Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00282 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDYT
N° de minute : 24/00456
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2006, Madame [G] [N] a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Le 22 février 2007, Madame [G] [N] a été déclarée consolidée de ses séquelles.
Le 21 juin 2021, Madame [G] [N] a sollicité la prise en charge d'une rechute, au titre d'une " entorse poignet gauche aggravation avec apparition de douleurs ".
Par une décision notifiée le 21 mars 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, comme étant une rechute des séquelles de son accident du travail du 27 octobre 2006.
Madame [G] [N] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, par une décision notifiée le 20 mars 2023, a confirmé la décision de la Caisse " en l'absence de lien direct unique et certain entre les lésions constatées et l'accident du 27 octobre 2006 ".
Par une requête du 20 mai 2023, Madame [G] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024.
A l'audience, Madame [G] [N], comparaissant en personne, sollicite oralement la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et, subsidiairement, demande que soit ordonnée une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait valoir qu'elle est agent de sûreté aéroportuaire et qu'elle sollicite beaucoup ses mains pour porter les bagages, ainsi que pour effectuer des palpations. Elle indique qu'elle a été placée en arrêt de travail puis en chômage partiel du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 et qu'elle a repris le travail au mois de janvier 2021. Elle soutient que le traumatisme de son poignet gauche est apparu dès le mois de juin 2021, et que son médecin traitant a retenu l'existence d'un lien direct avec son accident du travail du 27 octobre 2006.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes.
Pour s'opposer aux demandes de Madame [N], la Caisse rappelle que l'accident du travail survenu 14 ans plus tôt avait été consolidé sans séquelles indemnisables et observe qu'une entorse ne peut pas faire l'objet d'une rechute tant de temps après la blessure initiale. Elle observe qu'en réalité, il résulte des documents médicaux qu'elle produit à l'appui de sa demande que Madame [N] a déclaré en 2021 une pathologie consistant en une ténosynovite de Quervain, sans lien avec l'accident initial, mais probablement en lien avec les gestes répétés auxquels ses fonctions la contraignent.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 21 juin 2021
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, consistant soit en l'aggravation de la lésion initiale après la consolidation, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, ce dont il résulte que la rechute doit être distinguée aussi bien de la simple manifestation des séquelles initiales de l'accident que des complications ultérieures de l'accident survenant après la guérison.
En matière de rechute afférente à un accident du travail, la victime ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il lui incombe d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il résulte toutefois de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Ainsi, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, Madame [N] a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2006, dont il est résulté un traumatisme psychologique ainsi qu'une entorse du poignet gauche, l'état de santé de l'assurée ayant été déclaré consolidé le 22 février 2007 sans séquelles indemnisables.
Madame [N] soutient qu'elle a subi une rechute des séquelles de son accident du travail à compter du mois de juin 2021.
Elle produit, à l'appui de ses allégations, un certificat de son médecin traitant daté du 14 avril 2023, faisant état de l'apparition d'un kyste synovial et d'une rhizarthrose, sans toutefois que ne soit justifié ou explicité un éventuel lien avec les lésions traumatiques ayant résulté de son accident du travail en 2006.
L'IRM de 2021 produite aux débats met quant à elle en exergue un kyste ainsi qu'une tendinopathie De Quervain, alors que celle de 2023 fait apparaitre une disparition des signes de tendinite De Quervain, et un aspect inchangé du kyste apparu en 2021.
Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un lien de causalité direct et certain entre l'état du poignet gauche de Madame [N] en 2021 et son accident du travail survenu de nombreuses années auparavant.
A l'inverse, le compte-rendu de radiographie daté du 3 avril 2023 constate l'absence de lésion osseuse post-traumatique décelable.
Ainsi, les éléments produits par Madame [N] ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif des douleurs au poignet gauche survenues en 2021 avec l'accident du travail subi en 2006.
Par ailleurs, le tribunal doit rappeler que l'expertise sollicitée ne peut pallier la carence de la requérante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En d'autres termes, une expertise judiciaire suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence des conclusions du médecin-conseil.
Au cas présent, en l'absence d'élément en ce sens, la demande d'expertise judiciaire de Madame [G] [N] doit être écartée.
Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En conséquence, Madame [G] [N] sera condamnée aux éventuels dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 21 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande d'expertise judiciaire médicale ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux éventuels dépens de l'instance;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment