Texte intégral
N°RG 24/01766 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQFS
Nom du ressortissant :
[U] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 4] de nationalité Algérienne
identifié comme [U] [F] né le 25 avril 1994 à [Localité 4] en Algérie
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [Z], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [F] par la préfète du Rhône.
Le 27 novembre 2023, [U] [F] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du même jour à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis.
Par arrêté en date du 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a retiré le délai de départ volontaire de 30 jours qui avait été octroyé et a fait obligation à [U] [F] de quitter le territoire sans délai.
Le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [U] [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Par ordonnance du 02 février 2024, confirmée en appel le 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 40, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 mars 2024 à 14 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 mars 2024 à 20 heures 49, [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mars 2024 à 10 heures 00.
[U] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [F] a eu la parole en dernier. Il demande qu'on regarde sa situation et qu'on lui donne une chance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [U] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 31 janvier 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- suivant procès-verbal en date du 12 janvier 2024 il est établi que dans le cadre de la coopération policière internationale, que l'intéressé a été identifié comme [U] [F] né le 25 avril 1994 à [Localité 4] en Algérie, information transmise au consulat d'Algérie ;
- le 15 février 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- et un courrier de relance a été envoyé aux autorités consulaires le 27 février 2024 ;
Attendu que les éléments visés dans la requête sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [W] [G] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment