Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1119002768
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031227 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 7 mars 2023 et prorogée au 28 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2018, M. et Mme [O] ont donné à bail à M. [U], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 740 euros, outre des provisions sur charges s'élevant à 110 euros.
Constatant de nombreux impayés, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. [U] le 4 mars 2019 un commandement visant la clause résolutoire du bail afin d'obtenir sous deux mois paiement de la somme de 3 057,49 euros au titre des loyers et charges impayés.
En l'absence de réponse du locataire, M. et Mme [O] ont, par exploit du 18 juin 2019, fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Longjumeau en vue d'entendre prononcer la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire ainsi que le paiement du solde de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois.
Par jugement du 31 décembre 2019, rectifié d'une erreur matérielle le 4 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies 2 mois et un jour après la date du commandement de payer, soit depuis le 5 mai 2019 ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 27 février 2018 à compter du 5 mai 2019 du logement sis au [Adresse 2] à [Localité 6] avec une cave et parking n°85 ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [U] et de celle de tout occupant de son chef du logement au [Adresse 2] à [Localité 6] avec cave et parking n°85, ce au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux
dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [U] à payer à M. et Mme [O] la somme provisionnelle de
6 472,80 euros, terme de novembre inclus, à valoir sur les loyers charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 12 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne, en tant que de besoin, la séquestration dans un local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de M. [U] des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés, qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [U] à payer à M. et Mme [O] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus en cas de poursuite du contrat, à compter du 29 mai 2018 jusqu'à leur départ des lieux ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel et dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2022, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Longjumeau, en ce qu'il a rendu une telle décision.
Et statuant à nouveau :
- Suspendre la clause résolutoire,
- Accorder à M. [U] un report de sa dette sur 36 mois,
- Laisser les dépens à la charge du bailleur,
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. et Mme [O] ont interjeté appel incident, et dans leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, indiquent que M. [U] a quitté les lieux au mois de juillet 2021 et demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 31 décembre 2019 rectifié par jugement du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du 31 décembre 2019 rectifié par jugement du 4 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Et statuant à nouveau :
- Déclarer recevable et bien fondés en leur appel incident M. et Mme [O],
- Condamner M. [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Y ajoutant :
- Condamner M. [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 15 182,06 euros au titre de l'actualisation de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2022.
- Condamner M. [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
SUR CE,
Considérant que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant sollicite l'infirmation de tous les chefs du jugement entrepris mais qu'aucun moyen ou argumentation ne soutient cette demande, seules les demandes relatives à l'octroi de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire étant appuyées sur une motivation ; que dans l'hypothèse où la demande d'infirmation de la totalité des chefs du jugement entrepris ne relèverait pas d'une erreur matérielle, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf quant à la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire ;
Considérant que l'appelant ne conteste ni avoir quitté les lieux au mois d'octobre 2021 ni que sa dette s'est accrue pour atteindre la somme de 15 182,06 euros, alors qu'elle était de 6 472,80 euros au mois de novembre 2019 ;
Considérant que compte tenu de cette augmentation de la dette locative depuis plus de trois ans, le délai sollicité apparaît illusoire et ne peut être accordé ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
Considérant que les intimés sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'actualisation de leur dette à la somme de 15 182,06 euros ;
Qu'il sera fait droit à cette dernière demande et la dette de M. [U] sera actualisée à 15 182,06 euros au mois de novembre 2021 ;
Qu'il sera également fait droit à leur demande quant à l'article 700 du code de procédure civile en première instance et il leur sera alloué à ce titre une somme de 400 euros ;
Considérant que l'appelant qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf quant à l'actualisation de la dette de M. [U] et quant au débouté de M. et Mme [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [L] [U] de ses demandes de délai de payement et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne M. [L] [U] à verser à M. et Mme [O], pris ensemble, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne M. [L] [U] à verser à M. et Mme [O], pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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