Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMA
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 30 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [V]
né le 30 Novembre 1993 à [Localité 2] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [T] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal du 30 juin 2022 transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] mentionnant que l'intéressé ne souhaite pas se présenter devant la cour ce jour ;
Entendue la plaidoirie de Maître RULENCE venant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [V] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26 juin 2022 (19h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivré le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 juin 2022 (15h32),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2022 à 00h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [T] [V] reprend le moyen développé en première instance selon lequel la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était irrecevable pour ne comporter en annexe qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 09/06/2021 non signé.
L'obligation de quitter le territoire français signée a été produite devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Au titre des 'pièces justificatives utiles' figurent notamment les procès-verbaux d'interpellation et de garde à vue ou de retenue, ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait ou de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs tels que le titre d'éloignement.
Sauf circonstance exceptionnelles et insurmontables, il ne peut être suppléé à l'absence de jonction des pièces utiles à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention par leur seule communication à l'audience.
La position de la cour de cassation se fonde sur le texte de l'article R. 743-4 qui prévoit la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe ainsi que la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
En l'espèce l'obligation de quitter le territoire français qui fonde le placement en rétention administrative est celle ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 26 juin 2022 et non l'ancienne obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 09 juin 2021.
Dés lors l'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 09 juin 2021, n'étant pas la base légale du placement en rétention administrative , n'était pas une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais une simple pièce d'argumentaire qui pouvait être produite en version 'papier' et complète à l'audience.
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention était recevable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [T] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 juin 2022 :
- M. [T] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [V] le jeudi 30 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 juin 2022
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment