Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02307 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYB
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [J] [I]
Sous tutelle par jugement du 28 mai 2018,
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 14],
De nationalité française,
demeurant :
Hopital [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Association AHAPS COBASE
En sa qualité de tuteur,
Prise en la personne de son représentant légal,
Sise :
[Adresse 6]
- [Localité 7]
Représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
- [Adresse 8]
- [Localité 3]
Représenté par Me Thierry BRULARD, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 novembre 2017, Mme [J] [I] a remis à M. [C] [I], son neveu, le contenu de son coffre-fort contenant 15 000 euros.
Le 22 janvier 2018, Mme [I] était placée sous sauvegarde de justice.
Puis, le 28 mai 2018, elle était placée sous tutelle pour une durée de 120 mois.
L’AHAPS COBASE a été désignée en qualité de tuteur.
Soutenant que la somme de 15 000 euros a été remise dans le cadre d’un prêt, Mme [I] et son tuteur ont assigné M. [I] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 afin d’obtenir la restitution des fonds.
Dans son assignation, Mme [I] demande au tribunal de :
« Vu la sommation interpellative du 3.02.202322
Vu les articles 1892 et 1895 du code civil,
Condamner monsieur [I] [P] à payer à madame [I] [J] une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3.02.2023 (date de la sommation interpellative)
Le condamner à payer à madame [I] [J] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 2° du CPC, ainsi que les entiers dépens (comprenant notamment la sommation interpellative du 3.02.2023) ».
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de la prescription.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2025, M. [I] demande au tribunal de :
« Débouter purement et simplement madame [J] [I] et l’association AHAPS COBASE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner l’association AHAPS COBASE à payer à monsieur [P] [I] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association AHAPS COBASE aux entiers dépens de l’instance au fond et de l’instance liée à l’incident de mise en état ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [I] et l’AHAPS COBASE en sa qualité de tuteur font valoir que :
La remise des 15 000 euros au défendeur s’analyse comme un prêt ;La demande est fondée sur les articles 1892 et 1895 du code civil ;M. [I] a accepté de restituer 13 000 euros, mais ne justifie pas les achats prétendument réalisés avec le solde de 2 000 euros.
En défense, M. [I] fait valoir que :
Sa tante lui a bien remis 15 000 euros représentant le contenu de son coffre-fort ;Au jour de la remise des fonds, elle disposait de la plénitude de ses droits ;L’existence d’un prêt n’est pas démontrée ;Le document du 11 novembre 2017 constitue un acte de donation ;Le courrier du 2 septembre 2022 n’est pas assimilable à une reconnaissance de dette ;Aucun document n’est produit pour remettre en question l’acte du 11 novembre 2017 et la volonté de le gratifier ; Il n’existe aucune créance à son encontre.
Sur les demandes principales de Mme [I] et son tuteur
Vu l’article 12 du code de procédure civile qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Vu les articles 1892 et 1895 du code civil invoqués.
Vu l’article 1915 du code civil qui dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1932 du même code prévoit que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
En l’espèce, le défendeur verse aux débats un courrier rédigé par Mme [I] le 11 novembre 2017 qui indique : « je soussignée madame [I] [J], avoir donné le contenu d’un coffre m’appartenant avec une somme d’argent liquide à Mr [I] [P], mon neveu… ».
M. [I] reconnaît que la demanderesse lui a effectivement remis une somme de 15 000 euros.
Les demanderesses produisent un courrier du demandeur reçu le 5 septembre 2022 dans lequel M. [I] indique : « je désire savoir si je peux lui remettre la somme de 13.000 € que vous me réclamez… ».
Dans une sommation interpellative du 3 février 2023 également produite par les demanderesses, le défendeur a déclaré au commissaire de justice : « je suis prêt à redonner la somme de 13 000 euros, car Mme [I] [J] a dépensé 2 000 euros en achetant 1 télévision, des vêtements, 2 plaques funéraires, des fleurs ainsi que de l’argent de poche. L’argent est à la banque Crédit Mutuel de [Localité 12]. Les justificatifs d’achats sont dans la commode de sa chambre. Je suis prêt à faire un chèque de banque… ».
En outre, dans un rapport de situation, le tuteur indique que Mme [I] réside en Ehpad, que M. [I] effectuait les dépenses de vêture et d’hygiène pour sa tante jusqu’en 2020 et entretenait son bien immobilier.
M. [I] ne conteste pas ces allégations.
Dès lors, il en résulte que Mme [I], résidant en Ehpad et déjà dans un état fragile (compte-tenu de la proximité de la date de remise des fonds avec celle de l’ouverture de la procédure de sauvegarde), a remis une somme de 15 000 euros à M. [I], en qualité de personne de confiance qui l’aidait, afin d’être utilisée pour régler les dépenses courantes qu’elle avait à faire à l’extérieur.
M. [I] a proposé en 2022 et 2023 de restituer le solde de 13 000 euros après réclamation des demanderesses, mais sous déduction d’une somme de 2 000 euros déjà dépensée dans l’intérêt de sa tante selon lui.
Il résulte donc des propres déclarations de M. [I] que les fonds qui lui ont été remis par sa tante n’étaient pas une donation. Les fonds ont été remis pour une mission précise, à charge donc de les restituer à l’issue de celle-ci.
Il ne s’agit pas non plus d’un prêt, mais d’un dépôt.
Cette mission a pris fin lors de la demande de restitution des fonds.
La remise d’une somme initiale de 15 000 euros est reconnue.
En revanche, les dépenses pour un total de 2 000 euros ne sont pas justifiées.
M. [I] sera donc condamné à payer une somme de 15 000 euros à Mme [I] au titre de la restitution des fonds, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 février 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], partie perdante, supportera les dépens (étant précisé que la sommation interpellative ne fait pas partie des dépens).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] sera condamné à payer à Mme [I] une somme de 1 500 euros à ce titre (étant précisé qu’il a eu l’occasion d’éviter cette procédure et donc le paiement de ces frais).
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre de la restitution des fonds, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 février 2023 ;
1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les demandes de M. [P] [I] ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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