Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCH
N° de Minute : 956
Ordonnance du dimanche 12 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Z]
né le 02 Décembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai substituant le cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement (par visio conférence) à Douai le dimanche 12 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] de nationalité congolaise a fait l'objet, par décision du préfet du Pas-de-Calais du 9 mai 2024, notifiée de 17 heures 30 à 17 heures 40, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonné pour l'exécution d'un éloignement vers le Congo.
Par requête du 10 mai 2024 à 14 heures 38, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'autorisation de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 11 mai 2024 à 11 heures 13, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer a fait droit à cette demande et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Par déclaration du 11 mai 2024 à 12 heures 54, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Il demande de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et l'annulation de l'ordonnance déférée, faisant valoir, comme moyen nouveau, que:
- en application de l'article L.741-3 du CESEDA, les diligences en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement doivent être entamées dès le placement en rétention, ce que n'a pas fait l'administration en l'espèce ;
- la saisine des autorités consulaires doit être immédiate ;
- il appartient à l'administration de prouver que les diligences aux fins d'éloignement ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de ces dispositions que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a procédé à des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a déjà effectué une demande de laissez-passer consulaire dès le 9 mai 2024 auprès des autorités consulaires du Congo ainsi qu'une demande de rendez-vous à l'ambassade du Congo en France comme en atteste le courriel du 9 mai 2024 à 19 heures 36, produit aux débats.
Il sera rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
Contrairement à ce que M. [Z] prétend, des diligences utiles et suffisantes ont donc bien été entreprises, dès le placement en rétention, afin d'organiser sa réadmission au Congo.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z], notamment en l'absence de garanties de représentation de ce dernier qui a maintes fois varié dans ses déclarations et ne justifie d'aucune adresse ou situation familiale.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance prononcée publiquement sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie DOIZE, Greffier
Anne SOREAU, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance
Le greffier
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [Z]
- nom de l'interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [Z] le dimanche 12 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT, Maître Manon LEULIET substituant le cabinet Centaure Avocats le dimanche 12 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 12 mai 2024
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCH
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