Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
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DOSSIER : N° RG 25/01943 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E372
DEMANDEURS
M. [U] [E] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Mme [H] [J] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
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PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 30 octobre 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H], [J] [C]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (HAUTE-SAVOIE)
Et de
Monsieur [U], [E] [T]
Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (HAUTE-SAVOIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 1979 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (HAUTE-SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 juillet 2019,
AUTORISE Madame [H], [J] [C] a conserver l’usage de nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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