Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/556
Rôle N° RG 21/10242 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYLJ
[N] [G]
C/
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Geneviève ADER-REINAUD
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000137.
APPELANTE
Madame [N] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000903 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 14 mars 1973 à [Localité 2], demeurant Résidence [Adresse 4]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé Le [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé LOPEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 11 juillet 2017, la SA Famille et Provence a donné en location à madame [N] [G], un logement situé [Adresse 4], avec effet au 27 juillet 2017, moyennant un loyer mensuel de 395,43 €, charges comprises.
La SA Famille et Provence a fait délivrer un commandement de payer daté du 22 juin 2018 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [N] [G] de lui régler la somme de 1 090,01 €.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 août 2018 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
condamné madame [N] [G] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 9 101, 71 euros (neuf mille cent un euro et soixante et onze centimes) arrêtée au 7 décembre 2020 à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux disposition de l'article 1231-7 du code civil ;
condamné madame [N] [G] à payer, en deniers ou quittance, à la SA Famille et Provence une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payées en cas de non résiliation, à compter du 8 décembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de madame [N] [G] demeurant [Adresse 4] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
dit qu'il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée et en lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
débouté la SA Famille et Provence de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SA Famille et Provence de toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamné madame [N] [G] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2021, madame [N] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 août 2018 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
condamné madame [N] [G] à payer à la société SA Famille et Provence la somme de 9 101, 71 euros (neuf mille cent un euro et soixante et onze centimes) arrêtée au 7 décembre 2020 à titre de provision ;
condamné madame [N] [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de madame [N] [G] ;
condamné madame [N] [G] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
Par dernières conclusions transmises le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [N] [G] sollicite de la cour qu'elle :
'réforme l'ordonnance querellée en l'ensemble des dispositions dont appel ;
Statuant de nouveau :
suspende les effets de la clause résolutoire ;
lui accorde les plus larges délais pour régler l'arriéré locatif ;
condamne tout contestant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Famille et Provence sollicite de la cour qu'elle :
rejette l'ensemble des demandes conclusions et fins de madame [N] [G] ;
confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette locative à la somme de huit mil cinq cent trente-deux euros et quatre-ving-centimes (8 532 85 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 090,01 euros à compter du commandement de payer, et pour le surplus, à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant :
condamne madame [N] [G] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer te des charges récupérables aux termes convenus. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que la SA Famille et Provence et madame [N] [G] sont liées par un bail écrit en date du 11 juillet 2017 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 22 juin 2018, la SA Famille et Provence a fait commandement à madame [N] [G] de payer la somme de 1 090,01 € et a manifesté leur intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
En l'espèce, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé, ce qui n'est pas et n'a jamais été contesté.
Certes, madame [N] [G] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par la commission du surendettement des Bouches du Rhône le 20 février 2020. Elle a bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette selon mesures imposées par cette même commission en date du 2 juillet 2020.
Toutefois, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 avril 2021, madame [N] [G] a donné congé à la SA Famille et Provence du logement en cause. Selon procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 5 mai 2021, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi. Madame [N] [G] a d'ailleurs ainsi communiqué sa nouvelle adresse à [Localité 3].
En conséquence, plus aucun contrat de bail ne lie désormais les parties, de sorte que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par madame [N] [G] a perdu tout objet. Dès lors, la confirmation de l'ordonnance s'impose en ce qu'elle a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et écarté toute suspension de ces effets. Madame [N] [G] étant toujours dans les lieux au jour où le premier juge a statué, le trouble manifestement illicite était constitué, de sorte que la confirmation de la décision s'impose en ce qu'elle a également ordonné l'expulsion de madame [N] [G].
Sur la provision pour dette locative et la demande de délai de paiement
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
V. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (...).
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce,
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, la dette de loyer court depuis janvier 2018 sans que cela ne fasse l'objet d'aucune contestation. Le bail est résilié à la date du 22 août 2018. Madame [N] [G] a quitté les lieux le 5 mai 2021.
Un premier échéancier amiable a été proposé, via la caisse d'allocations familiales, le 18 janvier 2019, au titre d'une dette de 1 677,48 €, par remboursement de 24 mensualités de 70 €. Cet échéancier n'a pas été respecté.
Après décision de recevabilité du 20 février 2020, la commission de surendettement des particuliers a accordé, le 2 juillet 2020, à madame [N] [G] le bénéfice d'un plan de surendettement. Dans ce cadre, la dette de la SA Famille et Provence a été intégrée à hauteur de 7 386,92 € et des mensualités de remboursement ont été fixées à hauteur de 394,88 €, pour l'ensemble des créanciers.
Or, le 19 janvier 2021, la SA Famille et Provence a dénoncé à la commission de surendettement des particuliers le non respect du plan par madame [N] [G]. Par courrier recommandé avec accusé réception, la SA Famille et Provence a mis en demeure madame [N] [G], à la suite du rejet de la mensualité de mai 2021, de la régulariser, rappelant le montant total de la dette à hauteur de 8 591,51 € et indiquant qu'à défaut de paiement dans les 15 jours, l'intégralité de la dette deviendrait exigible. Dans ces conditions, force est de constater que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers sont devenues caduques pour non respect des échéances fixées. Dès lors, la cour n'est plus tenue par les mesures de surendettement un temps accordées à madame [N] [G].
Selon le dernier décompte produit en date du 31 août 2021, le solde de la dette due par madame [N] [G] s'élève à 8 379,66 €. Les paiements effectués au titre des mois d'avril et mai 2021 ont été rejetés.
L'appelante justifie d'un revenu mensuel net imposable moyen 2019 de 1529 €. Elle dispose d'un contrat à durée indéterminée et a un enfant à charge.
Au vu des mesures déjà mises en oeuvre, des délais et plans d'apurement déjà proposés à madame [N] [G] qui ne les a pas respecté et de l'importance de la dette qu'il convient d'actualiser en infirmant l'ordonnance à ce titre, au vu de l'évolution du litige, toute demande d'octroi de nouveaux délais de paiement n'est pas justifié, ce que le premier juge a justement apprécié. La confirmation de l'ordonnance sur ce rejet s'impose donc.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [N] [G], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, une indemnité est justifiée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera accordée au bénéfice de la SA Famille et Provence à hauteur de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l'appel, au vu de l'évolution du litige,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné madame [N] [G] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 9 101, 71 euros (neuf mille cent un euro et soixante et onze centimes) arrêtée au 7 décembre 2020 à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux disposition de l'article 1231-7 du code civil ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires, soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne madame [N] [G] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 8 379,66 € arrêtée au 31 août 2021 à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt conformément aux disposition de l'article 1231-7 du code civil,
Condamne madame [N] [G] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [N] [G] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente