Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/01458
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKL
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[G] [M] [S] [U]
C/
SA BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [D], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [M] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2022-000483 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS
représentée par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00637
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2011, Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 2] 1958, a adhéré, par l'intermédiaire de la SA BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS), à un contrat BNP PROTECTION ACCIDENTS 2, contrat individuel de prévoyance en cas d'accident, souscrit auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE (ci-après CARDIF ASSURANCE VIE), à effet du 11 juin 2011, prévoyant le versement en cas d'hospitalisation consécutive à un accident, d'une indemnité journalière de 40 euros, en cas de handicap partiel et permanent accidentel d'un capital de 15 000 euros, en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou de handicap grave et permanent suite à un accident d'un capital de 40 000 euros et en cas de décès accidentel, d'un capital de 40 000 euros.
Ont été désignés comme bénéficiaires en cas de décès accidentel, son conjoint à la date du décès, à défaut son partenaire lié par un PACS à la date du décès, à défaut son concubin notoire à la date du décès, à défaut ses enfants vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.
Au mois de février 2012, Monsieur [H] [L] a adhéré, par l'intermédiaire de BNP PARIBAS, à un contrat BNP PROTECTION FAMILIALE, contrat individuel d'assurance décès et invalidité souscrit auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, prévoyant le versement d'un capital de 30 000 euros au souscripteur en cas d'invalidité conduisant à une perte totale et irréversible d'autonomie, et en cas de décès, à son conjoint à la date du décès, à défaut à ses enfants vivants ou en cas de décès de l'un d'entre eux ses représentants représentés, à défaut à ses héritiers.
Au mois de septembre 2017, Monsieur [H] [L] a résilié ces deux contrats et a adhéré à un contrat BNP PROTECTION ACCIDENTS DE LA VIE, contrat individuel de prévoyance en cas d'accident, souscrit auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, prévoyant le versement en cas d'hospitalisation à la suite d'un accident, d'une indemnité journalière de 40 euros pendant plus de 720 jours pour un même accident, le versement d'un capital en fonction du taux d'invalidité en cas d'invalidité permanente suite à un accident et en cas de décès accidentel le versement d'un capital de 40 000 euros outre des prestations d'assistance.
Monsieur [H] [L] est décédé le [Date naissance 1] 2018 à la suite d'un accident vasculaire cérébral, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [G] [M] [S] [U], né le [Date naissance 4] 1996.
Monsieur [G] [U] a demandé à la SA CARDIF ASSURANCE VIE le bénéfice de ce contrat.
Par courrier en date du 31 janvier 2019, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a indiqué à Monsieur [G] [U] que l'assurance ne garantissait pas le décès par mort naturelle ou par maladie au-delà des 55 ans de l'assuré et que le décès de Monsieur [H] [L] n'étant pas accidentel, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande.
Après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable au litige en saisissant le médiateur de BNP PARIBAS, Monsieur [G] [U], par exploit du 03 juin 2020, a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Tarbes (65), sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
- constater les manquements de la BNP PARIBAS à son devoir d'information et de conseil, constitutifs d'une faute,
- constater le préjudice de Monsieur [G] [U] en qualité de seul héritier et bénéficiaire des contrats d'assurance vie,
- condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de sa perte de chance d'obtenir l'attribution du capital décès,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BNP PARIBAS aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- débouté Monsieur [G] [U] de ses demandes,
- condamné Monsieur [G] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] [U] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a relevé que :
- BNP PARIBAS justifiait avoir remis à Monsieur [H] [L] lors du rendez-vous du 06 septembre 2017, un courrier d'information relatant très précisément les nouvelles caractéristique du contrat et a considéré que Monsieur [G] [U] ne démontrait pas qu'en 2017, lorsqu'il a résilié les deux contrats précédents et souscrit un nouveau contrat, Monsieur [H] [L] avait encore l'intention de faire bénéficier son fils devenu majeur, d'un capital décès même en cas de décès non accidentel ;
- la preuve n'était pas rapportée que même parfaitement éclairé et compte tenu de ses intentions et du coût des assurances, Monsieur [H] [L] n'aurait pas exactement fait le même choix de changer de contrat d'assurance et que Monsieur [G] [U] aurait ainsi perdu la chance de percevoir un capital décès.
Par déclaration d'appel du 06 décembre 2022, Monsieur [G] [U] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2023, Monsieur [G] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 10 novembre 2022,
- constater les manquements de la BNP PARIBAS à son devoir d'information et de conseil, constitutifs d'une faute,
- constater le préjudice de Monsieur [G] [U] en qualité de seul héritier et bénéficiaire des contrats d'assurance vie,
- condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la perte de chance d'obtenir l'attribution du capital décès,
- condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BNP PARIBAS aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2023, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [G] [U] de ses demandes,
- le condamner à payer à BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la responsabilité de BNP PARIBAS
Monsieur [G] [U] reproche à BNP PARIBAS d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en faisant résilier par son père les deux contrats souscrits précédemment et en le faisant adhérer à un nouveau contrat moins favorable et inadapté à sa situation personnelle.
A titre liminaire, la cour constate que les trois contrats litigieux n'ont pas été souscrits par Monsieur [H] [L] à l'effet de garantir un contrat de prêt souscrit auprès de BNP PARIBAS mais qu'il s'agit de contrats de prévoyance dans le but de bénéficier d'une protection financière en cas d'accident et, s'agissant du contrat souscrit au mois de février 2012 qui a complété le contrat souscrit en 2011, afin de garantir l'avenir de ses proches en cas de décès.
Monsieur [G] [U] fait valoir qu'en résiliant les deux premiers contrats et en souscrivant le troisième contrat, Monsieur [H] [L] a abandonné la quasi-totalité de ses garanties pour ne conserver qu'une assurance décès en cas d'accident ainsi qu'une assurance invalidité permanente très limitée en cas d'accident ; il soutient qu'en faisant résilier par Monsieur [H] [L] les deux premiers contrats et souscrire le troisième, BNP PARIBAS a manqué, vis-à-vis de son père, à son obligation d'information et de conseil, le dernier contrat souscrit n'étant pas adapté à la situation personnelle de l'assuré atteint d'une faiblesse cardiaque et la probabilité d'un décès accidentel était largement réduite du fait de cet état de santé obéré.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, il résulte de la lecture du premier contrat individuel de prévoyance en cas d'accident, souscrit en 2011 et à effet du 11 juin 2011, qu'il prévoyait les garanties suivantes :
- en cas d'hospitalisation consécutive à un accident : une indemnité journalière de 40 euros ;
- en cas de handicap partiel et permanent accidentel : un capital de 15 000 euros ;
- en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou de handicap grave et permanent suite à un accident : un capital de 40 000 euros ;
- en cas de décès accidentel, un capital de 40 000 euros.
Ce premier contrat ne s'appliquait qu'en cas de décès accidentel, de sorte que Monsieur [H] [L] étant décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral, Monsieur [G] [U] n'aurait pu en bénéficier.
Ce premier contrat a été complété au mois de février 2012 par un contrat individuel d'assurance décès et invalidité intitulé PROTECTION FAMILIALE prévoyant les garanties suivantes :
- le versement d'un capital de 30 000 euros au souscripteur en cas d'invalidité conduisant à une perte totale et irréversible d'autonomie ;
- le versement d'un capital en cas de décès même non accidentel, d'un montant de 30 000 euros à son conjoint à la date du décès, à défaut à ses enfants vivants et à défaut à ses héritiers.
Monsieur [G] [U] aurait bénéficié de ce contrat s'il n'avait pas été résilié.
Le contrat souscrit au mois de septembre 2017 en remplacement des deux autres, prévoyait les garanties suivantes :
- en cas d'hospitalisation à la suite d'un accident, le versement d'une indemnité journalière de 40 euros dès le 1er jour d'hospitalisation pendant au plus 720 jours pour un même accident ;
- en cas d'invalidité permanente à la suite à un accident :
* versement d'un capital en fonction du taux d'invalidité fixé par application du barème d'évaluation du taux d'incapacité fonctionnelle de droit commun du concours médical en vigueur au jour de la constatation de l'état d'invalidité dans la limite de 1 000 000 d'euros ; cette limite est réduite à 250 000 euros lorsque l'invalidité permanente est consécutive à un attentat, une catastrophe naturelle ou technologique ; pour que la garantie invalidité permanente à la suite d'un accident puisse être déclenchée, ce taux doit être au moins égal à 10 % ;
* le versement en une seule fois d'un capital supplémentaire de 20 000 euros pour l'adaptation du logement et/ou du véhicule, sur décision du médecin expert désigné par CARDIF ASSURANCE VIE, si le taux d'invalidité permanente à la suite d'un accident est supérieur ou égal à 60 % ;
* en cas de décès accidentel, le versement d'un capital de 40 000 euros ;
* des prestations d'assistante pour l'ensemble des risques couverts sont proposées gratuitement.
Ce dernier contrat ne s'appliquait qu'en cas de décès accidentel, de sorte que Monsieur [G] [U] n'aurait pu en bénéficier.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [L] se soit jamais plaint de son vivant, que ce troisième contrat n'était pas adapté à sa situation personnelle ; il est au contraire établi que c'est à sa demande que les contrats de prévoyance ont été résiliés comme cela résulte du document intitulé 'exemplaire client Fiche conseil Protection Accidents de la vie' par lequel BNP PARIBAS fait référence à un entretien de Monsieur [H] [L] avec son conseiller en date du 06 septembre 2017 faisant état des souhaits exprimés par ce dernier.
Egalement, aucune pièce communiquée ne démontre que le 06 septembre 2017 Monsieur [H] [L] qui était alors âgé de 59 ans, avait des ennuis de santé comme l'affirme Monsieur [G] [U] et que le nouveau contrat de prévoyance souscrit n'était pas en adéquation avec sa situation personnelle.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [U], les garanties assurées par le dernier contrat, qui, tout comme le premier, ne garantissait que le risque accidentel et non pas le risque maladie, sont supérieures à celles offertes par le premier contrat, notamment en cas d'invalidité permanente à la suite d'un accident.
Enfin, le seul fait que Monsieur [H] [L] ait procédé à la résiliation du contrat de protection familiale souscrit en février 2012, n'est pas en soi constitutif d'un manquement par la banque à son devoir d'information et de conseil justifiant d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assuré et sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [G] [U], la preuve n'étant pas rapportée par ce dernier que la décision prise par son père de mettre fin à ce contrat ne correspondait pas à la volonté de Monsieur [H] [L], Monsieur [G] [U] ne procédant que par affirmation lorsqu'il fait état de 'la volonté clairement affichée depuis 2006 de protéger son fils' alors que d'une part, il résulte du contrat PROTECTION FAMILIALE souscrit en février 2012, que le premier bénéficiaire du capital décès était non pas son fils mais son conjoint et que d'autre part, et comme l'a justement retenu le premier juge, Monsieur [G] [U] ne démontre pas que son père avait encore, en 2017, l'intention de faire bénéficier son fils devenu majeur d'un capital décès même en cas de décès non accidentel.
En l'absence de faute prouvée imputable à la SA BNP PARIBAS, le jugement entrepris qui a rejeté la demande de Monsieur [G] [U] sera confirmé.
Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la banque, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés par Monsieur [G] [U] concernant son préjudice et la perte de chance subie.
2°) Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la SA BNP PARIBAS et Monsieur [G] [U] sera par ailleurs débouté de ce chef de demande.
Monsieur [G] [U] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la SA BNP PARIBAS,
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens d'appel,
Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE