Texte intégral
N° RG 23/02764 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QF
Nom du ressortissant :
[E]
PREFECTURE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 AVRIL 2023 à 10h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [E]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au cra [1]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 01 Avril 2023 à 20H31, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14H30 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [E] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence, s'abstenant de toutes démarches pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et se soustrayant à l'obligation de remettre ses documents d'identité et de voyage qu'il a déclaré avoir perdus le 16 janvier 2023, alors qu'il avait indiqué quatre jours plus tôt être en possession de tels documents
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [P] [E] devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [P] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
3 Avril 2023 à 10h30 SALLE LAMBERT RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
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