Texte intégral
08/02/2024
ARRÊT N°24/74
N° RG 21/00964 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAF2
SC - CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 16/22116
JL. ESTEBE
[Z], [X], [T] [P]
C/
[A], [K] [P]
[O], [L], [K] [P] épouse [J]
RENVOI MEE
DU 15.03.2024
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z], [X], [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/2983 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
Madame [A], [K] [P]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Angelique FLORENZA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O], [L], [K] [P] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [P] est décédé le [Date décès 2] 1981 à [Localité 20], laissant pour lui succéder :
- son épouse [C] [G], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 5] 1942 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, donataire de la quotité disponible entre époux aux termes d'un acte reçu le 19 juin 1975 par Maître [D], notaire à [Localité 20], ayant opté pour l'usufruit de tous les biens composant la succession,
- leurs enfants communs :
* [A] [P],
* [O] [P],
* [F] [P],
* [Z] [P].
[F] [P], qui était lourdement handicapée, est décédée le [Date décès 4] 2004, laissant pour lui succéder :
* sa mère, Mme [G],
* ses frères et soeurs : [A], [O] et [Z] [P].
[C] [G] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses enfants :
- [A] [P],
- [O] [P],
- [Z] [P], donataire hors part successorale de 80 000 euros suivant acte passé par devant Maître [Y] [B], notaire à [Localité 19], et institué légataire universel aux termes d'un testament reçu le 26 juin 2009 par Maître [M] [S], notaire à [Localité 20].
Mme [O] [P] et Mme [A] [P] ont contesté la validité du testament de leur mère, instituant M. [Z] [P] , légataire universel.
Par jugement en date du 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la demande de nullité du testament présentée par Mme [A] [P] et Mme [O] [P]. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 15 octobre 2013.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions, sous l'égide de Maître [Z] [U], notaire à [Localité 17], et de Maître [Y] [B].
Par actes en dates des 17 et 19 juin 2014, M. [Z] [P] a fait assigner Mme [A] [P] et Mme [O] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal a :
- ordonné le partage des successions d'[H] [P], de Mme [F] [P] et de Mme [C] [G] ;
- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [I] [E].
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- désigné pour procéder au partage Maître [Y] [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement rendue sur requête ;
- dit que l'actif de la succession d'[H] [P] est le suivant :
* prix de vente de la maison de [Localité 20] : 214 953, 13 euros,
* prix de vente de la maison de [Localité 18] : 106 714, 31 euros,
- rejeté la demande d'attribution des meubles meublants formée par [A] [P] et [O] [P] ;
- dit que les droits des parties dans la succession d'[H] [P] sont les suivants :
Droits
Perçu
Trop perçu
A percevoir
[C] [G]
134 117, 04
249 481, 10
115 364, 06
[A] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[O] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[F] [P]
56 291, 80
23 893, 44
32 398, 36
[Z] [P]
18 675, 00
0, 00
18 675, 00
- dit que l'actif et le passif de la succession d' [F] [P] sont nuls
- dit que l'actif de la succession de [C] [G] ne comprend que le bien immobilier situé à [Adresse 11], dont la valeur est chiffrée à 215 000 euros, et rejeté la demande d'expertise ;
- rejeté les demandes de M. [Z] [P] relative à une créance de 107 727,14 euros envers Mme [C] [G] ;
- rejeté les demandes de rapport de 49 660, 21 euros, de 34 299,80 euros, de 22 867,35 euros, de 7 622,45 euros, de 3 048 euros et de 762 euros ;
- déclaré irrecevable la demande de rapport de 1 524,49 euros ;
- rejeté les demandes d'attribution préférentielle de la maison indivise située à [Adresse 11] ;
- ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 11], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 215 000 euros, abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;
- dit que les tiers seront admis à l'adjudication ;
- autorisé Mme [A] [P] et Mme [O] [P] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de leur choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour elles de prévenir les occupants trois jours à l'avance ;
- ordonné à M. [Z] [P], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l'huissier de justice et le cabinet d'expertise ;
- se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- ordonné la publicité de la vente dans la Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.enchères-publiques.com ;
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Angélique Fiorenza ou par Maître Matthieu Maurel Fiorentini ;
- dit que M. [Z] [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 59.859,79 euros arrêtée au 31 mai 2017, outre une indemnité mensuelle de 771,09 euros ;
- sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 1er mars 2021, M. [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
'- désigné pour procéder au partage Maître [Y] [R] sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, sans désigner un nouvel expert pour déterminer la valeur de la maison indivise,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et le transmettre au Juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que l'actif de la succession d'[H] [P] est le suivant :
* prix de vente de la maison de [Localité 20] : 214 953,13 euros,
* prix de vente de la maison de [Localité 18] : 106 714,31 euros,
- dit que les droits des parties dans la succession d'[H] [P] sont les suivants :
Droits
Perçu
Trop perçu
A percevoir
[C] [G]
134 117, 04
249 481, 10
115 364, 06
[A] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[O] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[F] [P]
56 291, 80
23 893, 44
32 398, 36
[Z] [P]
18 675, 00
0, 00
18 675, 00
- n'a pas dit que les droits de M. [Z] [P] dans la succession de M. [H] [P] s'élèvent à la somme de 56.291,80 euros compte tenu de la perception par [A] [P] de la somme de 23.893,44 euros et par [O] [P] de la somme de 23.893,44 euros,
- dit qu'[Z] [P] a fait don à sa mère, [C] [G] de la quote-part de ses droits dans le bien immobilier de [Localité 18],
- dit que l'actif et le passif de la succession d'[F] [P] sont nuls,
- n'a pas dit que suite au décès d'[F] [P], [C] [P] a hérité de ses avoirs à hauteur de 23.893,44 euros,
- dit que l'actif de la succession de [C] [G] ne comprend que le bien immobilier situé à [Adresse 11], dont la valeur est chiffrée à 215 000 euros,
- n'a pas pris en considération le testament authentique du 26 juin 2009 instituant [Z] [P] légataire universel de l'intégralité des droits, mobiliers ou immobiliers de sa mère, [C] [P],
- n'a pas pris en considération les désordres graves qui affectent le bien immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 11] à savoir murs extérieurs et intérieurs fissurés, absence d'isolation, chaudière hors service, toiture à refaire justifiant l'obligation de procéder à une nouvelle expertise du bien,
- rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [Z] [P] afin de déterminer la valeur de la maison indivise,
- rejeté les demandes d'[Z] [P] relative à sa créance de 107 727,14 euros envers [C] [G] ; créance à parfaire avec les dépenses d'entretien et de conservation de la maison indivise qu'il assume seul depuis le décès,
- dit que faute de preuve que les sommes ont été avancées contre remboursement, ces demandes, au demeurant prescrite pour la plupart d'entre elles, ont été rejetées,
- dit que la somme de 80.000 euros donnée hors part successorale par [C] [G] à [Z] [P] constitue une donation qui encourt la réduction et doit être comprise dans la masse de calcul de la quotité disponible,
- n'a pas dit que [A] [P] doit rapporter la somme de 34 299,80 euros au titre des donations perçues outre la donation de 1.524,49 euros de [V] [W],
- rejeté la demande d'attribution préférentielle à M. [Z] [P] de la maison indivise située à [Adresse 11],
- ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 11], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 215 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,
- autorisé [A] [P] et [O] [P] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de leur choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour elles de prévenir les occupants trois jours à l'avance,
- ordonne à [Z] [P] sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée de laisser entrer l'huissier de justice et le cabinet d'expertise,
- se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonné la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com,
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Angélique Florenza ou par Maître Matthieu Maurel Fiorentini,
- dit qu'[Z] [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 59 859,79 euros arrêtée au 31 mai 2017, outre une indemnité mensuelle de 771,09 euros,
- sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- n'a pas condamné Mesdames [A] et [O] [P] au paiement de la somme de 2.500 € chacune à M. [Z] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.'
Mmes [A] et [O] [P] ont formé appel incident relativement à leurs demandes de rapport contre M. [Z] [P].
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 4 octobre 2021, M. [Z] [P] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 janvier 2021 en ce qu'il : suit l'énoncé des chefs portés à sa déclaration d'appel;
Statuant à nouveau :
- de fixer les droits de M. [Z] [P] dans la succession de son père [H] [P] à la somme de 56.291,80 euros,
s'agissant de la succession de Mme [C] [P] née [G],
- d' ordonner à Mme [A] [W] [P] de rapporter à la succession :
* la somme de 34.299,80 euros au titre des donations perçues,
* la somme de 3.048 euros
* la somme de 1.524,49 euros correspondant à la donation de Mme [V] [W], fille de Mme [A] [W] comme l'a mentionné l'expert judiciaire dans son rapport,
- de fixer que M. [Z] [P] n'a pas à rapporter à la succession les sommes de 42.037,18 euros et 7.622,45 euros prétendument perçues, vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse qui a relaxé M. [Z] [P] le 20 novembre 2003 de ces sommes et le jugement du 6 novembre 2002 qui a prononcé la saisie de la somme à Mme [G] [C] de 30.500 francs,
- d' ordonner que M. [Z] [P] ne soit pas condamné au versement d'une indemnité d'occupation en sa qualité de légataire universel,
- de fixer à la somme de 107.727,14 euros le montant de la créance de M. [Z] [P] dans la succession,
- de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes,
- de désigner un nouvel expert pour déterminer la valeur de la maison située [Adresse 11] à [Localité 12], au regard des graves désordres et fissures des fondations et la présence d'amiante, selon les constats d'huissiers,
- d' attribuer la maison de [Localité 12] à M. [Z] [P] en tant que légataire universel,
- de désigner tel notaire qu'il plaira avec mission de procéder à la liquidation des successions en fonction des droits du concluant ainsi fixés par le tribunal,
- de fixer que la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire,
- de condamner Mme [A] [W] et Mme [O] [J] solidairement au paiement de la somme de 85.000 euros à M. [Z] [P] au titre des dommages et intérêts,
- de condamner Mme [A] [W] et Mme [O] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
sur l'appel incident des intimés :
- de débouter Mme [A] [W] et Mme [O] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 3 août 2023, Mme [A] [P] veuve [W] demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20.01.2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] [P] de sa demande de rapport de somme de 42 037.76 € et 7622.45 €,
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [Z] [P] à rapporter à la succession de Mme [C] [P] les sommes suivantes :
* 275 750 Francs, soit 42.037,76 € (PV gendarmerie du 10/01/2001),
* 50 000 Francs, soit 7.622,45 € (retrait CE du 24/08/2000),
- de débouter M. [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20.01.2021 pour le surplus,
- de débouter M. [Z] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [Z] [P] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner M. [Z] [P] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonnaud Chabirand.
Suivant ses dernières conclusions du 23 mai 2023, Mme [O] [P] épouse [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2021 en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de rapport des sommes de 42.037,76 € et 7.622,45 €,
Statuant à nouveau,
- de juger que M. [Z] [P] a reçu des dons manuels de 275.000 francs soit 42.037,76 € et 50.000,00 francs, soit 7.622,45 €,
- d'ordonner le rapport à la succession de [C] [P] des donations de 42.037,76 € et 7.622,45 €, par M. [Z] [P],
- de juger que M. [Z] [P] a bénéficié d'une donation déguisée lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 14] le 21 octobre 1992,
- d'ordonner le rapport à la succession de [C] [P] de la donation déguisée dont M. [Z] [P] a bénéficié à hauteur de 130.000 €,
- de fixer l'indemnité due par M. [Z] [P] à l'indivision au titre de la dégradation du bien, à la somme de 55.000 €et l'y condamner au besoin,
- de débouter M. [Z] [P] de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de débouter M. [Z] [P] de sa demande de condamnation de Mme [O] [P] au paiement de la somme de 85.000 € à titre de dommages et intérêts,
- de débouter M. [Z] [P] de sa demande de condamnation de Mme [O] [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et dépens,
Subsidiairement , si la cour devait faire droit à la demande d'attribution du bien immobilier situé à [Localité 12],
- de juger que le leg dont bénéficie M. [Z] [P] sera réduit conformément aux dispositions de l'article 924 du code civil,
- de juger que l'indemnité de réduction sera calculée en retenant une valeur de 215.000,00 € concernant le bien immobilier dépendant de la succession de [C] [P],
- de juger que M. [Z] [P] devra rembourser la somme de 4.486 € à Mme [O] [P] et l'y condamner,
- d'ordonner à M. [Z] [P] de payer à Mme [O] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Bonnaud Chabirand.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 15 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 19 septembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
La cour observe en liminaire que la déclaration d'appel contient à la fois les dispositions critiquées du jugement et des énonciations qui s'apparentent à des moyens. Seuls seront pris en considération pour la dévolution à la cour les chefs de jugement proprement dits, les moyens devant trouver leur place dans les conclusions.
La déclaration d'appel formée par M. [Z] [P] vise notamment les dispositions du jugement qui ont désigné un notaire, défini sa mission et désigné un juge chargé de surveiller les opérations. Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent la cour de ses prétentions en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [Z] [P] ne présente aucune demande de ces chefs. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la succession de [H] [P]
Le tribunal a déterminé l'actif de la succession d'[H] [P] comme suit :
* prix de vente de la maison de [Localité 20] : 214 953, 13 euros,
* prix de vente de la maison de [Localité 18] : 106 714, 31 euros,
Cette disposition est visée par la déclaration d'appel de M. [Z] [P] mais dans le dispositif de ses conclusions il ne forme aucune demande de ce chef, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Le premier juge a fixé les droits de chacun restant à percevoir dans la succession d'[H] [P], considérant que M. [Z] [P] a fait don à sa mère de ses droits dans la vente du bien immobilier situé à [Localité 18].
M. [Z] [P] demande que ses droits dans la succession de son père [H] [P] soient fixés à la somme de 56.291,80 euros. Il conteste avoir donné à sa mère sa part sur le prix de vente et soutient qu'il a seulement laissé cette somme à sa libre disposition, à titre de prêt.
Mme [O] [P] et Mme [A] [P] n'ont pas formé appel incident relativement à la succession de [H] [P] .
Au décès du père son patrimoine se composait :
- d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 10] à [Localité 20], vendu par les héritiers le 27 avril 1999 pour un prix de 214.953,13 euros, dont il n'est pas contesté que le prix a été intégralement conservé par Madame [G],
- d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 18] vendu par les héritiers le 18 août 2000 pour un prix de 106.714,31 euros, dont la répartition entre les héritiers est l'objet du débat,
- [C] [P] avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son mari. L'estimation de la valeur de cet usufruit à 30 % n'est pas discutée par les parties.
Au vu de ces données, le premier juge a justement retenu que les droits de chacun sur l'un et l'autre bien étaient les suivants :
Immeuble situé à [Localité 20]
prix de vente: 214.953,13 €
droits de [C] [P] 32.014,31 €
droits de Mme [A] [P] 18.675,00 €
droits de Mme [O] [P] 18.675,00 €
droits de [F] [P] 18.675,00 €
droits de M. [Z] [P] 18.675,00 €
Immeuble situé à [Localité 18]
prix de vente 106.714,31 €
droits de [C] [P] 64.485,00 €
droits de Mme [A] [P] 37.616,80 €
droits de Mme [O] [P] 37.616,80 €
droits de [F] [P] 37.616,80 €
droits de M. [Z] [P] 37.616,80 €
Dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 18], M. [Z] [P] a écrit au notaire chargé de l'acte, le 11 août 2000 : ' cher Maître, je viens par la présente donner tous pouvoirs de procurations à ma mère Mme veuve [P] [C] demeurant à [Localité 15], à [Localité 12] sur l'héritage de l'indivision de la vente de [Localité 18] fait le 10 août chez vous. Pour que celle-ci dispose des fonds disponibles comme elle le veut. Déclare et atteste cette procuration pour valoir ce que de droit.'
Dès lors que [C] [P] peut disposer des fonds comme elle l'entend, cela signifie bien qu'ils lui appartiennent. M. [Z] [P] n'a pas précisé que les fonds étaient remis à charge de restitution et par la suite il ne les a pas réclamés à sa mère. La formulation 'pour que celle-ci dispose des fonds disponibles comme elle le veut' caractérise donc la volonté de M. [Z] [P] de gratifier sa mère de sa part dans la vente en question.
Par ailleurs, Mme [A] [P] et Mme [O] [P] ont reçu en définitive (après restitution au notaire et à sa demande de 9.987,96 €) une somme de 13.905,46 € chacune.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a dit que les droits des parties dans la succession d' [H] [P] s'établissent comme suit (exprimés en euros), étant précisé qu'il s'agit de leurs droits restant après la vente des immeubles :
Droits
Perçu
Trop perçu
A percevoir
[C] [G]
134 117, 04
249 481, 10
115 364, 06
[A] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[O] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[F] [P]
56 291, 80
23 893, 44
32 398, 36
[Z] [P]
18 675, 00
0, 00
18 675, 00
Sur la succession d' [F] [P]
La déclaration d'appel formée par M. [Z] [P] vise les dispositions du jugement qui ont dit que l'actif et le passif de la succession d'[F] [P] étaient nuls. Mme [O] [P] et Mme [A] [P] n'ont pas fait appel incident de ce chef.
M. [Z] [P] critique cette appréciation dans le corps de ses conclusions, mais dans le dispositif il ne forme aucune demande à ce titre, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur la succession de [C] [G]
La disposition du jugement qui a dit que l'actif de la succession de [C] [G] ne comprend que le bien immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 11] dont la valeur est chiffrée à 215 000 euros, est visée à la déclaration d'appel de M. [Z] [P]. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il ne forme aucune demande de ce chef, sauf en ce qui concerne la valeur, pour laquelle il demande une expertise.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a dit que l'actif de la succession ne comprend que le bien immobilier situé à [Localité 12].
* sur le rapport de donations demandé à Mme [A] [P] par M. [Z] [P]
Le jugement a débouté M. [Z] [P] de sa demande considérant que si les sommes alléguées ont bien été remises à Mme [A] [P] par [C] [G], elle constituaient des remboursements de prêts et non des libéralités.
Au soutien de son appel, M. [Z] [P] expose que la reconnaissance de dette visée par l'expert ne correspond pas aux montants reçus par Mme [A] [P] . Il conteste en outre l'écriture de sa mère et fait état de documents frauduleux produits par sa soeur.
Il réclame le rapport par Mme [A] [P] de la somme de 34.299,80 €, correspondant à la remise de quatre chèques :
- 22.867,35 € le 18 mai 1999,
- 7.622,45 € le 18 mai 1999,
- 3.048 € le 9 novembre 2003,
- 762 € en avril 2003.
Mme [A] [P] maintient que les sommes en cause correspondent à des remboursements d'avances qu'elle avait faites à sa mère.
Il résulte de l'expertise et des pièces produites par Mme [A] [P], que les versements en cause correspondent à des reconnaissances de dette signées par [C] [G]. Contrairement à ce qu'affirme M. [Z] [P], l'examen de ces pièces et leur comparaison avec sa signature dans les actes authentiques ne permet pas de mettre en doute leur authenticité.
Ainsi, les chèques en date du 18 mai 1999 (22.867,35 € et 7.622,45 €), correspondent à l'avance faite par Mme [A] [P] qui en justifie, d'une dette d'impôts, de travaux de réfection de toiture, et de la réservation en vue de l'achat d'une maison à [Localité 17].
La somme de 3.048 € avait été avancée par Mme [A] [P] en vue de l'achat d'une voiture ainsi que cela résulte de l'attestation du vendeur et du certificat de cession (véhicule acheté par Mme [A] [P] pour être ensuite cédé à [C] [G]).
Au regard de l'importance et de la répétition des sommes prêtées par Mme [A] [P] à sa mère, la somme de 762 € correspond elle aussi nécessairement au remboursement d'une avance.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de ses demandes de rapports formées contre Mme [A] [P].
* sur la somme remise à [V] [W]
[C] [G] a remis à Mme [V] [W], la fille de Mme [A] [P], la somme de 1.524,49 € par chèque du 26 février 1999. M. [Z] [P] demande à Mme [A] [P] de rapporter cette somme comme correspondant à une donation déguisée.
Dès lors que la demande est formée contre Mme [A] [P] et non contre sa fille qui n'est pas partie à l'instance, elle est recevable. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le fond, à supposer que la somme en question ait constitué une libéralité faite par [C] [G] à sa petite-fille, la qualification en donation déguisée ou indirecte au profit de Mme [A] [P], suppose la démonstration que cette dernière en ait effectivement profité. Or, M. [Z] [P] n'expose ni ne justifie en quoi Mme [A] [P] aurait en réalité profité de cette somme. Il sera donc débouté de sa demande.
* sur le rapport des donations de sommes d'argent demandé à M. [Z] [P] par Mme [A] [P] et Mme [O] [P]
Le jugement a rejeté les demandes de rapport formées contre M. [Z] [P] au motif que les remises d'espèces présentaient un caractère rémunératoire et précisé que la somme de 80.000 € donnée par [C] [G] hors part successorale sera comprise dans la masse de calcul de la quotité disponible.
M. [Z] [P] ne critique pas dans le dispositif de ces conclusions d'appel le sort de la donation par acte authentique du 21 juin 2005 de la somme de 80.000 €, hors part successorale, à savoir que cette donation n'est pas rapportable mais qu'elle doit être prise en compte dans la masse de calcul de la quotité disponible. Mme [A] [P] et Mme [O] [P] ne critiquent pas non plus cette disposition. Elle sera donc confirmée.
Mme [A] [P] et Mme [O] [P] forment appel incident du rejet de leur demande de rapport des sommes de 42 037.76 € et 7622.45 € (49.660,21 €) et demandent que M. [Z] [P] soit condamné à rapporter ces sommes à la succession de [C] [G] .
La remise des sommes d'argent à M. [Z] [P] résulte de pièces issues d'enquêtes pénales le concernant :
- à l'occasion d'une perquisition réalisée le 20 septembre 2000 sur commission rogatoire d'un juge d'instruction saisi de faits de proxénétisme aggravé contre M. [Z] [P], les policiers ont découvert dans une veste lui appartenant, une quittance de remboursement ou de virement de la [13] au nom de [C] [G], pour un montant de 50.000 francs (7.622.45 € ), en date du 24 août 2000. Dans la même poche de cette veste, ils on trouvé une somme de 30.500 francs en espèces ;
- dans le cadre d'une enquête relative à une escroquerie aux aides sociales dont M. [Z] [P] a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse, les gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Sulpice-sur-Lèze ont investigué sur les relevés bancaires de [C] [G], pour conclure que de novembre 1995 à février 1999, elle avait remis à son fils [Z] une somme totale de 275.750 francs (42.037,76 €).
Le tribunal a justement considéré, au vu des pièces découvertes dans la poche d'une veste de M. [Z] [P] lors de la perquisition, que la somme de 30.500 francs retrouvée le 20 septembre 2000 constituait à l'évidence une partie des 50.000 francs retirés un mois plus tôt par [C] [G].
Ces constats, issus de dossiers pénaux permettent d'établir la remise des fonds objets du présent litige par [C] [G] à M. [Z] [P], soit au total 49.660,21 €. Reste à déterminer l'existence ou pas d'une intention libérale.
Il convient d'observer que la somme totale de 42.037,76 € remise à M. [Z] [P] par versements d'espèces entre novembre 1995 et février 1999, soit sur une période de 39 mois, correspond à un montant mensuel moyen de 1.077,89€.
Dans le cadre d'investigations fiscales la concernant, [C] [G] a établi une attestation le 22 novembre 2000, par laquelle elle déclarait : 'avoir toujours aidé pécuniairement mon fils [Z], vu qu'il m'aidait auprès de sa soeur grabataire et qu'il m'effectuait des travaux.'
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 10 janvier 2001, [C] [G] a déclaré que son fils n'ayant pas de situation, avec l'accord de ses filles, elle l'aidait financièrement depuis de longues années. Elle a précisé avoir apporté de nombreuses aides financières à son fils, à qui elle n'a versé que du liquide qu'elle lui remettait en mains propres. Elle ajoutait qu'elle effectuait des aides occasionnelles, pour des montants variant de deux à cinq mille francs voire plus et que son fils allait acheter des matériaux et effectuait des travaux.
Dans cette audition, elle a déclaré bénéficier de revenus mensuels (y compris l'allocation perçue pour sa fille handicapée) de l'ordre de 13.000 francs, soit 1981,84€.
Ainsi, [C] [G] a déclaré tout à la fois :
- qu'elle aidait son fils qui n'avait pas de situation, ce qui, passé la période d'obligation alimentaire correspond à une intention libérale,
- et qu'il achetait des matériaux, réalisait des travaux et l'aidait auprès de sa soeur handicapée dont elle avait la charge, ce qui correspond à une intention rémunératoire.
Le caractère rémunératoire des remises de fonds est en contradiction, du moins pour la totalité des remises, avec les ressources de [C] [G], puisque sur ses revenus mensuels de 1.981,84€ (comprenant les revenus de la soeur, [F] [P]) avec lesquels elle assumait son entretien et celui de sa fille handicapée, elle a versé à son fils [Z] une somme moyenne de plus de 1.000 € par mois pendant 39 mois, outre la somme de 7622.45€ retirée le 24 août 2000 et remise à son fils.
Dans ce contexte, nonobstant les entrées de fonds dont [C] [G] a bénéficié suite à la vente des biens de son défunt mari, seule l'intention libérale permet d'expliquer une telle générosité, à l'exclusion de la somme de 23.000 € correspondant :
- à des factures d'achats de matériaux (par ailleurs réclamées par M. [Z] [P] à titre de créance sur la succession) pour 15.056,68 + 360,97 + 2.636 € = 18.053,65 €,
- le surplus correspondant à la rémunération raisonnable de son soutien auprès d'[F].
Par conséquent, M. [Z] [P] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 49.660,21 - 23.000 = 26.660,21 €, réformant le jugement déféré.
* sur le rapport d'une donation déguisée demandé par Mme [O] [P] à M. [Z] [P]
Mme [O] [P] demande que soit ordonné le rapport à la succession de [C] [G], d'une donation déguisée dont M. [Z] [P] aurait bénéficié, à hauteur de 130.000 €. Elle expose que la vente par [C] [G] à son fils M. [Z] [P] d'une maison à [Localité 14] le 21 octobre 1992 au prix de 30.000 francs payés hors la comptabilité du notaire, constituait en réalité une donation, rien n'établissant que le prix a été effectivement payé. La somme de 130.000 € réclamée correspond au prix de revente de ce bien.
Il appartient à celui qui allègue l'existence d'une donation déguisée de démontrer que l'acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a eu simulation. En matière de vente, l'héritier qui soutient qu'elle constitue une donation déguisée doit établir l'intention libérale qui animait le vendeur au moment de la cession.
La mention dans un acte authentique de ce que le prix a été payé hors la comptabilité du notaire est insuffisante à établir que le dit prix était fictif.
Le caractère déguisé de l' acte ne peut résulter que d'autres éléments de fait dont la preuve incombe à celui qui argue de la donation déguisée.
Il est constant que [C] [G] avait acquis une maison à [Localité 14] le 17 octobre 1988 au prix de 8.000 francs. Par acte authentique du 21 octobre 1992, elle l'a cédée à M. [Z] [P] au prix de 30.000 francs. Il a par la suite revendu ce bien le 9 janvier 2007 au prix de 130.000€.
L'acte authentique de vente entre [C] [G] et M. [Z] [P] mentionne : 'lequel entier prix a été payé comptant dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. Ayant ainsi été payé, le vendeur consent quittance entière et définitive de ce prix à l'acquéreur, et renonce à l'action résolutoire.'
Le fait qu'en novembre 2000 et janvier 2001, [C] [G] ait déclaré avoir de longue date aidé son fils qui n'avait pas de situation, ne permet pas de déduire qu'en octobre 1992, M. [Z] [P] n'ait pas détenu la somme de 30.000 francs pour l'achat de cette maison et qu'au jour de la vente, sa mère était animée d'une intention libérale.
Par conséquent, en l'absence d'élément concret venant démontrer que le prix payé hors la comptabilité du notaire, dont il a été donné quittance, était fictif, et que la vente constituait en réalité une libéralité, Mme [O] [P] sera déboutée de sa demande de rapport, ajoutant à la décision déférée.
* sur la créance réclamée par M. [Z] [P] contre la succession de [C] [G]
Le jugement déféré a rejeté les demandes de M. [Z] [P] relatives à une créance d'un total de 107.727,14 euros envers [C] [G]. Si dans ses motifs il a évoqué la possibilité d'une prescription, il n'a pas statué sur la fin de non recevoir mais au fond.
Mme [O] [P] et Mme [A] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement de ce chef. Elles ne soulèvent donc pas la prescription.
La cour observe que le 26 février 2011, M. [Z] [P] a établi une attestation suivant laquelle il n'entendait requérir sur la succession de sa mère qu'une somme de 4.000 € correspondant à des frais de pharmacie non remboursés et à divers travaux.
La créance réclamée au titre des frais médicaux engagés à la fin de la vie de [C] [G] est justifiée par la production des différents tickets de caisse et factures ainsi que de l'attestation du pharmacien qui énonce que les médicaments achetés par M. [Z] [P] et sa compagne pour [C] [G] lui ont toujours été payés par carte bleue.
La somme réclamée de 3.011,22 € est cohérente avec les revenus de la défunte pendant la période considérée, de l'ordre de 1.600 à 1.700 € par mois tels que justifiés par les intimées.
Une créance de M. [Z] [P] sera donc inscrite au passif de la succession de [C] [G] à hauteur de 3.011,22 €, réformant le jugement déféré.
En ce qui concerne les achats de matériaux (15.056,68 € en 1999) et travaux (360,97 € en 2006 et 2.636 € en 1999), la cour a précédemment retenu que ces sommes avaient été versées par [C] [G] à M. [Z] [P] pour qu'il achète, pour elle, des matériaux. Il ne détient donc aucune créance de ce chef sur la succession.
En ce qui concerne les prêts, M. [Z] [P] réclame :
- 21.211,73 € , somme pour laquelle il renvoie à des pièces mais ne donne pas d'explication de droit ni de fait dans ses écritures, se bornant à indiquer 'créances relatives aux sommes d'argent prêtées à Madame [G] : 21.211,73 € '. La cour n'examine aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les moyens au soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'allégation d'un prêt, sans plus de développement sur sa date, ses modalités et sa cause, n'est ici soutenue par aucun moyen. Cette demande sera donc rejetée, confirmant le jugement.
- 25.916,33 € que M. [Z] [P] expose avoir prêtés en 1999 pour l'acquisition de la maison dite 'sous le village'. Le premier juge a justement relevé l'invraisemblance de cette prétention, alors qu'en avril 1999, l'immeuble ayant appartenu à [H] [P] situé à [Localité 20] a été vendu et le prix conservé par [C] [G], que lorsqu'elle a eu besoin d'argent, elle l'a emprunté à Mme [A] [P] prenant la peine d'établir des reconnaissances de dette, et qu'elle a déclaré aux services de police qu'à cette période c'est elle qui aidait financièrement son fils.
Le justificatif d'une remise d'espèces de 170.000 € sur le compte [13] de [C] [G] ne démontre en rien la provenance de cette somme et encore moins l'existence d'un prêt.
- 23.458,63 € pour lesquels M. [Z] [P] expose avoir réglé une dette de sa mère envers M. [N] relativement à des travaux réalisés sur la maison de [Localité 14].
Cependant, aux termes de l'acte notarié de vente de cet immeuble intervenu le 9 janvier 2007, M. [Z] [P] a reconnu devoir cette somme à M. [N] pour son propre compte. Il n'a donc pas réglé une dette de sa mère. Il sera débouté de sa demande de ce chef, confirmant le jugement.
M. [Z] [P] réclame enfin diverses sommes ( 1.500 € + 8.897,67 € + 744,09 € + 4.933,12 € ) relatives aux frais d'acquisition et d'entretien de véhicules de luxe (trois Mercedes, une Porshe) comme ayant été réglées par lui pour le compte de sa mère. Les pièces produites par M. [Z] [P] datent de 2005. [C] [G] était alors âgée de 83 ans, elle souffrait d'une gangrène des pieds et des talons qui l'empêchait de conduire. C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que ces dépenses étaient manifestement réalisées dans le strict intérêt de M. [Z] [P] qui était le seul utilisateur des véhicules. Dès lors, il ne justifie pas avoir avancé les sommes ci-dessus à sa mère. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de ce chef de demande.
* sur l'immeuble situé à [Localité 12]
[C] [G] a laissé un testament authentique en date du 26 juin 2009, par lequel elle institue M. [Z] [P] en tant que légataire universel. Mme [A] [P] et Mme [O] [P] ont recherché en justice la nullité de cet acte. Elles en ont été déboutées par jugement du 7 mai 2012, confirmé par arrêt de la présente cour le 15 octobre 2013. Le testament doit donc produire ses effets.
Dans le cadre de la présente action, en première instance, les parties n'ont pas tiré les conséquences de ce testament, elles ont présenté le débat comme portant sur une indivision affectant l'immeuble situé à [Localité 12] ayant appartenu à [C] [G].
C'est dans ces conditions que le tribunal a mis une indemnité d'occupation à la charge de M. [Z] [P] et a ordonné la licitation du bien.
Devant la cour, M. [Z] [P] excipe de sa qualité de légataire universel pour demander 'l'attribution' de l'immeuble et le rejet de toute indemnité d'occupation. Il expose que s'il doit y avoir réduction, celle-ci se fait en valeur et non en nature.
Mme [A] [P] et Mme [O] [P] s'y opposent, arguant de la règle de l'estoppel. Subsidiairement, elles demandent que le leg soit réduit conformément à l'article 924 du code civil, sur la base du valorisation de la maison à hauteur de 215.000 € au jour du décès.
** sur la recevabilité des demandes de M. [Z] [P] au titre du leg
Mme [O] [P] et Mme [A] [P] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [P] au titre du leg, au motif de l'estoppel. Elles exposent que devant l'expert, comme devant le tribunal, il n'a pas fait état de sa qualité de légataire, mais raisonnait en tant qu'indivisaire, de sorte qu'en appel il se contredit au détriment de ses adversaires en invoquant le leg dont il est bénéficiaire.
Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Cette règle est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider au débat judiciaire.
La contradiction qui fonde la fin de non recevoir doit cependant être circonscrite à une même instance. De plus, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux en application de l'article 563 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'instance d'appel est distincte de l'instance devant le premier juge. L'estoppel ne peut donc être constitué par une contradiction entre une position soutenue en première instance et en cause d'appel.
De plus, la prétention constante de M. [Z] [P] est de se voir reconnaître la propriété de l'immeuble dépendant de la succession de sa mère. Il peut pour cela invoquer des moyens nouveaux en appel.
Par conséquent, alors qu'il demandait devant le premier juge l'attribution préférentielle du bien sur le fondement des règles de l'indivision, M. [Z] [P] demande devant la cour à recevoir ce bien en application du testament authentique qui l'institue légataire universel. Il s'agit là d'un moyen nouveau, recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.
La cour ajoute que la qualité de légataire universel avancée par M. [Z] [P] ne constitue pas une surprise pour Mme [O] [P] et Mme [A] [P] puisqu'un précédent procès les avait opposées à leur frère relativement à la validité du testament qui avait été consacrée par le tribunal puis la cour d'appel.
La fin de non recevoir tirée de l'estoppel sera donc rejetée.
** sur la prise en compte du leg et ses conséquences
Suivant l'article 924 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable à l'espèce, 'lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.'
Ainsi, le leg est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
De plus, il résulte de la combinaison des articles 724 et 1005 du code civil, que l'héritier réservataire, légataire universel, se trouve en possession des biens de la succession en vertu de la saisine légale. Il est donc habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès.
Par suite, l'héritier réservataire et légataire universel qui se trouve en concurrence avec d'autres héritiers réservataires est propriétaire et en possession des biens du défunt à compter du décès, la réduction du leg devant s'opérer en valeur. En l'absence d'indivision, il ne peut donc y avoir ni attribution, ni licitation, ni indemnité d'occupation.
En l'espèce, M. [Z] [P] cumule les qualités d'héritier réservataire et de légataire universel de sa mère, [C] [G].
Le tribunal a jugé, sans que cette disposition ne soit remise en cause devant la cour par les dispositifs des conclusions des parties, que le seul bien composant l'actif de la succession de [C] [G] est la maison lui ayant appartenu située à [Localité 12], seule la valeur de ce bien étant soumise à discussion.
En application de l'article 924 ci-dessus, il n'y a pas d'indivision entre M. [Z] [P] et ses soeurs sur l'immeuble litigieux.
En sa double qualité d'héritier réservataire et de légataire universel, M. [Z] [P] est devenu propriétaire du bien légué et s'est trouvé en sa possession et jouissance à compter du décès de [C] [G].
Par conséquent, les parties ne peuvent prétendre à aucune attribution, licitation, indemnité d'occupation, ou indemnité du fait de dégradation concernant ce bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'attributions préférentielles, par substitution de motifs.
Mme [O] [P] et Mme [A] [P] seront déboutées de leurs demandes d'indemnité d'occupation et de licitation, réformant le jugement déféré. Pour les mêmes motifs elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 815-13 du code civil tendant relative à une indemnité pour la dégradation du bien.
La formulation de M. [Z] [P] au dispositif de ses conclusions suivant laquelle il demande à la cour de lui 'attribuer la maison de [Localité 12] en tant que légataire universel' est impropre puisqu'il n'y a pas lieu à attribution. La cour constatera la propriété pleine et entière de M. [Z] [P] sur ce bien à compter du décès de [C] [G] survenu le [Date décès 1] 2010. La publication de l'arrêt au service de la publicité foncière sera ordonnée, à la diligence et aux frais de M. [Z] [P] qui y a intérêt.
La réduction du leg et l'indemnité à la charge de M. [Z] [P] est dans le débat puisqu'elle est expressément visée dans son principe au dispositif des conclusions de Mme [O] [P] et Mme [A] [P]. La question de la réduction était déjà en débat devant le premier juge puisque le dispositif du jugement précise que la donation de 80.000 € faite par [C] [G] à M. [Z] [P] hors part successorale sera comprise dans la masse de calcul de la quotité disponible.
En ce qui concerne l'évaluation du bien existant au décès de [C] [G], au vu de l'expertise et des pièces produites par les parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour en fixer la valeur, nécessaire au calcul de l'indemnité de réduction.
L'expert a évalué l'immeuble qu'il a visité le 25 juin 2015, à la somme de 215.000 € sur la base notamment de termes de comparaison. La description du bien est complète et précise (annexe 3 de l'expertise), elle n'est pas utilement contredite par les constats d'huissiers produits par M. [Z] [P]. L'expert n'a en effet pas fait état de défauts structurels qu'il n'aurait pas manqué de relever s'ils avaient existés.
S'agissant de la valeur du bien au jour du décès, que Mme [O] [P] et Mme [A] [P] demandent à voir fixer à 215.000 €, M. [Z] [P] expose et justifie de ce qu'en février 2011, soit quelques mois seulement après le décès de [C] [G], il avait trouvé des acquéreurs pour un prix net vendeur de 215.000 € et saisi le juge des référés pour être autorisé à passer la vente. La valeur de l'immeuble sera donc fixée à ce montant au jour du décès.
Pour la valeur actuelle du bien, M. [Z] [P] expose qu'il a trouvé un nouvel acquéreur pour l'immeuble (offre d'achat du 3 mai 2021), au prix de 160.000 €, faisant état d'un manque à gagner de 55.000 €.
Cependant, dans le cadre d'un bien objet d'un leg universel, sa valeur actuelle s'entend, en application de l'article 924-2 du code civil, de sa valeur au jour de la liquidation en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet, c'est à dire au jour du décès. Ainsi, l'éventuelle moins-value qui serait liée à un défaut d'entretien ou à des dégradations imputables au légataire ne vient pas affecter l'évaluation du bien au jour le plus proche de la liquidation.
Les photographies récentes du bien tel que mis à la vente dans une agence immobilière montrent que les équipements qui existaient au moment du décès et de l'expertise dans la cuisine et la salle-de-bains ont été enlevés, ce qui entraîne nécessairement une dévalorisation qui ne doit pas être prise en compte pour la valeur actuelle de l'immeuble.
Le premier juge a par ailleurs justement fait état d'une relative stabilité du marché de l'immobilier à [Localité 12]. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de la maison de à la somme de 215.000 €, que la cour, y ajoutant, fait sienne au jour où elle statue.
Mme [O] [P] expose sans être contredite par M. [Z] [P] s'être acquittée d'impôts, assurances, frais portant sur l'immeuble, à hauteur de 4.486,20 €. Dés lors que M. [Z] [P] est propriétaire du bien depuis le décès de [C] [G], ces charges lui incombaient. Il sera donc condamné à lui restituer cette somme.
En l'absence d'indivision et donc de partage à opérer, ne reste en litige que les comptes à opérer entre les parties et l'indemnité de réduction à fixer à la charge de M. [Z] [P], légataire universel des biens de la défunte. La cour ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état. Les parties devront proposer un montant d'indemnité de réduction, qu'elles motiveront sur le fondement des articles 918 et suivants du code civil.
Sur les dommages et intérêts
M. [Z] [P] fait état d'un trouble coronarien que lui aurait causé le stress lié aux procédures relatives à la succession. Il reproche à ses soeurs manoeuvres et obstruction.
Il ne rapporte cependant pas la preuve des fautes alléguées, ni du lien de causalité qu'elles auraient avec son état de santé. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIF :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- désigné pour procéder au partage Maître [Y] [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement rendue sur requête ;
- dit que l'actif de la succession d'[H] [P] est le suivant :
* prix de vente de la maison de [Localité 20] : 214 953, 13 euros,
* prix de vente de la maison de [Localité 18] : 106 714, 31 euros,
- dit que les droits des parties dans la succession d'[H] [P] sont les suivants ; après la vente des deux immeubles :
Droits
Perçu
Trop perçu
A percevoir
[C] [G]
134 117, 04
249 481, 10
115 364, 06
[A] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[O] [P]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[F] [P]
56 291, 80
23 893, 44
32 398, 36
[Z] [P]
18 675, 00
0, 00
18 675, 00
- dit que l'actif et le passif de la succession d' [F] [P] sont nuls
- dit que l'actif de la succession de [C] [G] ne comprend que le bien immobilier situé à [Adresse 11], d'une valeur de 215.000 €,
- rejeté la demande d'expertise ;
- rejeté les demandes de rapport de 22 867, 35 euros, de 7 622, 45 euros, de 3 048 euros et de 762 euros (soit 34.299,80 €) ces sommes correspondant à des rapports à la succession de [C] [G] , demandés par M. [Z] [P] à Mme [A] [P] ;
- rejeté les demandes 'd'attribution préférentielle de la maison indivise' située à [Adresse 11], étant ici précisé que le bien n'est pas indivis ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [Z] [P] relative à une créance de 107.727,14 € envers la succession de [C] [G] ;
- déclaré irrecevable la demande de rapport de 1 524,49 euros ;
- rejeté la demande de rapport à la succession de [C] [G] de 49.660,21 € cette somme correspondant à un rapport demandé par Mme [O] [P] et Mme [A] [P] à M. [Z] [P] ;
- ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 11], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 215 000 euros, abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;
- dit que les tiers seront admis à l'adjudication ;
- autorisé Mme [A] [P] et Mme [O] [P] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de leur choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour elles de prévenir les occupants trois jours à l'avance ;
- ordonné à M. [Z] [P], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l'huissier de justice et le cabinet d'expertise ;
- se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- ordonné la publicité de la vente dans la dépêche du midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.enchères-publiques.com ;
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Angélique Fiorenza ou par Maître Matthieu Maurel Fiorentini ;
- dit que M. [Z] [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 59.859,79 euros arrêtée au 31 mai 2017, outre une indemnité mensuelle de 771,09 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de rapport formée par M. [Z] [P] contre Mme [A] [P] pour la somme de 1.524, 49 euros remise à la fille de cette dernière,
Déboute M. [Z] [P] de cette demande,
Ordonne le rapport par M. [Z] [P] à la succession de [C] [G] de la somme de 26.660,21 € et déboute Mme [O] [P] et Mme [A] [P] du surplus de leur demande de ce chef,
Déboute Mme [O] [P] de sa demande de rapport contre M. [Z] [P] de la comme de 130.000 € au titre d'une donation déguisée,
Dit que M. [Z] [P] détient une créance sur la succession de [C] [G] d'un montant de 3.011,22 € et le déboute du surplus de sa demande de ce chef,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'estopel, et déclare recevables les demandes de M. [Z] [P] au titre du leg,
Rappelle que M. [Z] [P] est bénéficiaire d'un leg universel suivant testament authentique de [C] [G] en date du 26 juin 2009,
Constate la propriété de M. [Z] [P] sur le bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastrée section AD n°[Cadastre 3] lieudit '[Localité 15]', d'une contenance de 17a 19ca, à compter du [Date décès 1] 2010, date du décès de [C] [G],
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière, à la diligence et aux frais de M. [Z] [P],
Dit n'y avoir lieu à expertise,
Déboute Mme [O] [P] et Mme [A] [P] de leurs demandes d'attribution, de licitation, d'indemnité d'occupation et d'indemnité au titre de la dégradation du bien,
Fixe la valeur de l'immeuble ci-dessus désigné à la somme de 215.000 € au jour du décès de [C] [G],
Fixe la valeur de l'immeuble ci-dessus désigné à la somme de 215.000 € au jour où la cour statue,
Condamne M. [Z] [P] à payer à Mme [O] [P] la somme de 4.486,20 € au titre des impôts et frais incombant à M. [Z] [P] qu'elle a réglés,
Déboute M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonne la réouverture des débats sur les comptes à opérer entre les parties et l'indemnité de réduction à fixer à la charge de M. [Z] [P],
Enjoint aux parties de proposer un état liquidatif et le montant final de l'indemnité de réduction à la charge de M. [Z] [P],
Renvoie l'affaire à la mise en état du 15 mars 2024 à 9 heures, la présence des avocats étant requise, pour mettre en place un calendrier de procédure,
Réserve les dépens et les frais.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC