que malgré de multiples tentatives pour trouver un interprète en langue arabe à [Localité 3] les services de police ont dû avoir recours à une interprète domiciliée à [Localité 4] et qu'au vu de la distance celle-ci a effectué un interprétariat téléphonique. En effet, il convient de privilégier la rapidité de la notification de ses droits à l'intéressé et de la possibilité pour lui d'y avoir recours. Le recours à un interprétariat téléphonique est donc justifié.
De plus, la qualité de la traduction est en soi établie par l'inscription sur la liste de la personne ayant procédé à la traduction téléphonique et donc de la qualité de l'assistance qui a été apportée à l'intéressé lors de la notification de ses droits. De plus, l'intéressé ne démontre pas qu'il a subit un grief du fait de l'irrégularité qu'il invoque une atteinte à ses droits puisque s'il n'a pas exercé ses droits, il ne les a pas non plus exercés ultérieurement.
En effet, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger non établi en l'espèce.
Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. [I]:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté portant placement en rétention indique l'intéressé a déclaré être entré en France en 2019 sans document l'autorisant à séjourner ou circuler en France et déclaré travailler comme coiffeur sans autorisation de travail. Il était indiqué qu'il ne justifiait pas résider à la même adresse que Mme [F] avec laquelle il était pacsé et qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure de remise aux autorités espagnoles avec interdiction de circuler sur le territoire français le 27 novembre 2019, la remise aux autorités espagnoles ayant été effectué le 21 octobre 2020. Le risque que l'intéressé se soustraie un éloignement a été été caractérisé par son maintien sur le territoire français en situation irrégulière et sa volonté manifestée de ne pas vouloir quitter le territoire français.
Lors de son audition le 21 juin 2022, M. [I] a indiqué résider [Adresse 1], chez sa compagne, Mme [F] avec laquelle il justifiait être pacsé depuis le 23 décembre 2021. De plus, il a produit une attestation d'hébergement signée le 23 mai 2022 par Mme [F] et destinée à la caisse primaire d'assurance-maladie ainsi qu'une attestation de dépôt de demande AME portant cette adresse est daté du 25 mai 2022.
Par ces pièces M. [I] a justifié de l'effectivité de son hébergement et, en indiquant que M. [I] n'établissait pas résider effectivement avec sa compagne a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il lui appartenait, après avoir relevé la réalité de cette adresse d'expliquer en quoi celle-ci pouvait s'avérer insuffisante à présenter toute garantie.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la libération de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juin 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [G] [I],
Rappelons à M. [G] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à M. [G] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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