Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MOLAYE en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6E
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : M. [Y] [Z] (Autre)
DÉFENDERESSE
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6E
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, l’Association [4] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 16 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 26.584,56 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er juin 2020 au 31 octobre 2022, d’un montant global de 25.370,88 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 1.008 euros, et à des pénalités afférentes au mois de juin 2021 d’un montant de 205,68 euros.
A l’audience du 6 février 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 24.143,56 euros correspondant à des cotisations restant dues d’un montant de 22.929,88 euros – à la suite d’un versement de l’Association de 2.441 euros, effectué le 15 janvier 2024, venant en paiement de la part salariale des cotisations -, outre des majorations de retard d’un montant de 1.008 euros, et des pénalités d’un montant de 205,68 euros.
L’Association [4] représentée par son conseil ne s’est pas opposée à la demande réactualisée de l’URSSAF lors des débats de l’audience, et a souhaité bénéficier d’un échéancier pour le paiement de sa dette.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
L’Association [4] ne s’oppose pas à la demande réactualisée de l’URSSAF, qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant.
La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 24.143,56 euros correspondant à des cotisations d’un montant de 22.929,88 euros afférentes à la période s’étant écoulée du 1er juin 2020 au 31 octobre 2022, des majorations de retard d’un montant de 1.008 euros afférentes à la même période, et des pénalités d’un montant de 205,68 euros afférentes au mois de juin 2021.
La présente juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour accorder un échéancier de paiement, seuls les organismes de recouvrement pouvant accorder une telle mesure concernant les dettes de cotisations sociales.
L’Association [4], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare l’Association [4] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France à l’encontre de l’Association [4] en son montant réactualisé de 24.143,56 euros correspondant à des cotisations d’un montant de 22.929,88 euros afférentes à la période s’étant écoulée du 1er juin 2020 au 31 octobre 2022, des majorations de retard d’un montant de 1.008 euros afférentes à la même période, et des pénalités d’un montant de 205,68 euros afférentes au mois de juin 2021 ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé de 24.143,56 euros;
Condamne l’Association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’Association [4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Association [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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