Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°148
N° RG 23/01872 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT5U
(Réf 1ère instance : 21/03223)
M. [Y] [F]
C/
Me [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Flora PÉRONNET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000770 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Maître [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [F], artisan dans le bâtiment (vente et pose de fenêtres) à [Localité 9] (50), a confié ses intérêts à Me [G] [Z], avocate au barreau de Caen, en la chargeant de relever appel d'un jugement du tribunal des arrondissements d'Avranches, Coutances et Saint-Lô du 24 mars 2015 l'ayant admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, sur conversion d'un redressement prononcé le 23 mai 2014.
2. Me [Z] a défendu les intérêts de son client devant la cour d'appel de Caen, laquelle, par arrêt du 14 janvier 2016, a confirmé le jugement entrepris.
3. Le 21 mai 2019, le tribunal de commerce a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
4. Le 23 juillet 2019, M. [F] s'est plaint auprès de Me [Z] des conditions dans lesquelles elle avait défendu ses intérêts devant la cour d'appel, lui reprochant notamment de s'être abstenue de solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, avant de la faire assigner, par acte d'huissier du 7 juillet 2020, en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Coutances.
5. Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de mise en état de ce tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes.
6. Par jugement du 19 décembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [F] de toutes ses demandes,
- débouté Me [Z] de sa demande de frais irrépétibles,
- dit qu'en application de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991, M. [F] supportera les dépens effectivement exposés par son adversaire.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Me [Z] ne justifiait pas avoir envisagé une procédure d'arrêt à exécution provisoire alors qu'elle était la seule qui pouvait permettre à M. [F] d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé de poursuivre son activité nonobstant le jugement de liquidation judiciaire, n'ayant autorisé la poursuite que pour une semaine, ce qui constitue un manquement à l'obligation de diligence de l'avocat. Toutefois, selon les premiers juges, M. [F], qui n'établit pas qu'il disposait de la trésorerie suffisante pour approvisionner les chantiers allégués et réaliser ceux dont l'exécution était prévue après le jugement du 24 mars 2015 ni que l'éventuel défaut de communication des pièces idoines lui a fait perdre la chance d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la réformation du jugement, même si la cour a relevé cette absence de pièces, ne rapporte pas la preuve que le défaut de demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne lui a pas, à lui seul, fait perdre la chance certaine de poursuivre son activité jusqu'au 14 janvier 2016.
8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 23 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de :
- au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil (ancien),
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que Me [Z], en sa qualité d'avocat, a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son mandat et dans son devoir de conseil à son égard,
- juger que Me [Z] n'a pas exercé de recours en suspension de l'arrêt de l'exécution provisoire, ni ne l'a conseillé sur l'existence et les conséquences de ce recours,
- juger que Me [Z] ne l'a pas tenu informé des actes de procédure, notamment des conclusions adverses, et n'a pas sollicité son accord pour la notification de ses écritures,
- juger que Me [Z] a omis de transmettre des pièces communiquées par lui et ne lui a pas conseillé d'adresser d'autres pièces utiles à sa défense,
- en conséquence,
- juger Me [Z] responsable de son préjudice,
- condamner Me [Z] à lui régler la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
- condamner Me [Z] à lui régler la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- juger que Me [Z] a engagé sa responsabilité à son égard en raison de plusieurs fautes commises dans le cadre de son mandat de conseil,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Me [Z],
- condamner Me [Z] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2.500 € au titre de l'instance d'appel,
- condamner Me [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
10. À l'appui de ses prétentions, M. [F] fait en effet valoir :
- que l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence, sa responsabilité s'appréciant au regard du droit positif existant,
- que, malgré son interrogation en ce sens, Me [Z] ne l'a pas informé de l'existence et de l'opportunité d'effectuer le recours en arrêt d'exécution provisoire, situation dont même le mandataire judiciaire s'est étonné et que la cour d'appel a expressément relevée, l'amenant à considérer qu'il avait cessé son activité depuis de nombreux mois,
- que Me [Z] plaide vainement qu'il n'aurait pas pu s'acquitter du coût de cette procédure d'arrêt de l'exécution provisoire dont il n'a même pas été informé, alors qu'il s'est acquitté des factures de l'avocat postulant et plaidant ainsi que du timbre fiscal, Me [Z] ayant accepté, sans d'ailleurs établir une convention, l'échelonnement du paiement de ses honoraires,
- que Me [Z] ne lui a pas soumis les écritures -extrêmement lapidaires- qu'elle a communiquées à la procédure, ce qui ne lui a pas permis de vérifier les pièces produites, la cour d'appel ayant déploré l'absence de production de pièces justifiant des travaux exécutés avant la conversion qui étaient pourtant en sa possession,
- que Me [Z] ne lui a pas davantage transmis les conclusions du mandataire judiciaire,
- que, pour écarter le préjudice allégué, le tribunal s'est à tort fondé sur le rapport erroné du liquidateur judiciaire,
- qu'il existait pourtant des moyens sérieux justifiant le recours en arrêt d'exécution provisoire, motif essentiel de la confirmation du jugement de liquidation judiciaire,
- que ces fautes lui ont fait perdre une chance de pouvoir poursuivre son activité durant le temps de la procédure d'appel et d'avoir un dossier plus solide pour que la cour réforme au fond le jugement ayant décidé de la liquidation judiciaire, alors qu'il ne perçoit plus aujourd'hui que le RSA,
- que sa perte de revenus, évaluée par un expert-comptable sur dix années, n'a rien d'exorbitant,
- qu'il a également perdu des droits à la retraite et subi un important préjudice moral.
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11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 août 2023, Me [Z] demande à la cour de :
- au visa des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction applicable à l'époque du mandat,
à titre principal, le cas échéant, au besoin, par substitution de motifs après avoir écarté le principe de la faute qui lui est reprochée,
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, si mieux n'aime la cour et si elle devait infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes et tenir pour établie une faute de sa part et une perte de chance présentant un lien de causalité avec la faute,
- juger que la perte de chance serait d'un montant purement symbolique,
en tout état de cause,
- infirmant le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de frais irrépétibles,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et 3 000 € en appel,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
12. À l'appui de ses prétentions, Me [Z] fait en effet valoir :
- que M. [F] ne lui a pas communiqué les pièces qu'il lui reproche de ne pas avoir produites à la procédure, l'appelant n'en apportant pas la preuve,
- que M. [F] aurait pu exiger des productions complémentaires à réception des conclusions qu'elle avait préparées dans son intérêt,
- que les juridictions ont pu déduire des réserves très claires données par l'expert-comptable que les seuls éléments produits n'étaient pas probants et reposaient uniquement sur des déclarations de la part du débiteur,
- que la motivation de la cour d'appel se base essentiellement sur l'analyse du courrier de l'expert-comptable, sur les analyses financières, sur le montant du passif et sur l'existence de la dette de loyers, la référence à l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire n'étant évoquée que de façon anecdotique,
- que le tribunal se contredit lorsqu'il dit que la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire devait être conduite pour finalement considérer que la cause de M. [F] était vouée à l'échec,
- que la demande de dommages et intérêts n'est fondée sur aucun raisonnement, ni aucune démonstration crédible,
- qu'au regard même des éléments de raisonnement comptable versés aux débats par M. [F], un plan, même sur la durée maximale de dix ans, aurait contraint l'entrepreneur à des remboursements ne lui laissant envisager presque aucune rémunération, ou en tous cas une rémunération bien inférieure à celle du salaire minimum qu'il pourra toucher à l'avenir en tant que salarié,
- que M. [F] ne fait pas la démonstration d'une perte de chance réelle ou sérieuse, au regard d'un passif très important et de l'absence de perspectives réelles de poursuite d'activité,
- que le prévisionnel n'était pas viable en ce qu'il obérait totalement la nécessité de locaux d'entreprise, ne serait-ce que pour stocker, dans une activité où les stocks de produits doivent être par nature importants et volumineux.
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13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes reprochées à Me [Z]
15. L'article 1134 ancien du code civil dispose en son 1er alinéa que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (et) sont exécutées de bonne foi'.
16. Aux termes de l'article 1147 ancien, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
17. L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence.
18. Lorsqu'une partie démontre qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir la décision espérée et que le défaut de diligences de l'avocat l'en a privée, la responsabilité de ce dernier peut être engagée.
19. En l'espèce, M. [F] reproche à Me [Z], d'une part, de ne pas avoir exercé de recours en arrêt de l'exécution provisoire, sans pour autant le conseiller sur l'existence et les conséquences de ce recours, d'autre part, d'avoir omis de transmettre des pièces communiquées par lui sans lui conseiller d'adresser d'autres pièces utiles à sa défense et de ne pas l'avoir tenu informé des actes de procédure, notamment des conclusions adverses.
1 - l'absence de recours en suspension de l'arrêt de l'exécution provisoire :
20. Me [Z] a, à la demande de M. [F], formé appel du jugement du tribunal de commerce de Coutances du 24 mars 2015 prononçant la liquidation de ce dernier.
21. Suivant mail du 26 mai 2015, M. [F] a écrit à Me [Z] en ces termes : 'Cela fait deux mois qu'on a fait appel, je n'ai reçu aucun courrier de la cour d'appel ce qui m'ennuie c'est que je ne peux pas travailler, mes fournisseurs estiment que je suis en liquidation. Je n'ai pas de revenus, il faudrait peut-être demander une suspension de la liquidation judiciaire avant de passer à l'audience. Me [L] m'a mis dans une situation précaire sur des chiffres infondés. Je ne peux pas rester comme ça sans réagir, j'ai des chantiers en attente'.
22. Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 24 mars 2015, notamment au motif suivant : 'Il appartenait à M. [F] qui produit un compte prévisionnel basé sur ses seules déclarations, dont le caractère réaliste est douteux, d'en conforter les éléments par des pièces relatives notamment aux travaux exécutés avant la date fixée par la cessation de son activité, observation étant faite qu'il n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et qu'il a dû donc cesser son activité depuis de nombreux mois'.
23. Les pièces produites par Me [Z] relatives à des conversations électroniques avec son client sont toutes postérieures à l'arrêt, de sorte que l'intimée échoue à rapporter la preuve de la façon dont elle a précisément répondu à son devoir de conseil, notamment suite au mail de M. [F] du 26 mai 2015 dans lequel ce dernier l'interpelle clairement sur ce qui apparaît vital à ses yeux : reprendre le plus rapidement possible son activité.
24. La procédure d'arrêt de l'exécution provisoire n'a manifestement jamais été évoquée par Me [Z], ne fût-ce que pour la déconseiller à son client.
25. Si Me [Z] produit un courrier adressé le 17 février 2015 dans lequel elle reproche à M. [F] l'absence de réaction à ses sollicitations et de tout versement au titre de ses honoraires, lui indiquant que, sans nouvelles de sa part, elle ne le représenterait pas à l'audience du tribunal de commerce (ce qui sera d'ailleurs le cas puisqu'elle n'est pas mentionnée dans le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire), cette situation était connue de l'avocate lorsqu'elle a accepté de former appel du jugement du 24 mars 2015 pour le compte de son client. Il lui appartenait dès lors d'agir vis-à-vis de celui-ci avec compétence, dévouement et diligence, d'entreprendre toutes les démarches et de prendre toutes les initiatives procédurales nécessaires à la défense des intérêts de M. [F], dès lors qu'elle a accepté la mission qui lui avait été confiée.
26. Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce alors en vigueur, s'il existait des moyens sérieux à l'appui de l'appel formé contre la décision de liquidation judiciaire, l'exécution provisoire pouvait être arrêtée par une décision de référé du premier président de la cour d'appel, à la demande de toute personne ayant la qualité de partie à l'instance en ouverture de la procédure.
27. Par ailleurs, l'article L. 661-9 alinéa 2 du code de commerce alors en vigueur prévoyait qu'en cas de succès de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la période d'observation était prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. Ce point avait donc tout intérêt à être discuté entre M. [F] et son avocate.
28.Or, Me [Z] ne justifie pas avoir prodigué de quelconques conseils à M. [F] sur l'opportunité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire pourtant évoquée par ce dernier.
29. Il s'agit d'un premier manquement aux devoirs de sa fonction.
2 - l'absence de production de pièces et d'information sur l'état de la procédure :
30. Les seules correspondances entre M. [F] et son avocate que Me [Z] produit sont toutes postérieures à l'arrêt du 14 janvier 2016 ayant confirmé la liquidation judiciaire. Elles ne permettent pas de rendre compte des informations échangées le temps de la procédure.
31. Me [Z] n'établit pas avoir obtenu l'accord de son client pour la communication à la cour de ses écritures, ni lui avoir adressé les conclusions des autres parties représentées, à savoir celles de Me [L], mandataire liquidateur du 6 août 2015 et celles du ministère public du 5 juin 2015.
32. Ses propres conclusions, lapidaires (4 pages), non motivées en droit, sont le fruit d'un travail minimaliste. Elles évoquent essentiellement, outre des critiques à l'encontre de Me [L], mandataire judiciaire, un passif erroné en raison :
- de la résiliation du bail qui ne peut plus générer de loyers,
- de l'annulation d'une dette envers l'Urssaf (15.000 €),
- de l'annulation d'une dette envers le trésor public (71.683 €).
33. Me [Z] y indique également les possibilités économiques de remboursement de son passif par M. [F] moyennant des pactes annuels 10.000 €, en produisant à cette fin une attestation de son nouveau comptable.
34. Toutes les pièces produites par Me [Z] sont antérieures au jugement du 24 mars 2015.
35. En ne suscitant pas de M. [F] des pièces nouvelles, notamment un prévisionnel sérieux d'activité, et en s'abstenant de l'informer régulièrement de l'état de la procédure, Me [Z] a encore manqué aux devoirs de sa fonction.
Sur le préjudice et le lien de causalité
36. À l'appui de sa demande de dommages et intérêts (80.000 €), M. [F] fait valoir que les fautes de Me [Z] lui ont fait perdre une chance de pouvoir poursuivre son activité durant le temps de la procédure d'appel et d'avoir un dossier plus solide pour que la cour réforme au fond le jugement ayant décidé de la liquidation judiciaire, alors qu'il ne perçoit plus aujourd'hui que le RSA.
37. Il convient d'observer que, dans son arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Caen a fixé le passif de M. [F] à la somme de 99.550,49 € en prenant en compte l'annulation de la dette envers l'Urssaf et en ne retenant pas la dette envers le trésor public. En revanche, la cour a retenu une dette de loyers de 4.397,84 € faute pour M. [F] d'avoir vidé en totalité le local loué des biens lui appartenant, ce qu'a admis à demi-mot l'intéressé dans un mail du 26 janvier 2016 adressé à Me [Z] : 'pour le local, je vous avais dit que le propriétaire m'avait laissé un bureau pour le contrôle fiscal et le temps d'enlever les choses du local'.
38. De ce point de vue, les conclusions établies par Me [Z] ont prospéré.
39. Pour le surplus, la cour d'appel motive ainsi la confirmation du jugement : tout en stigmatisant les limites de l'attestation établie par l'expert-comptable de M. [F] au motif que ce professionnel aurait reconnu l'absence de révision approfondie de son analyse, faite sur les seules déclarations de l'intéressé, la cour considère toutefois que le chiffre d'affaires prévisionnel de février à août 2015 de 46.446 € annoncé, permettant de dégager un résultat bénéficiaire de 13.924 € (et donc d'effectuer un remboursement annuel de 10.000 €) eu égard à 'une réduction drastique des charges' est pratiquement équivalent à celui obtenu antérieurement alors qu'il n'a plus de salarié et que son plan ne prévoit 'aucune charge relative à un local commercial'.
40. Il a été vu (supra n° 22) que la cour ajoute que M. [F] 'n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et qu'il a donc dû cesser son activité depuis de nombreux mois'.
41. Le motif d'absence de recours quant à l'exécution provisoire du jugement de conversion n'est ici indiqué que de façon surabondante et, ainsi que le relèvent justement les premiers juges, 'la cessation d'activité n'est plus à elle seule cause de liquidation'.
42. L'arrêt pointe en effet clairement le caractère structurellement peu sérieux du plan de continuation proposé par M. [F] qui ne s'explique pas sur la façon dont il va pouvoir mettre en oeuvre son prévisionnel sans son salarié et sans local professionnel.
43. D'ailleurs, le prévisionnel établi par l'expert-comptable de M. [F] indique en creux ses limites : 'au maximum, le client pourra rembourser environ 10.000 € par an, puisqu'il faut conserver une partie de l'autofinancement pour d'éventuels investissements. En effet, le client ne pourra pas prétendre à un prêt pendant quelque temps pour éventuellement investir'.
44. En outre, est joint à ce prévisionnel un simple listing des commandes jusqu'au 31 août 2015 établi par M. [F] lui-même (dix devis pour un chiffre d'affaires de 53.796,73 €), sur lequel il a pu justifier de huit devis effectivement signés par les clients (dont 5 en 2014), en omettant 3.240 € d'acomptes déjà versés (devis [T] et [S]).
45. Si la cour d'appel de Caen pointe l'insuffisance d''un compte prévisionnel basé sur ses seules déclarations, dont le caractère réaliste est douteux' et l'absence 'de pièces relatives notamment aux travaux exécutés avant la date fixée par la cessation de son activité', ce qui tend à considérer que ni les devis ni les justificatifs de leur exécution n'ont été communiqués à la cour par Me [Z] qui ne les a pas réclamés à son client, leur production n'était toutefois pas de nature à modifier la décision de cette dernière qui a constaté les carences irrémédiables du plan de continuation de M. [F] dont les chances d'infirmation du jugement de conversion étaient nulles. Cette production n'aurait pas pu davantage fonder les moyens sérieux propres à un arrêt de l'exécution provisoire, de sorte que la faute de l'avocat ne lui a fait perdre aucune chance.
46. De tout ce qui précède, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
47. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
48. L'équité commande de faire bénéficier Me [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 19 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Y] [F] à payer à Me [G] [Z] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT