Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 22/08221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ34
Ordonnance n° 2023/M043
M. [G] [L]
Représenté par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON
Appelant
M. [T] [D]
Représenté par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
M. [I] [N]
Représenté par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [S] [B]
Représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [W] [R]
signification de la déclaration de saisine le 13 juillet 2022, conclusions le 07/09/2022 par PVRI
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière
Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 08221,
Attendu que M. [G] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal d'Instance de TOULON qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Golf vendu par M. [T] [D] à M. [S] [B], l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 5 000 € en remboursement du prix de vente, la somme de 1 836,98 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a condamné M. [G] [L] et M. [W] [R] à relever et garantir M. [T] [D] et les a condamnés in solidum à payer à M. [I] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant les parties de toutes autres demandes;
Que par arrêt du 12 septembre 2019 rendu par les magistrats de la chambre 1-7 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, la Cour a infirmé le jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal d'Instance de TOULON débouté M. [B] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamné aux dépens;
Attendu que par arrêt rendu le 16 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 septembre 2019 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée;
Que c'est dans ces conditions que M. [G] [L] a saisi sur renvoi après cassation, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre 1-8;
Attendu que par conclusions d'incident devant le Président de la chambre, M. [I] [N] a soulevé la caducité de la déclaration de saisine à son égard, les conclusions de M. [G] [L] ne lui ayant pas été notifiées, pas plus qu'à son conseil, dans les délais obligatoires;
Qu'il réclame l'allocation de la somme de 1 500 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [G] [L], M. [T] [D] et M. [S] [B], par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs ont indiqué qu'il n'entendaient pas conclure dans le cadre de cet incident;
Attendu que M. [W] [R], régulièrement assigné, est défaillant;
Attendu qu'en application des dispositions des articles 905-2, 911 et 1037-1 du Code de Procédure Civile, M. [G] [L] disposait d'un délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine du 21 juin 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et d'un délai supplémentaire d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat;
Qu'il apparaît que ces conclusions n'ont pas été signifiées dans le délai obligatoire à M. [I] [N] et pas davantage par le RPVA à son conseil;
Que M. [G] [L] a indiqué par message de son conseil ne pas présenter d'observations sur l'incident de caducité soulevé par M. [I] [N];
Que les autres parties constituées n'ont pas entendu conclure, M. [W] [R] étant lui-même défaillant;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration de saisine après cassation de M. [G] [L] à l'encontre de M. [I] [N];
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il convient d'inviter l'ensemble des parties à vérifier la régularité de la déclaration de saisine à leur égard;
Qu'il y a lieu de rappeler le dossier à la conférence de mise en état du lundi 26 juin 2023 à 9 h pour nouvelle fixation à plaider;
Attendu que les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de l amise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les articles 905-2, 911 et 1037-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 février 2022,
DECLARONS caduque la déclaration de saisine après cassation de M. [G] [L] à l'encontre de M. [I] [N];
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 juin 2023 à 9 heures pour recevoir une nouvelle fixation;
RESERVONS les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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