Texte intégral
N°
N° RG 23/00225 - N° Portalis DBYT-W-B7H-[Localité 8]
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[S] [O] [L] épouse [V]
C/
[Z] [V]
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2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Sabine RIAUD
Maître Catherine GRENO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 01 Décembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[S] [O] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Christel KAN
Lors du prononcé Aude LECLÈRE
DÉBATS :
A l'audience non publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [V] et Mme [S] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10],
et de
Mme [S] [O] [L]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [V] et de Mme [S] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 octobre 2022,
DIT que Mme [S] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce pendant un délai d’un an à compter de la présente décision,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [V] et Mme [S] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [S] [L] au paiement des dépens,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Aude LECLÈRE Anne BARON
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