Texte intégral
N° RG 20/04575 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDOD
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 03 juillet 2020
RG : 1120001599
[F]
[P]
C/
S.A. IN'LI AURA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Mars 2023
APPELANTS :
M. [W] [F]
né le 27 Juillet 1986 à [Localité 5] (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [V] [P] épouse [F]
née le 20 Mai 1989 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/20144 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représentés par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
INTIMÉE :
La société IN'LI AURA, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 160 110 919,80 euros, RCS LYON B 955 504 097, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de location du 3 novembre 2016, la SA Entreprise Habitat Immobilier ensuite devenue IN'IL AURA a loué à M. [W] [F] et à Mme [V] [F] un appartement sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 577,50 euros et 198 euros de provision pour charges.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, le président du tribunal d'instance de Lyon a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [V] née [P].
Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2019 et visant la clause résolutoire la SA IN'IL AURA a fait délivrer à M. [F] et à Mme [F] un commandement de payer la somme de 4 401,56 euros concernant monsieur 1 280,63 euros concernant madame au titre de l'arriéré locatif.
Par jugement du 3 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M.[F] [W] à payer à la SA IN'LI AURA la somme de 8 298,60 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation jusqu'au mois de juillet 2020 inclus selon état de créance du 1er juillet 2020, solidairement avec Mme [F] [V] née [P] dans la limite de la somme de 5 177,67 euros, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Constaté que le bail consenti par la SA IN'LI AURA à M. [F] [W] et Mme [F] [V] née [P] sur les locaux à usage d'habitation et une cave n°19 sis [Adresse 2], est résilié depuis le 20 janvier 2020 ;
Dit que M. [F] [W] et Mme [F] [V] née [P] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamné solidairement M. [F] [W] et Mme [F] [V] née [P] à payer à la SA IN'LI AURA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er août 2020 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;
Condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [F] [V] née [P] à payer à la SA IN'LI AURA la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes de la SA IN'LI AURA ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Dit que le présent jugement sera notifié à la Direction départementale de la cohésion sociale ;
Condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [F] [V] née [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 octobre 2019.
En sa décision le tribunal a notamment retenu l'existence d'une dette locative, la limitation de la condamnation solidaire de Mme [V] [P] épouse [F] en raison d'une décision de rétablissement personnel, la résiliation du bail en exécution de la clause résolutoire.
Par déclaration d'appel enregistrée le 17 août 2020, le conseil de M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par conclusions N°2 d'appel régularisées le 11 mars 2021, Mme [V] [P] épouse [F] et M. [W] [F] sollicitent voir :
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, vu les pièces,
Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions pour avoir :
constaté la résiliation du bail depuis le 20 janvier 2020
autorisé la SA IN'LI AURA à faire procéder à l'expulsion des époux [F] dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux,
condamné M.[F] [W] à payer à la SA IN'LI AURA la somme de 8 298,60 euros au titre des loyers, charges arrêtées au 1er juillet 2020, solidairement avec Mme [V] [F] dans la limite de 5 177,67 euros, outre intérêts au taux légal,
condamné les mêmes solidairement à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente loyers et charges à compter du 1er août 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné in solidum à 100 euros d'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
Statuant à nouveau :
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Accorder à M. [W] [F] et à Mme [V] [P] épouse [F] les délais et les modalités de paiement de la dette locative contenue dans le plan qui sera mis en application le 31 mars 2021,
Débouté SA IN'LI AURA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Dire et Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
À l'appui de leurs prétentions les appelants principalement font valoir :
avoir noté que l'audience de première instance se tenait le 13 juillet 2020 au lieu du 3 juillet 2020 ;
avoir déposé un dossier de surendettement et respecter la décision prise le 17 décembre 2020 par la Commission. Ils avaient réduit leur dette étant redevables de la somme de 9 403,32 euros 17 février 2021 ;
avoir 34 et 31 ans, M. percevant 1 614 euros par mois et Mme travaillant depuis janvier 2020 pour 384 euros par mois, le couple ayant deux jeunes enfants.
Par conclusions récapitulatives numéro deux régularisées le 3 février 2022, la SA IN'LI AURA sollicite voir :
Débouter M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle proximité et protection, entrepris sauf sur le chef de jugement suivant qui sera infirmé :
' Condamné M. [F] [W] à payer à la SA IN'LI AURA la somme de 8298,60 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation jusqu'au mois de juillet 2020 inclus selon état de créance du 1er juillet 2020, solidairement avec Mme [F] [V] née [P] aux dans la limite de la somme de 5177,67 euros, les intérêts au taux légal à du commandement de payer sur ses causes et à compter du présent jugement pour le surplus ' ;
et statuant au lieu et place, il est demandé à la cour :
Condamner solidairement M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] à payer à la SA IN'LI AURA la somme de 11'349,88 euros correspondant au montant des loyers et charges et indemnité d'occupation jusqu'au mois de février 2022 inclus selon état de créance du 1er février 2022 pour M. [F] [W] à hauteur de 11'349,98 euros et pour Mme [F] dans la limite de la somme de 8 228,95 euros, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et à compter du présent jugement pour le surplus, outre les loyers et charges /indemnité d'occupation qui seront dus jusqu'au jour de l'audience ;
Confirmer le surplus du jugement rendu le 3 juillet 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle proximité protection entrepris et donc :
constater que le bail consenti par la SA IN'LI AURA à M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] sur les locaux à usage d'habitation et une cave numéro 19 sis [Adresse 2] est résilié depuis le 20 janvier 2020,
dire que M. [W] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
condamner solidairement M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] à payer à SA IN'LI AURA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er août 2020 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
condamner in solidum M. [W] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] à payer à SA IN'LI AURA la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
dire que le présent jugement sera notifié à la Direction départementale de la cohésion sociale,
condamner in solidum M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2019.
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] à payer à SA IN'LI AURA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [W] [F] et de Mme [V] [P] épouse [F] à supporter les entiers dépens dans les dépens de première instance que les dépens d'appel ces derniers distraits au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions l'intimée fait notamment valoir :
l'existence d'un arriéré devant être actualisé,
la limitation de la condamnation solidaire de Mme [F] en raison du bénéfice le 30 janvier 2018 d'un rétablissement personnel au profit de Mme [V] [F],
la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer n'ayant pas été payées dans les deux mois,
la non reprise du paiement du loyer et des charges depuis la décision de recevabilité de la Commission de surendettement,
l'augmentation de la dette.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2020 la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 juillet 2020.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 9 janvier 2023 à 9 heures. L'intimée a actualisé sa créance à 16 151,61 euros au 23 décembre 2023 concernant M. [F] et à 16 151,61 euros concernant Mme [F], sont décomptés ayant été communiqué par RPVA à son adversaire le 4 janvier 2023.
Laffaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le juge peut même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs lorsqu'un plan conventionnel de redressement est en cours le juge accorde des délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposé par la Commission de surendettement des particuliers et pendant le cours des délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers. Un commandement de payer la somme de 4 401,56 euros d'arriéré locatif a été délivré par acte du 19 novembre 2019 à chacun des deux locataires.
Si Mme [F] a bénéficié d'un effacement de dette à hauteur de 3 120,93 euros, les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois
Si M. [F] et Mme [F] ont également déposé une déclaration de surendettement le 9 septembre 2020, dossier déclaré recevable 17 septembre 2020 avec validation le 17 février 2021 à effet au 31 mars 2021, des mesures imposées, M et Mme [F] devant durant la période de premier palier verser mensuellement 200 euros puis 358,14 euros à la SA IN'LI Aura au titre de l'arriéré et ce en sus du loyer courant. Or ils n'ont pas repris le paiement régulier du loyer (ou indemnité d'occupation) et n'ont pas payé à compter d'avril 2021 les mensualités prévues par la Commission de surendettement.
Le bailleur établi que l'arriéré locatif a augmenté pour se monter à 16 151,61 euros au 23 décembre 2022
D'une part les mesures imposées par la Commission n'ayant pas été respectées, les effets de la clause résolutoire ont repris leur effet et d'autre part si le juge peut également suspendre ces mêmes effets pour procédures de surendettement, c'est à la condition que les locataires soient en mesure de régler leurs dettes dans la durée de trois années. En l'espèce, M. et Mme [F] n'ayant pas repris le paiement régulier de chaque échéance de loyer et vu le montant de l'arriéré, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée.
Il en est donc de même de la demande tendant à voir accorder aux appelants les délais et modalités de paiement de la dette locative contenue dans le plan mis en application le 31 mars 2021.
La cour confirme en conséquence la décision attaquée ayant constaté la résiliation du bail depuis le 20 janvier 2020 et autorisé la SA IN'LI Aura à faire procéder à l'expulsion des locataires à défaut de libération volontaire des locaux.
Doit également être confirmée la fixation de l'indemnité d'occupation montant du loyer et charges qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail à compter du 1er août 2020 jusqu'à libération effective et totale des lieux.
Sur l'arriéré locatif
En considération du décompte produit par la SA IN'LI Aura non contredit par les appelants, M. [F] doit être condamné à payer au bailleur la somme de 16 151,61 euros correspondant l'arriéré locatif du au 23 décembre 2022, et Mme [F] compte tenu de l'effacement partiel de sa dette à hauteur de 3 120,93 euros à la somme de 13 030,68 euros solidairement avec son époux.
Concernant M. [F], les intérêts au taux légal ont couru à compter du commandement de payer du 19 novembre 2019 sur la somme de 4 401,56 euros, à compter du jugement du 3 juin 2020 sur 3 897,04 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Concernant Mme [F], les intérêts au taux légal ont couru à compter du commandement de payer du 19 novembre 2019 sur la somme de 1 280,63 euros, à compter du 3 juin 2020 sur la somme de 3 897,04 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Sur les mesures accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Succombants, M et Mme [F] doivent supporter in solidum les dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer et doivent également supporter les dépens d'appel.
Il peut être fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
En équité la cour confirme l'application par le premier juge des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA IN'LI Aura en y ajoutant en cause d'appel une somme de 300 euros.
Par ailleurs si les appelants ont demandé l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement, ce prononcé étant conforme à la loi, il ne sera pas remis en cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [W] [F] à payer à la SA IN'IL AURA la somme de 8 298 60 des loyers, charges arrêtées au 1er juillet 2020, solidairement avec Mme [V] [F] dans la limite de 5 177,67 euros, outre intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau :
Condamne M. [W] [F] à payer à la SA IN'IL AURA la somme de 16 151,61 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 23 décembre 2022,(échéance de décembre 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 4 401,56 euros, à compter du 3 juin 2020 sur 3 897,04 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Condamne Mme [V] [P] épouse [F] à payer la somme de 13 030,68 euros solidairement avec son époux au titre de l'arriéré locatif dû au 23 décembre 2022, (échéance de décembre 2022 incluse) à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 1 280,63 euros, à compter du 3 juin 2020 sur la somme de 3 897,04 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Condamne in solidum M. [W] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] aux dépens d'appel avec application au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [W] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] à payer en cause d'appel à la SA IN'IL AURA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT