Texte intégral
PS/MS
Numéro 22/03431
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/02382 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVCK
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[J] [F]
C/
[S] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 21 Mai 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
né le 30 Mai 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître DELAIR, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 28 JUILLET 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01240
Vu l'acte d'appel initial du 15 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :
- annulé le contrat d'architecte conclu entre [S] [Z], architecte, d'une part et [J] [F] s'étant déclaré représentant d'une société en cours de formation ou d'immatriculation, en considérant qu'aucun contrat n'avait pu se former,
- condamné [J] [F] à titre de dommages-intérêts à payer une indemnité égale à la valeur des prestations fournies pour un projet demeuré sans suite,
- rejeté les demandes de [J] [F] en paiement de l'indemnité de résiliation et d'une indemnité réparant un abus de procédure,
- alloué à [S] [Z] une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021 par [J] [F] qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et sa confirmation pour le surplus en sollicitant 4.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021 par [S] [Z] qui conclut à l'infirmation du jugement, à la validité du contrat et sollicite le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, des intérêts moratoires contractuels, de 10.000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure outre 4.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 mai 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat liant les parties
Aux termes de l'article 1843 du code civil, de portée générale et applicable à tous types de sociétés, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
Par ailleurs, tout acte d'engagement est présumé causé au sens de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable en 2013. Et, selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque, le contrat fait la loi des parties
Le premier article étant invoqué, la cour doit rechercher en premier lieu si l'acte litigieux signé par [J] [F] y exprime un consentement valable et causé qui l'oblige, et en second lieu, en cas de réponse affirmative, d'apprécier l'étendue des obligations contractées.
En l'espèce, [J] [F] a signé avec [S] [Z] un contrat de maîtrise d'oeuvre daté du 02 avril 2013 en déclarant agir au nom d'une SARL (caractère dactylographiée) ou d'une SAS (paraphe modificatif manuscrit) pour élaborer un projet de restaurant à implanter [Adresse 3]. [J] [F] a déclaré disposer un budget de 976.985,65 euros H.T. La mission de l'architecte était complète et devait être rémunérée à hauteur de 94.500 euros H.T. soit 113.022 T.T.C.
Le projet n'a pas vu le jour mais des prestations intellectuelles et administratives préalables à tout lancement de travaux ont été fournies par [S] [Z]
[J] [F] s'est donc présenté dans l'acte comme une personne habilitée à agir pour le compte d'une société en formation ; que les statuts de cette société en formation aient été rédigés ou non, que [S] [Z] ait été pressenti ou non comme devant être associé dans cette société en formation, la signature de [J] [F] fait présumer qu'il avait pouvoir pour engager la société avant son immatriculation, ce qui revient à se prévaloir à l'égard de l'autre partie signataire, de la qualité de fondateur au sens du texte susdit (à défaut il eut fallu qu'il fut mandaté par une autre personne ayant cette qualité de fondateur) ; un objet commercial est prévu. Il résulte donc de la combinaison des articles sus-rappelés, que le contrat, même rédigé au nom de la société, oblige [J] [F] à remplir personnellement les obligations de ce contrat tant que ces obligations ne sont pas reprises par la société dont la création est annoncée. L'application de l'article 1843 du code civil s'oppose à ce que le contrat litigieux puisse être considéré comme nul ou inexistant entre les parties signataires ; il a pour conséquence d'obliger personnellement [J] [F] en lieu et place de la société qu'il annonce vouloir créer et l'absence de création de la société annoncée ne fait pas disparaître la cause de ce contrat qui l'oblige. L'article 1134 du code civil, selon lequel, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte, le contrat fait la loi des parties, trouve à s'appliquer ; [J] [F] doit donc non seulement payer personnellement le prix, mais il doit encore répondre sur le fondement de l'article 1147 du même code (ancienne rédaction) des préjudices subis, ce qui l'expose aux sanctions contractuelles prévues.
Les impondérables qui ont conduit [J] [F] à renoncer au projet et à ne pas constituer la société ne sont pas de nature à supprimer le droit au paiement intégral de son cocontractant du chef de l'exécution d'obligation régulièrement exécutées selon ledit contrat.
[J] [F] soutient que les statuts n'auraient jamais existé ; par conséquent, [S] [Z] ne peut pas être considéré comme devant devenir un futur coassocié. Le seul fait pour [S] [Z] d'avoir pu être habituellement le cocontractant du groupe dirigé par [J] [F] ou d'autres sociétés de son groupe, ne suffit pas à l'impliquer dans les décisions dudit groupe pour avoir à rechercher s'il peut être considéré comme coauteur de son propre dommage en raison des risques qu'il aurait ainsi acceptés.
Le jugement doit donc être infirmé. L'acte litigieux lie donc [S] [Z] à [J] [F]
Sur l'étendue des obligations
S'agissant de l'étendue des obligations contractées, le contrat dispose :
'A la fin de chaque phase, l'Architecte fournira au Maître d'Ouvrage un dossier ou un document la finalisant. Le Maître d'Ouvrage la validera en signant un exemplaire du dossier, remis à l'Architecte, et en donnant son accord sous quinzaine.
Passé ce délai, sans accord en retour, la phase sera réputée validée.'
[J] [F] soutient que [S] [Z] a fourni les prestations dont il réclame paiement sans justifier avoir obtenu son accord lors de chaque phase ; cependant il convient de relever
- le 11 avril 2013, soit une semaine après la signature de l'acte, [S] [Z] indique que le permis est prêt à être déposé ; il y fait état d'option techniques restant à lever et évoque la teneur du bail commercial envisagé avec l'exploitant ;
- le 20 avril 2013, soit 18 jours après la signature du contrat litigieux, [J] [F] adresse à [S] [Z] un courriel par lequel il l'informe de ce qu'il a 'posté aujourd'hui le PC' à son attention, en y évoquant plus particulièrement des questions techniques concernant les réseaux d'évacuation ;
- le 07 juin 2013, la mairie rend une décision référencée DP 064445 13P0260 par laquelle elle déclare ne pas s'opposer aux modifications à apporter à l'aspect extérieur de l'immeuble ; le document mentionne [J] [F] comme étant la personne pétitionnaire, agissant pour le compte d'une société en formation.
- le 10 juin 2013, [J] [F] adresse à [S] [Z] une liste 'vierge' d'entreprises susceptibles d'être consultées.
- le 02 septembre 2013, [S] [Z] a établi un rapport d'appel d'offres (RAO) chiffrant le montant des divers lots de travaux ; le document ne contient aucune indication sur les entreprises susceptibles d'être attributaires des lots.
[S] [Z] a émis
- une facture 13-18 datée du 02 avril 2012 (erreur matérielle) d'un montant de 12.000 euros H.T correspondant à l'exécution de la mission DPC ; cela est concomitant de la signature du contrat litigieux ; selon le contrat, la rémunération autorisée pour ce travail entièrement exécutée était donc de 94.500 euros H.T * 13% = 12.285 euros H.T. La facture est justifiée ;
- une facture 13-21 datée du 23 avril 2012 (erreur matérielle) réclamant la somme de 20.000 euros H.T pour le lancement du dossier de consultation des entreprises ; le lancement de la consultation des entreprises doit être considéré comme ayant été approuvé, à tout le moins ratifié, par le courriel du 10 juin 2013 envoyé par [J] [F] à [S] [Z] qui caractérise l'ouverture de son droit à être rémunéré du chef de l'exécution de cette partie de sa mission.
- une facture 13.42 datée du 25 juin 2013 réclamant la somme de 20.000 euros H.T après remise du Dossier de Consultation des Entreprises
- une facture 13.57 datée du 02 septembre 2013 réclamant la somme de 5.000 euros H.T après réponse aux appels d'offre ; cette facture doit être rattachée à la mission DCE.
Ces documents démontrent que [J] [F] avait approuvé l'exécution des première phases de la mission donnée à [S] [Z] (PRE, APD, DPC et DCE) dont l'exécution complète ouvre droit à des rémunérations dont le cumul atteint 48% des honoraires convenus. [J] [F] ne peut donc soutenir, ainsi qu'il le fait, en allant à l'encontre de la vérité de faits matériellement établis notamment par ses propres écrits, que [S] [Z], dont rien ne prouve qu'il devait être associé et avait intérêt à prendre un risque, ait décidé d'exécuter seul ledit contrat à ses risques et périls.
L'exécution complète de la mission DCE donne droit à une rémunération de 35% du marché soit 94.500 * 48/100 = 45.360 euros H.T.
L'architecte réclame en outre 10% supplémentaires correspondant à la phase de mise au point des marchés de travaux ; mais il ne démontre pas avoir exécuté ces prestations puisqu'aucune pièce n'identifie les entreprises cocontractantes, ni des travaux de finalisation de marchés ; n'est prouvé que l'achèvement complet des missions contractuelles jusqu'à celui de la mission DCE qui ouvre droit à une rémunération de 48% du montant des honoraires convenus.
[S] [Z] ne démontre l'étendue de son droit à rémunération que pour l'exécution complète des phases PRE (0%) APD (5%) DPC (8%) APD (0%) et DCE (35%) ; il est donc fondé à réclamer :
- les honoraires de 45.360 euros H.T à ce titre,
- l'indemnité de résiliation soit (94.500-45.360) * 20% = 9.828 euros H.T qui correspond à ce degré d'exécution.
L'anatocisme est de droit mais dans les limites imposées par le texte du code civil en vigueur lors de la première demande tendant à en bénéficier.
[S] [Z] invoque à juste titre le caractère dolosif et abusif du comportement de [J] [F], homme d'affaires expérimenté exerçant à la tête de chaînes de restauration, qui ne pouvait ignorer que le travail fourni devait être payé ; on admettra que [J] [F] n'avait pas ab initio l'intention de tromper son cocontractant en contractant au nom d'une société en formation et que le renoncement au projet a pu avoir eu une raison économiquement justifiée ; il maîtrise les nuances du droit des sociétés et ne pouvait ignorer que l'acte l'obligeait personnellement ; il avait donc nécessairement conscience de sa faute contractuelle en s'abstenant de payer les services fournis par [S] [Z], puis en maintenant devant deux degrés de juridiction, une position juridique non seulement manifestement infondée en droit, mais encore en soutenant, contre la vérité des faits, qu'il n'avait jamais son accord à l'exécution des premières phases du contrat (celles qui sont indispensables avant le lancement des travaux).
Malgré l'infirmation essentiellement pour un motif de pur droit portant sur la qualification donnée à l'obligation de payer (paiement d'une indemnité par le premier juge, paiement du prix par la cour), l'appréciation des faits portée par le premier juge reste globalement pertinente.La réformation du jugement dont appel ne supprime pas le caractère abusif de l'action de [J] [F]. Cette atteinte à la moralité des affaires justifie l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros à [S] [Z], cette appréciation tenant compte du montant élevé des intérêts moratoires.
Le prix dû sur des prestations contractuelles donne lieu, en cas de retard de paiement et sur chaque facture en arrérage, au paiement d'une somme journalière égale au 1/5.000 èmes de son montant ce qui correspond à un intérêt moratoire de 7,3% courant sur les sommes dues jusqu'à la date du paiement, sans prise en considération de la date de la résiliation ayant fait cesser les relations contractuelles ; en l'absence de dispositions précises du contrat sur le point de départ de ces intérêts moratoires, le cours de ces intérêts moratoires a commencé à courir à compter de la mise en demeure délivrée le 30 novembre 2017.
[S] [Z] obtiendra en outre 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction, cette appréciation tenant compte du montant élevé des intérêts moratoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1134, 1147 et 1843 du code civil,
* infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statue à nouveau ;
* dit que le contrat litigieux est valable et dit qu'il lie [J] [F], pris personnellement, d'une part et [S] [Z] d'autre part,
* suite à l'exécution partielle de ce contrat, enjoint à [J] [F] de payer à [S] [Z] :
- une somme de 45.360 euros H.T en principal outre la TVA au taux applicable, et intérêts moratoires contractuels de 7,3% à compter du 30 novembre 2017,
- l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant à ce degré d'exécution de 9.828 euros H.T outre la TVA au taux applicable si cette indemnité y est assujettie (consulter d'administration), outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,
- une indemnité de 2.500 euros pour action abusive portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
* dit que seront capitalisés les intérêts produits par les sommes dues (solde de prix et indemnité contractuelle) à compter de la demande tendant à bénéficier de cette capitalisation mais dans les limites posées par le code civil,
* enjoint à [J] [F] de payer les dépens de première instance et d'appel
* lui enjoint de payer à [S] [Z] une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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