Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05765 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SLC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04496
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] ALGERIE
représenté par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0656
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertue d'une décision numéro 2022/023554 rendue le 14/10/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [X] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [C] d'un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] titulaire d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er janvier 2000, a demandé le 7 février 2012 à la caisse de valider une période militaire du 21 juin 1961 au 30 juillet 1962 effectuée en Algérie et de modifier en conséquence ses droits à la retraite.
N'ayant pas obtenu satisfaction, M. [C] le 22 avril 2015, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'un recours « contestant la lenteur des services de la caisse dans le traitement de sa demande. »
Le 18 juillet 2015, la caisse a régularisé le compte de M. [C], validant 7 trimestres assimilés à des périodes d'assurance.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [C] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 1er juillet 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 26 janvier 2018 a constaté que le recours était sans objet et rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la caisse ayant procédé à la régularisation du compte individuel de M. [C] le recours de ce dernier était devenu sans objet en outre aucune faute n'était établie dans la gestion du dossier de M. [C] et ce dernier ne démontrait pas l'existence d'un préjudice notamment financier.
Le jugement lui ayant été notifié le 15 avril 2018, M. [C] en a interjeté appel le 17 avril 2018.
Par la voix de son avocat, à l'audience, M. [C] présente des observations orales tendant à ce que la cour infirme le jugement entrepris et condamne la caisse à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts.
Il fait valoir que la caisse a mis deux ans et demi pour traiter sa demande tendant à la validation de périodes militaires pour le calcul de sa pension de retraite et que ce délai dans le traitement de son dossier par la caisse lui a causé un préjudice.
Par la voix de sa représentante la caisse présente des observations orales tendant à ce que la cour confirme le jugement ou subsidiairement rejette les demandes de M. [C].
Elle fait valoir que la période de service militaire de M. [C] a été validée et que le compte individuel de ce dernier a bien été régularisé, mais que la modification du nombre de trimestres n'a pas eu d'effet sur le montant total de la pension qui ne peut excéder le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés qu'il perçoit.
Elle ajoute que M. [C] a formé sa demande de révision de retraite le 7 février 2012 alors que ses droits avaient été liquidés en 2000 et qu'en vertu de la prescription quinquennale il n'avait que jusqu'en 2005 pour agir.
Elle souligne que la pension revêt un caractère définitif lorsque son attribution n'a pas été contestée en temps utile.
Elle indique enfin que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice et ne rapporte pas la preuve d'une faute ou de mauvaise foi de sa part.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 1240 que l'allocation de dommages et intérêts nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Au cas particulier, l'appelant ne conteste pas que la validation de 7 trimestres au titre de sa période militaire, qui a effectivement entraîné l'augmentation du montant de sa pension de vieillesse, n'a pas eu pour effet l'augmentation du montant total qui lui était versé par la caisse puisque celui-ci correspondait, en tout état de cause, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs, prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l'appelant qui n'allègue, ni ne prouve qu'il a subi un préjudice, sera débouté de sa demande.
La décision du premier juge doit être confirmée.
M. [T] [C], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [T] [C],
CONFIRME le jugement RG n°16/04496 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 26 janvier 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière Pour la présidente empêchée
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