Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMWC
Association AGEPA (ASSOCIATION DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT P OUR PERSONNES AGEES [6])
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Janvier 2021
RG : 19/256
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
Association GESTION DE L'ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES [6] (AGEPA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [O]
née le 10 Novembre 1976 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L'association AGEPA [6] (ci-après l'association) gère l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [6] dans le cadre d'une convention d'occupation des droits réels conclue avec la commune de [Localité 7].
Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [V] [O] a été embauchée par l'AIPA MAPAD [6] dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs du 28 décembre 2002 au 31 mars 2006 et du 20 au 25 avril 2006 en qualité d'agent de soins, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 avril 2006.
A partir du 1er janvier 2013, la gestion de l'établissement a été confiée à l'association AGEPA [6] qui a alors repris le contrat de travail de Mme [O].
Le 1er septembre 2016, Mme [O] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2016.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident du travail, du 6 avril 2017 au 26 janvier 2018, du 1er février au 6 avril 2018, puis du 1er juillet au 8 août 2018
Mme [O] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 9 août au 28 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste d'agent de services logistiques en ces termes : « inapte à son poste. Inapte à la manutention de charges lourdes. Proposition de reclassement sur un poste dénué de manutention et de gestes répétés des membres supérieurs. Un poste de type administratif pourrait convenir éventuellement. Est en mesure de suivre toute formation respectant les préconisations médicales ci-dessus lui permettant d'occuper un poste adapté ».
Par courrier recommandé du 9 novembre suivant, l'association a informé Mme [O] de l'absence d'emploi disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, elle l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2018, l'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') à l'issue de votre visite médicale de reprise en date du 29 octobre 2018, vous avez été déclarée inapte à occuper votre emploi d'agent de services par le médecin du travail en ces termes :
« inapte à son poste. Inapte à la manutention de charges lourdes.
Proposition de reclassement sur un poste dénué de manutention et de gestes répétés des membres supérieurs. Un poste de type administratif (secrétariat, accueil) pourrait convenir éventuellement.
Est en mesure de suivre toute formation lui permettant d'occuper un poste adapté. »
Nous avons examiné les possibilités de vous reclasser conformément aux conclusions écrites du Médecin du travail.
Sur la base de ces préconisations, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste.
Après un examen et des recherches approfondies, et compte tenu de la taille de notre établissement, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est actuellement disponible au sein de notre établissement au regard de vos restrictions d'aptitude et de votre formation professionnelle.
En effet, au regard des différentes restrictions liées à votre état de santé et de votre qualification, aucun poste ne peut vous être proposé.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser. ['] »
Par requête du 30 janvier 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné l'association à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
12 295,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé à 1 024.63 euros pour 93h15 par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R1454-28 du code du travail ;
Débouté Mme [O] de ses autres demandes ;
Condamné l'association aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2021, l'association a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions déposées le 11 mai 2021, l'association demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, réduire au strict minimum les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Mme [O] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l'intimée ;
Dans ses uniques conclusions déposées le 17 mai 2021, Mme [O] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'association à lui verser la somme de 12 295,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné l'association à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association aux dépens ;
Condamner l'association à lui verser la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 en raison des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamner l'association aux dépens de première instance et d'appel et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportées par l'appelante.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
L'article L 1226-10 du code du travail dispose : «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce. »
En l'espèce, l'association verse aux débats la convocation des délégués du personnel à une réunion exceptionnelle « dans le cadre de la procédure d'inaptitude de [V] [O] » et un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 9 novembre 2018 que ceux-ci ont refusé de signer.
Il ressort de ce procès-verbal que les délégués du personnel ont été informés des conclusions du médecin du travail et de l'absence de poste administratif vacant. En revanche, l'association ne démontre pas qu'ils ont été consultés, l'article sus-cité exigeant qu'ils donnent expressément leur avis.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ou si l'inaptitude a été causée par le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Mme [O] peut prétendre au versement d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire en application de l'article L1226-15 du code du travail, lequel dispose en ses deux premiers alinéas :
« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues àl'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. »
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts, le montant sollicité correspondant parfaitement tant aux circonstances du licenciement, qu'à la situation personnelle de la salariée.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association.
Aucune disposition légale ne permet de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l'intimée.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et de confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'association AGEPA [6] ;
Condamne l'association AGEPA [6] à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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